Accord relatif à la Négociation Obligatoire en Entreprise Politique salariale 2026 Entre les soussignées :
Société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS, représentée par XXXXXXXXX, Président,
et
les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise en la personne de leur Délégué Syndicaux :
XXXXXXXXCGT
XXXXXXXXCFE-CGC
XXXXXXXXFO
Exposé préalable
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les soussignés se sont rencontrés les 22 décembre 2025, 12 et 29 janvier 2026 afin de déterminer la Politique Salariale des catégories professionnelles de l’entreprise Safran Filtration Systems au titre de l’année 2026.
Au cours de ces réunions, la Direction a présenté et commenté la situation, les projets et les perspectives d’évolution, ainsi que les principaux indicateurs économiques et sociaux de l’entreprise.
Dans un environnement économique marqué par une baisse progressive du taux d’inflation constatée au cours des derniers trimestres, Safran Filtration Systems aborde cette nouvelle négociation annuelle obligatoire avec la volonté d’intégrer ces évolutions macroéconomiques tout en restant fidèle à ses engagements envers ses collaborateurs. Cette réduction de l’inflation permet d’assurer une stabilité relative dans le pouvoir d’achat.
Pour 2026, l’entreprise s’inscrit dans une dynamique résolument tournée vers le soutien à notre croissance d’activité, l’excellence opérationnel et le renforcement de nos engagements RSE, avec des investissements importants prévus dans la modernisation des outils de production, la sécurisation de nos infrastructures et de nos services et le développement de nouveaux produits à forte valeur ajoutée. Ces projets visent à consolider l’objectif de Safran Filtration Systems d’être le référent mondial dans le domaine de la filtration sur le marché aéronautique d’ici 2030, tout en partageant la création de valeur avec l’ensemble de ses salariés.
Au terme de leurs échanges et négociations, les parties sont convenues de l’application. Article 1 - Augmentations des collaborateurs non-cadres dont la classe d’emploi est comprise entre B3 et E10
Les salaires de base du personnel (CDI et CDD) des catégories professionnelles non-cadres appartenant à la classe d’emploi comprise entre B3 et E10, inscrit à l’effectif au 1er janvier 2026, seront majorés selon les conditions définies ci-après.
Les parties sont convenues d’octroyer :
Augmentation générale de 1,05% des salaires de base versée sur la paie de février 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
Enveloppe de 1,05 % de la masse salariale de la population susvisée qui sera versée en mai 2026 sous la forme d’augmentations individuelles aux collaborateurs relevant de cette classe d’emploi et avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
Budget complémentaire spécifique de 0,3% de la masse salariale de la population susvisée réparti de la manière suivante :
0,2% dans le cadre de mesures individuelles visant à répondre à la mobilité professionnelle, les promotions tout le long de l’année, le traitement de l’égalité hommes-femmes, l’accompagnement des évolutions de carrière.
0,1% dans le cadre de mesures individuelles visant à répondre à la valorisation de l’expérience et prioritairement aux collaborateurs ayant plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Cette mesure s’appliquera sur la paie de mai 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
A l’ensemble de ces mesures, il convient d’ajouter l’effet de l’évolution de la prime d’ancienneté représentant 0,1% des rémunérations de cette catégorie.
L’ensemble de ces dispositions représentent une évolution en masse de 2,5%
Article 2 – Augmentations des collaborateurs cadres dont la classe d’emploi est F11 et plus
Les salaires forfaitaires de base du personnel (CDI et CDD) des catégories professionnelles cadres appartenant à la classe d’emploi F11 et plus, inscrit à l’effectif au 1er janvier 2026, seront majorés selon les conditions définies ci-après.
Les parties sont convenues d’octroyer :
Enveloppe de 2,2% de la masse salariale de la population susvisée qui sera versée en juin 2025 sous la forme d’augmentations individuelles aux collaborateurs relevant de cette classe d’emploi et avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
En cas d’attribution d’une augmentation individuelle, celle-ci ne pourra être inférieure à 1,05%.
Si aucune AI n’est attribuée, le manager devra en expliquer les raisons au collaborateur.
Budget complémentaire spécifique de 0,3% de la masse salariale de la population susvisée qui sera versée en mai 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 dans le cadre de mesures individuelles visant à répondre à la mobilité professionnelle, les
promotions tout le long de l’année, le traitement de l’égalité hommes-femmes, l’accompagnement des évolutions de carrière et la valorisation de l’expérience.
L’ensemble de ces dispositions représentent une évolution en masse de 2,5%
Article 3 - Dispositions complémentaires :
3.1 Evolution du montant et des modalités de versement de l’indemnité panier de jour
Afin de ternir comptes des règles fiscales en la matière et conformément à la mise à disposition d’une solution de restauration collective au sein de l’entreprise, l’indemnité ne sera versée, à compter du 1er mars 2026, uniquement aux équipes d’après-midi.
Le montant de l’indemnité panier de jour sera revalorisé à hauteur de
6,80 € par jour travaillé soit une augmentation de +10% de sa valeur en 2025.
3.2 Aide unique à l’installation (Télétravail)
Renouvellement d’une aide globale fixe à l’installation sur justificatif et à hauteur de
150 €. Cette aide est versée en une seule fois par salarié dès lors qu’il est détenteur d’un avenant non échu relatif à la mise en œuvre du télétravail régulier. Elle vise à participer au financement de l’aménagement du poste de travail à domicile.
A cet effet, le salarié devra fournir le justificatif de ses dépenses de type bureau, siège ergonomique, mise en conformité électrique à domicile, abonnement internet. L’application de cette mesure renouvelée est destinée prioritairement à l’achat d’un second écran que la Direction juge prioritaire afin de garantir de meilleures conditions de travail.
Cette mesure rentrera en application à compter du 1er mars 2026.
3.3 Chèques emploi service universel (CESU)
La Direction et les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place pour l’année 2026 d’un panel d’actions volontaristes de soutien à destination de ses salariés en s’appuyant sur le dispositif du CESU.
Ce dispositif permet d’apporter aux salariés concernés et sous conditions, certaines aides financières, notamment :
Une aide de
400 € par an, allouée aux salariés pour le soutien scolaire des enfants à charge dans la limité de 2 par famille au collège et au lycée sur présentation de justificatifs et sous réserve d’obtenir une attestation sur l’honneur par le partenaire/conjoint.
Une aide de
400 € par an, allouée aux salariés ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), conjoint et enfants à charge handicapés pour des actions de remboursements ou paiements directs de structures (personnes morales ou entreprises individuelles) de services (aide à la famille, services de la vie quotidienne, service aux personnes dépendantes).
Une aide de
400 € par an, allouée au salariés aidants et/ou tuteurs d’un parent (père ou mère) , d’un frère/d’une sœur en situation de handicap, d’invalidité oui qui bénéficie l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Le salarié aidant est celui qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne de son entourage qui a des besoins d’aide. Ce soutien peut être assuré de façon permanente ou temporaire et peut prendre diverses formes, notamment soins, accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, formalités administratives, déplacements, coordination, soutien psychologique et vigilance permanente (en cas de handicap psychique) ou activités domestiques. Le salarié aidant devra fournir une attestation sur l’honneur précisant l’aide apportée à la personne concernée ainsi qu’une attestation médicale attestant de la nécessité d’une aide régulière du proche.
Cette mesure rentrera en application à compter du 1er mars 2026.
3.4 Aides Frais de garde d’enfant
La Direction rappelle en préambule qu’une mesure de prise en charge plafonnée à 40 € par mois et par enfant de moins de 3 ans avait été mise en place afin de participer aux frais de garde, sur justificatif de dépenses, aux mères ou aux pères de famille salariés de l’entreprise qui font assurer la garde de leur enfant et sous réserve d’une attestation de « non-versement » par le conjoint. Sur proposition des organisations syndicales, les parties conviennent des évolutions suivantes :
Pour un enfant, au montant de la dépense effectuée, plafonnée à :
80 € par mois pour un enfant de moins de 3 ans
Pour un enfant de 3 ans et scolarisé jusqu’à la fin de l’école primaire :
50 € par mois
Pour plusieurs enfants, au montant de la dépense globale effectuée, plafonnée à
130 € par mois.
A la demande du salarié, cette aide pourra prendre la forme de chèques CESU en mesure complémentaire à celle prévue à l’article 3.3 du présent accord.
Ce dispositif s’appliquera à compter du 1er mars 2026.
Une note interne sera publiée afin de détailler la mise en œuvre des dispositifs prévus aux articles 3.3 et 3.4 du présent accord.
Article 4 – Modalités de dépôt de l'accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à chaque organisation syndicale et pour les dépôts suivants :
1 exemplaire informatique à la DREETS,
1 exemplaire signé destiné au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.