Accord d'entreprise SAFRAN HELICOPTER ENGINES

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail des Cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES

Le 30/01/2024


right

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des Cadres

Entre la Société SAFRAN Helicopter Engines représentée par Madame xxxxxx, Directrice des Ressources Humaines,


D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentées par :



- pour la CFDT :


- pour la CFE-CGC :




- pour la CGT :




D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

S O M M A I R E


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc153286993 \h 3

CHAPITRE 1 : Les différents forfaits de temps de travail des Cadres PAGEREF _Toc153286994 \h 4

ARTICLE 1 : Le forfait en heures sur l’année PAGEREF _Toc153286995 \h 4

1.1.Cadres concernés PAGEREF _Toc153286996 \h 4
1.2.Durée du travail et modalités d’application PAGEREF _Toc153286997 \h 5
1.3.Incidence des absences, des arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc153286998 \h 6

ARTICLE 2 : Le forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc153286999 \h 7

2.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc153287001 \h 7
2.2.Durée du travail et modalités d’application PAGEREF _Toc153287002 \h 7
2.3.Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc153287003 \h 8
2.4.Contrôle du nombre de jours de travail PAGEREF _Toc153287004 \h 8
2.5.Décompte des absences PAGEREF _Toc153287005 \h 8

ARTICLE 3 : Le forfait sans référence horaire PAGEREF _Toc153287006 \h 8

3.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc153287008 \h 8
3.2.Durée du travail et modalités d’application PAGEREF _Toc153287009 \h 9

CHAPITRE 2 : Autres dispositions applicables aux cadres PAGEREF _Toc153287010 \h 9

ARTICLE 4 : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc153287011 \h 9
ARTICLE 5 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc153287012 \h 9
ARTICLE 6 : Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc153287013 \h 10
ARTICLE 7 : Personnel cadre encadrant une équipe postée PAGEREF _Toc153287014 \h 10
ARTICLE 8 : Intervention en cas d’astreinte PAGEREF _Toc153287015 \h 10
ARTICLE 9 : Travail exceptionnel le week-end, un jour férié ou lors d’un pont PAGEREF _Toc153287016 \h 11

CHAPITRE 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc153287017 \h 12

ARTICLE 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc153287018 \h 12
ARTICLE 11 : Commission d’interprétation de l’accord PAGEREF _Toc153287019 \h 12
ARTICLE 12 : Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc153287020 \h 12
ARTICLE 13 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc153287021 \h 12

Préambule

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2024, les accords d’entreprise faisant référence aux classifications ont dû être dénoncés, dont notamment celui relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres en vigueur depuis 2001.
Des négociations d’accords de substitution ont ainsi été ouvertes sur ce thème et un « Accord relatif aux forfaits temps de travail des cadres liés aux classifications de la nouvelle Convention Collective de la métallurgie » a été signé le 10 octobre 2023. Cet accord définit le champ d’application des différents types de forfaits applicables au sein de SafranHE en les associant aux nouvelles classifications cadre. Il prévoit également des dispositions transitoires et dérogatoires pour les cadres présents au 31 décembre 2023. C’est ainsi que les cadres en forfait heures sur l’année présents au 31 décembre 2023 peuvent conserver ce forfait quelle que soit leur groupe et classe d’emploi d’affectation, conformément et dans les conditions fixées à l’article 2.1 dudit accord.
En complément, le présent accord détaille et définit l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail des cadres.
Le présent accord de substitution a été conclu avec la volonté des parties signataires de :
  • disposer d’un accord d’entreprise accessible et lisible regroupant l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail des cadres ;
  • conserver les dispositions existantes qui sont conformes à la nouvelle convention collective ;
  • mettre à jour celles devant être adaptées à nos pratiques, aux évolutions législatives et conventionnelles ainsi qu’aux besoins de l’entreprise et du collectif de travail.










CHAPITRE 1 : Les différents forfaits de temps de travail des Cadres
Le décompte du temps de travail des cadres s’applique suivant trois formules différentes tel que prévu par l’Accord du 10 octobre 2023 relatif aux forfaits temps de travail des cadres liés aux classifications de la nouvelle Convention Collective de la métallurgie :
  • Le forfait en heures sur l’année (article 1) ;
  • Le forfait en jours sur l’année (article 2) ;
  • Le forfait sans référence horaire (article 3).
La période de décompte des heures et/ou jours travaillés pour ces différents forfaits est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour la détermination du nombre de jours de RTT, la référence de 226 jours annuels est maintenue (45,2 semaines X 5 jours). Les jours de RTT doivent être pris par journées entières.
Le calcul des congés payés en jours ouvrés s'effectue comme suit : nombre de jours ouvrés de l'année - 226. La période de référence d'acquisition des congés payés reste fixée du 1er Juin de l'année N au 31 Mai de l'année N + 1. La période de prise des congés payés est maintenue du 1er janvier de l'année N au 31 mai de l'année N + 1. La possibilité de pouvoir fractionner librement la prise des congés payés sur une période de 17 mois entraîne automatiquement la suppression des jours de fractionnement prévus par les dispositions légales en vigueur.
L’amplitude d’ouverture normale de l’Entreprise est de 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
ARTICLE 1 : Le forfait en heures sur l’année
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, une convention de forfait en heures sur l’année peut être mise en place pour les cadres :

  • dont la présence dans l’exercice de leurs fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées,
et
  • qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires collectifs pratiqués dans l’entreprise.
  • Cadres concernés
Les cadres relevant des classes d’emplois

F11 et F12 peuvent bénéficier du forfait en heures sur l’année en fonction de la nature des missions confiées et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Ces critères sont appréciés par le manager, en concertation avec la fonction RH, en fonction du poste occupé.


En cas de changement de poste, y compris dans la même classe d’emplois et dans la même direction, ces cadres devront adopter le forfait en jours si le nouveau poste le nécessite.

Ces cadres en forfait en heures sur l’année peuvent également choisir, avec accord de leur manager, de signer un avenant de passage en forfait en jours sur l’année.

Tout passage en forfait en jours sur l’année à compter du 1er janvier 2024 est accompagné d’une augmentation de 1,25% du salaire forfaitaire de base, à la date du changement effectif de régime de temps de travail.
  • Durée du travail et modalités d’application
Le forfait en heures sur l’année s’applique dans les conditions suivantes :

  • Durée annuelle attendue : 1656 heures pour une amplitude de 214 jours travaillés.

Cette durée annuelle comprend un volume indivisible de 1 600 heures normales + 56 heures supplémentaires.

  • Durée journalière théorique attendue : 7 heures 45 minutes.

En pratique, la durée journalière de travail effectif peut varier de 6 heures à 10 heures avec l’utilisation du compteur Crédit/Débit.
  • Décompte du temps de travail : 

Il s’opère au moyen de quatre enregistrements journaliers (en entrée le matin, en sortie le midi, en entrée l’après-midi et en sortie l’après-midi) selon les modalités pratiques en vigueur.
  • Plages variables d’entrée et de sortie :

  • Arrivée possible entre 07h00 et 09h15
  • Départ possible entre 15h30 et 19h00

  • Pause déjeuner : 

La pause déjeuner varie de 30 minutes à 2 heures. En cas de défaut de pointage à la sortie et/ou au retour de la pause déjeuner, le cadre est considéré (sauf justification) comme ayant pris la totalité du temps de pause, soit 2 heures.
  • Nombre de JRTT :

12 jours de RTT pour une année complète, acquis à raison d’un jour par mois dès le début du mois, avec possibilité de prendre en cumulé au maximum 5 jours consécutifs par an.

  • Compteur Crédit/Débit :

Les cadres en forfait en heures sur l’année bénéficient d’un compteur Crédit/Débit, qui varie en fonction de l’horaire réalisé par rapport au temps de travail journalier théorique attendu de 7 heures 45 minutes.
Ce compteur peut varier au maximum entre -8 heures et +50 heures.

La récupération du crédit pourra s’effectuer temps pour temps, ainsi que sous forme de journées entières dans la limite cumulée de 7 jours par an.

En fin d’année, le solde du compteur compris entre -8 heures et +24 heures incrémente le compteur de l’année suivante. Etant précisé qu’au cours de l’année, chaque manager organise l’activité de son équipe de sorte à assurer la prise effective des heures comprises dans ce compteur avant la fin de l’année.
En cas de passage en forfait en jours sur l’année, les heures issues de ce compteur doivent être récupérées avant le passage en forfait en jours. A défaut, elles donneront lieu à un paiement correspondant à la contre-valeur brute de ces heures.

  • Compteur 23h15 annuel :

Les cadres en forfait en heures sur l’année bénéficient d’un second compteur horaire pouvant aller jusqu’à 23 heures 15 minutes (soit 3 jours) par année civile.
Ce compteur horaire est alimenté automatiquement :
  • En cours d’année par les dépassements éventuels du compteur Crédit/Débit lui-même plafonné à 50 heures ;
  • Au 31 décembre de chaque année, par le montant en heures résultant de la différence d’heures éventuellement existantes entre le niveau atteint du compteur Crédit/Débit 50 heures à cette date et le solde de +24 heures restant.
Ce compteur horaire donne lieu exclusivement à un paiement intervenant une fois par an sur demande du cadre ou automatiquement en janvier de l’année N+1 en cas d’atteinte des 23h15. La demande du cadre peut être faite dès l’atteinte des 23 heures 15 minutes ou par anticipation de ces dépassements. En cas de demande par anticipation et dès lors que les 23 heures 15 minutes ne sont pas atteints, une retenue sur salaire est opérée en cas de non-atteinte des 23h15.
Le paiement correspond à la contre-valeur en salaire brut des heures.

  • Durées maximales de travail et temps de repos

Les cadres en forfait en heures sur l’année doivent respecter les durées maximales de travail effectif, de 10 heures par jour et 42 heures par semaine.
La Direction veille au respect de ces limites. Ainsi, en cas d’atteinte fréquente de celles-ci, un entretien sera réalisé entre le manager et l’intéressé afin d’identifier des actions concertées.
Les cadres bénéficient d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives incluant la journée du dimanche, sauf dérogation légale. A ces 24 heures de repos hebdomadaire s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogation légale.
Ces dispositions s’imposent aux cadres et à l’employeur.
  • Incidence des absences, des arrivées et départs en cours d’année
En cas d’absence du cadre, les heures non travaillées sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur l’année civile.

Les heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au cadre le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un cadre n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération tiendra compte du nombre d’heures réellement travaillé au cours de la période.
ARTICLE 2 : Le forfait en jours sur l’année
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sont considérés comme cadres avec une gestion du temps de travail correspondant à un décompte en jours, ceux qui du fait de la nature de leur fonction et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps ont une durée de leur temps de travail aléatoire et qui ne peut être à priori prédéterminée.

L’autonomie consiste en la possibilité, pour le cadre, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le cadre ne doit pas se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ sauf nécessités de service liées à ses fonctions.

Tel est le cas par exemple lorsque le cadre doit participer obligatoirement à des réunions ou des projets se tenant à date et horaire programmés ou lorsque celui-ci exerce la fonction d’encadrement d’équipes postées tel que prévu à l’article 7 du présent accord.

  • Salariés concernés
Le forfait en jours concerne les cadres des groupes d’emploi F, G et H de la Convention Collective nationale de la métallurgie.
  • Durée du travail et modalités d’application
  • Nombre de jours travaillés


Le forfait en jours sur l’année est fixé à 213 jours travaillés par an pour une année complète de travail et en présence d’un cadre ayant des droits complets à congés payés, indépendant du calendrier, diminué des jours conventionnels applicables (congés d’ancienneté, évènements familiaux, etc…).

Il bénéficie de 13 jours de repos pour une année complète et du paiement mensuel d’une majoration de 1,25% de leur salaire mensuel de base. En lieu et place de cette majoration, il peut choisir la prise de trois jours supplémentaires de repos. Ce choix, est formalisé dans son contrat de travail ou son avenant.

Sur proposition du cadre ou du manager, le changement d’option entre la majoration de 1,25% du salaire mensuel de base et de la prise de trois jours supplémentaires de repos est possible en cours de contrat. En cas d’accord des deux parties, cette demande est adressée à l’administration du personnel avant le 31 octobre de l’année N pour une application au 1er janvier de l’année N+1.

  • Temps de repos


Les cadres en forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives incluant la journée du dimanche, sauf dérogation légale. A ces 24 heures de repos hebdomadaire s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogation légale.


  • Forfait en jours réduit
D’un commun accord entre l’employeur et le cadre, il est possible de conclure une convention de forfait en jours réduit prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à ceux prévus à l’article 2.2 ci-dessus. Tel est le cas en particulier lorsque le salarié souhaite bénéficier d’un congé parental à temps partiel / temps réduit ou d’un temps partiel fin de carrière.

Cette convention individuelle indique le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération et les jours de repos du salarié calculés au prorata du taux d’activité.

Les cadres en forfait en jours réduit bénéficient, au même titre que les cadres en forfait en jours à temps plein, des dispositions d’évolution de carrière ainsi que de l’accès à la formation et à la mobilité.

Les cadres au forfait en jours réduit bénéficient d’une priorité pour reprendre un forfait en jours à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent.
  • Contrôle du nombre de jours de travail
Chaque cadre effectue un enregistrement quotidien de sa présence selon les modalités pratiques en vigueur, correspondant à une journée travaillée pour le contrôle du nombre de jours annuels ou à une demi-journée dans les cas limitatifs prévus ci-après.
  • Décompte des absences
Les journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au cadre le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un cadre n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération tiendra compte du nombre de journées réellement travaillées au cours de la période.
Le temps de travail ne peut être décompté par demi-journée que pour les « congés enfants malades », les « mercredis famille », le temps partiel thérapeutique et la grève.
ARTICLE 3 : Le forfait sans référence horaire
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sont considérés comme cadres dirigeants sans référence horaire, ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations pratiquées dans l’Entreprise.
  • Salariés concernés
Les cadres concernés sont les cadres dirigeants relevant du groupe d’emplois I de la Convention Collective nationale de la métallurgie.
  • Durée du travail et modalités d’application
Les cadres concernés bénéficient de 6 jours de repos par an.

Ils ne sont pas soumis aux autres dispositions relatives à la réglementation de la durée du travail, à l’exception des dispositions relatives aux congés et au compte épargne temps,

CHAPITRE 2 : Autres dispositions applicables aux cadres
ARTICLE 4 : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
L’organisation du travail des cadres doit permettre une bonne répartition dans le temps de la charge de travail, cette amplitude et cette charge devant rester raisonnables et conformes aux dispositions légales en vigueur.

Le manager veille à organiser l’activité de son équipe en s’assurant de l’adéquation charge/capacité et en cas de besoin, étudier en concertation avec le cadre concerné, les dispositions d’organisation à mettre en œuvre. A cet effet, des points de suivi de l’activité sont organisés au moins une fois par trimestre entre le manager et le cadre.

Par ailleurs, chaque année, un entretien individuel est organisé entre le manager et le cadre. Lors de cet entretien annuel, sont notamment examinés les points suivants :
  • la charge et l’organisation de son travail ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Cet entretien est formalisé au travers de l’outil de gestion de carrière en vigueur et donne lieu à une validation par le cadre et son manager.

En outre, chaque cadre peut solliciter à tout moment sa hiérarchie/ou le service des Ressources Humaines et demander l’organisation d’un entretien s’il estime que sa charge de travail actuelle ou prévisionnelle est trop importante, en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.


ARTICLE 5 : Droit à la déconnexion
Les cadres disposent d’un droit à la déconnexion.

Conformément aux dispositions légales, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du cadre. Il se manifeste notamment par le droit pour le cadre de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé. Une attention particulière est portée aux cadres en forfait en jours sur l’année.

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont notamment définies dans l’Accord relatif à la Qualité de Vie au Travail en vigueur.

ARTICLE 6 : Congés d’ancienneté
Les cadres bénéficient de deux jours d’ancienneté après un an d’ancienneté au sein de Safran HE et/ou du Groupe et de deux jours supplémentaires à partir de deux ans.

L’attribution du droit à congé d’ancienneté se fait au 1er janvier. La période de validité du congé d’ancienneté est du 1er janvier de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 7 : Personnel cadre encadrant une équipe postée
Des cadres peuvent être amenés à encadrer une équipe postée en production (de jour ou de nuit), étant précisé que cet encadrement est prioritairement assuré par des agents de maîtrise. Cette organisation implique la signature préalable d’un avenant au contrat de travail.

Les cadres en forfait en heures ou forfait en jours sur l’année encadrant une équipe postée (de jour ou de nuit), doivent adopter des horaires d’arrivée ou de départ équivalents à l’horaire des équipiers qu’ils encadrent.

L’ensemble des dispositions prévu au présent accord pour chacun des deux statuts concernés reste en vigueur.
ARTICLE 8 : Intervention en cas d’astreinte
L’intervention du personnel cadre en cas d’astreinte donne lieu à une contrepartie en repos dans les conditions suivantes :

Pour les cadres en forfait en heure :


  • l’intervention en semaine donne lieu à une récupération temps pour temps ;
  • l’intervention le samedi, pont ou fermeture de l’Etablissement ou du secteur donne lieu à une récupération majorée de 25% ;
  • l’intervention de nuit (22h-6h), un jour férié ou le dimanche donne lieu à une récupération majorée de 50%.

Pour les cadres en forfait en jours :


  • Intervention en semaine:
  • l’intervention égale ou inférieure à 4 heures donne lieu à la récupération d’une demi-journée ;
  • l’intervention supérieure à 4 heures donne lieu à la récupération d’une journée.

  • Intervention le samedi, lors d’un pont, d’une fermeture de l’Etablissement ou du secteur, la nuit (22h-6h) ou un jour férié :
  • l’intervention d’une durée inférieure à 3 heures donnera lieu à une récupération d’une demi-journée ;
  • l’intervention d’une durée comprise entre 3 heures et 5 heures donnera lieu à une récupération d’une journée ;
  • l’intervention d’une durée supérieure à 5 heures donnera lieu à la récupération d’une journée et demie.

  • Intervention le dimanche :
  • l’intervention d’une durée inférieure à 4 heures donne lieu à une récupération d’une journée ;

  • l’intervention d’une durée supérieure à 4 heures donne lieu à la récupération d’une journée et demie.

Par ailleurs, en cas d’intervention, des indemnités kilométriques seront versées au réel sur la base d’un aller-retour domicile-lieu de travail selon le barème en vigueur au sein de l’Entreprise et conformément à la réglementation URSSAF en vigueur.

Afin d’être prise en compte, chaque intervention fait l’objet d’une feuille d’astreinte dûment validée par le manager.

Cet article ne remet pas en cause l’autonomie d’un cadre en forfait en jours durant une semaine de travail classique et l’ensemble des dispositions prévu au sein du présent accord leur reste applicable.
ARTICLE 9 : Travail exceptionnel le week-end, un jour férié ou lors d’un pont
A titre exceptionnel et sur demande de leur responsable, certains cadres peuvent être sollicités certains week-ends, jours fériés (hors 1er mai) ou lors d’un pont pour travailler sur site.

Ce travail exceptionnel donne lieu à une contrepartie en repos dans les conditions suivantes :

Pour les cadres en forfait en heures :

  • Travail exceptionnel le samedi ou lors d’un pont : le temps travaillé donne lieu à une récupération majorée à 25%
  • Travail exceptionnel un jour férié ou le dimanche : le temps travaillé donne lieu à une récupération majorée de 50%

Pour les cadres en forfait jours :

  • Travail exceptionnel le samedi, un jour férié ou lors d’un pont : le temps travaillé donne lieu aux récupérations suivantes :
  • une période travaillée d’une durée inférieure à 3 heures donnera lieu à la récupération d’une demi-journée ;
  • chaque période travaillée d’une durée comprise entre 3 heures et 5 heures donnera lieu à la récupération d’une journée ;
  • chaque période travaillée d’une durée supérieure à 5 heures donnera lieu à la récupération d’une journée et demie.

  • Travail exceptionnel le dimanche :
  • chaque période travaillée d’une durée inférieure à 4 heures donnera lieu à la récupération d’une journée ;
  • chaque période travaillée d’une durée supérieure à 4 heures donnera lieu à la récupération d’une journée et demie.

Il est précisé qu’en cas de travail exceptionnel le dimanche qui serait également un jour férié, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Par ailleurs, des indemnités kilométriques seront versées au réel sur la base d’un aller-retour domicile-lieu de travail selon le barème en vigueur au sein de l’Entreprise et conformément à la réglementation URSSAF en vigueur.

Cet article ne remet pas en cause l’autonomie d’un cadre en forfait en jours durant une semaine de travail classique et l’ensemble des dispositions prévu au sein du présent accord leur reste applicable.

CHAPITRE 3 : Dispositions finales

ARTICLE 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. A compter de cette date, les dispositions du présent accord se substituent pleinement à tous les usages, engagements unilatéraux ou accords d’entreprise en vigueur, portant sur le même objet.
ARTICLE 11 : Commission d’interprétation de l’accord
Une commission d’interprétation est instituée entre les Parties signataires afin de proposer des solutions en cas de différends relatifs à l’application ou à l’interprétation de certaines clauses du présent accord.

Elle se réunit sur demande écrite de l’une des Parties signataires du présent accord et sera composée de membres de la Direction et de 4 membres désignés par Organisation Syndicale signataire du présent accord.
ARTICLE 12 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 13 : Dépôt et publicité
Le présent accord fait l’objet, à l’initiative de la Direction, des formalités habituelles de dépôt et de publicité. Il sera par ailleurs mis en ligne sur le site intranet de l’entreprise.

Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative.









Fait à Bordes, le 30 janvier 2024

Pour SAFRAN Helicopter Engines,
La Directrice des Ressources Humaines,







- pour la CFDT :



- pour la CFE-CGC :



- pour la CGT :



Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas