Accord d'entreprise SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD

Un Accord relatif au Système de Rémunération

Application de l'accord
Début : 19/11/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD

Le 08/08/2025







ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION AU SEIN DE SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD

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ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION AU SEIN DE SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD







Entre les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :


la CGT, représentée par XX, Délégué Syndical

la FO, représentée par XX, Délégué Syndical


d’une part



Et la Direction de SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD, représentée par XX, Directrice Ressources Humaines,


d’autre part






Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE



En accord avec les dispositions légales, réglementaires et stipulations conventionnelles en vigueur, la Direction de SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD (SLSSD) a engagé la négociation obligatoire sur le thème de la rémunération en convoquant les organisations syndicales à une première réunion fixée le 1er décembre 2022.

Le présent accord traduit la volonté de SLSSD de définir de manière explicite les règles régissant le système de rémunération appliqué au sein de la société.

Les parties signataires souhaitent insister sur l’importance de l’équité et sur la transparence nécessaire en ce qui concerne les règles pour garantir la confiance mutuelle.

Enfin, le présent accord vise également à harmoniser les pratiques en matière de rémunération entre SLSSD et le Groupe SAFRAN dont la société est une filiale.










CHAPITRE I

ELEMENTS STRUCTURELS DE REMUNERATION


Article 1 – Salariés non-cadres


Article 1.1 - Salaire mensuel forfaitaire de base

Conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles, la rémunération des salariés non-cadres est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

La rémunération des salariés non-cadres concernés par une convention de forfait en heures hebdomadaire, dont la durée est supérieure à la durée légale du travail, inclue le cas échéant les éventuelles heures supplémentaires structurelles contenues dans la convention de forfait en heures.

Article 1.2 – Prime d’ancienneté


1.2.1 – Détermination de l’ancienneté


Pour la détermination de l’ancienneté, il est tenu compte intégralement de la durée des contrats de travail ayant lié l’intéressé à une société du Groupe Safran quels qu’aient été la cause et l’auteur de la rupture, ainsi que l’ancienneté continue acquise avant l’embauche pour le compte de la Société, dans le cadre d’un contrat d’Apprentissage et/ou au sein d’une entreprise de travail temporaire et/ou de sous-traitance sur site. L’ancienneté pour les stages au-delà de 2 mois sera reconnue si l’embauche intervient à la fin du stage. L’ancienneté est réputée acquise au 1er du mois suivant le mois où l’ancienneté est révolue.

1.2.2 – Modalités d’application de la prime d’ancienneté


Pour les populations concernées, une prime d’ancienneté est attribuée mensuellement. Elle s’applique sur le salaire de base à hauteur de 1 % par année d’ancienneté et est plafonnée à 20%. L’augmentation se fera le mois suivant la date d’ancienneté révolue.

Article 2 – Salariés ingénieurs et cadres


Article 2.1 – Appointements forfaitaires

La rémunération des salariés ingénieurs et cadres est établie par un forfait contractuel. Ces appointements sont versés mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Article 2.2 – Prime d’ancienneté


2.2.1 – Détermination de l’ancienneté


Pour la détermination de l’ancienneté, il est tenu compte intégralement de la durée des contrats de travail ayant lié l’intéressé à une société du Groupe Safran quels qu’aient été la cause et l’auteur de la rupture, ainsi que l’ancienneté continue acquise avant l’embauche pour le compte de la Société, dans le cadre d’un contrat d’Apprentissage et/ou au sein d’une entreprise de travail temporaire et/ou de sous-traitance sur site. L’ancienneté pour les stages au-delà de 2 mois sera reconnue si l’embauche intervient à la fin du stage. L’ancienneté est réputée acquise au 1er du mois suivant le mois où l’ancienneté est révolue.

2.2.2 – Modalités d’application de la prime d’ancienneté


Pour les populations concernées, une prime d’ancienneté est attribuée mensuellement. Elle s’applique sur le salaire de base à hauteur de 1 % par année d’ancienneté et est plafonnée à 20%. L’augmentation se fera le mois suivant la date d’ancienneté révolue.

Article 2.3 – Bonus sur objectifs


Les Cadres bénéficient également d’une prime annuelle sur objectifs dont le montant est déterminé en fonction de la performance de la société et de la réalisation d’objectifs individuels. Elle est plafonnée à l’équivalent d’un appointement forfaitaire mensuel.

La répartition du bonus entre la performance de la société et les objectifs individuels est déterminée par le Groupe.

À l’exception d’un départ en retraite survenu lors des 4 derniers mois de l’année, dans le cas où le contrat prendrait fin, pour quelque raison que ce soit, aucune prime d’objectifs ne serait due ni attribuée au titre de l’année au cours de laquelle le contrat de travail aurait pris fin. Dans le cadre d’une arrivée en cours d’année, la prime annuelle pourra être octroyée au prorata du temps de présence dans la limite d’un temps minimale de présence de 6 mois.

Article 3 – Eléments structurels communs à tous les salariés

Article 3.1 – Gratification annuelle (prime 13ème mois)

Chaque salarié bénéficie d’une gratification annuelle conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Cette gratification correspond à 1/12ème du cumul annuel du salaire de base et de la prime d’ancienneté. Elle est versée en deux parties, sous forme d’avance sur salaire, la première sur la paye de juin et la seconde sur la paye de novembre. Chaque moitié correspond à la moitié du total (salaire de base et prime d’ancienneté).

Le montant de la gratification est calculé au prorata du temps de présence sur la période considérée, c’est-à-dire Novembre à Avril pour la prime de Juin et Mai à Octobre pour la prime de Novembre. Il peut être réduit, de manière proportionnelle, en fonction des absences, dans la mesure où celles-ci ont entraîné un abattement sur la rémunération de la période de 6 mois considérée.

Les collaborateurs ont la possibilité de prendre ou de poser dans leur CET (tel que prévu dans l’accord CET du 19 mai 2015 - compte épargne temps) un demi 13ème mois soit l’équivalent de 11 jours.
Sur la paie de novembre les collaborateurs percevront ainsi un demi 13ème mois ou un abattement sur la rémunération en fonction du nombre de jours pris ou posé dans le CET.


Article 4 – Conditions d’évolution des rémunérations


La politique salariale est abordée chaque année avec les Organisations Syndicales dans le cadre des Négociations Obligatoires en Entreprise pour déterminer le budget alloué aux augmentations (individuelles ou collectives) et autres éléments de rémunération ou de gratification éventuels.

Concernant les mesures individuelles, les facteurs suivants sont pris en compte et sont issue de l’évaluation du manager : l’implication du collaborateur, sa participation aux résultats, sa participation aux projets déployés (notamment dans les programmes de polyvalence et de tutorat), son évolution professionnelle sur son poste ou un nouveau poste. Une attention particulière sera portée à la situation du salarié obtenant un poste de référent technique ou des fonctions managériales. Les mobilités en cours d’année feront l’objet d’une évaluation de mesure mobilité selon les accords Groupe en vigueur et une augmentation à la date effective de la mobilité pourra être attribué selon le résultat de l’évaluation.

Article 5 – Accompagnement au démarrage de carrière

Les parties s’accordent sur le besoin d’assurer un accompagnement des salariés en début ou en reconversion de carrière. Ainsi, les nouvelles embauches seront soumises aux mesures suivantes.

Article 5.1 – Embauche de débutants avec premier niveau d’études (Bac, Bac Pro, CEP, CAP, BEP)

L’embauche des Opérateurs et Mécaniciens s’effectuera au coefficient 190 (ou coefficient qui le remplacera, le cas échéant) de la convention et aura une rémunération plancher de 110% du minimum conventionnel applicable de ce coefficient.

L’embauche des personnels des fonctions support s’effectuera au coefficient 220 (ou coefficient qui le remplacera, le cas échéant) de la convention et aura une rémunération plancher de 110% du minimum conventionnel applicable de ce coefficient.

Article 5.2 – Évolution des débutants avec premier niveau d’études

Lors de la campagne d’augmentations annuelles suivant la

2e année en poste, les débutants opérateurs et mécaniciens avec premier niveau d’études étant régulièrement évalué « à l’attendu » dans le cadre de leurs évaluations annuelles et qui auront acquis un niveau d’autonomie sur leurs activités passeront au coefficient 220 (ou coefficient qui le remplacera, le cas échéant) de la convention et auront une rémunération plancher de 110% du minimum conventionnel applicable de ce coefficient.


Suite à l’augmentation annuelle suivant la 2e année en poste, la rémunération des personnels des fonctions supports devra se situer à minima à 115% du minimum conventionnel.

Lors de la campagne d’augmentations annuelles suivant la 3e année en poste, les débutants des personnels des fonctions supports avec premier niveau d’études étant régulièrement évalué « à l’attendu » dans le cadre de leurs évaluations annuelles et qui auront acquis un niveau d’autonomie sur leurs activités passeront au coefficient 235 (ou coefficient qui le remplacera, le cas échéant) de la convention et auront une rémunération plancher de 110% du minimum conventionnel applicable de ce coefficient.

Article 5.3 – Embauche de débutants avec Niveau d’études Bac +2 ou supérieur

Les parties reconnaissent l’effort requis dans la poursuite d’études supérieures et la valeur des connaissances théoriques apportées. Ainsi, l’embauche s’effectuera au coefficient 235 (ou coefficient qui le remplacera, le cas échéant) de la convention et au statut Technicien. Une rémunération plancher de 110% du minimum conventionnel applicable de ce coefficient sera appliquée.

Article 5.4 – Evolution des débutants avec Niveau d’études Bac +2 ou supérieur


Suite à l’augmentation annuelle suivant la 2e année en poste, leur rémunération devra se situer à minima à 115% du minimum conventionnel. À condition qu’ils aient été régulièrement « à l’attendu » dans leur évaluation annuelle et qu’ils aient acquis un niveau d’autonomie sur leurs activités.

Article 5.5 – Applicabilité aux salariés actuels

Les salariés présents à la date effective de cet accord se retrouvant en deçà des mesures des articles précédents bénéficieront d’un ajustement de salaire rétroactif à la date effective de l’accord.

CHAPITRE II

AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION

Article 6 – Prime exceptionnelle de CND


Les parties reconnaissent l’engagement et l’implication nécessaire à l’obtention de certaines qualifications. Ainsi, les personnes ayant en cours de validation les niveaux de qualification liés aux procédés des Contrôles Non Destructifs pourront percevoir les primes annuelles suivantes à compter de décembre 2025 :


Niveau I

Niveau II

Niveau III

Magnétoscopie

400 euros
800 euros
1200 euros

Ressuage

400 euros
800 euros
1200 euros

Courant de Foucault

400 euros
800 euros
1200 euros

Barkhausen

400 euros
800 euros
1200 euros

Cette prime exceptionnelle est versée annuellement sur la paie du mois de Décembre suivant les niveaux de qualification maintenus pendant l’année pour les procédés mentionnés ci-dessus ou des futurs procédés de CND qui seront adoptés par la société et qui feront l’objet d’une obligation de qualification. En cas de départ en cours d’année, la prime serait versée sur le solde de tout compte au prorata du temps de présence.


Considérant l’investissement que ces formations représentent et l’avantage concurrentiel que celles-ci apportent, les parties s’accordent pour mettre en place des clauses de dédit formation de 2 ans au prorata du temps écoulé pour chaque personne effectuant un parcours de formation qualifiante conditionnant le versement de la prime.

Cette mesure remplace ainsi tout autre mesure relative à l’obtention et au maintien des certifications CND.
Les parties valident en compensation des deux années (2023-2024) au cours desquelles aucune mesure n’a été négociée, un effet rétroactif sur les certifications obtenues par l’octroi de crédit de jours compensatoires tel que prévu dans la note interne CC 15 039 du 19 mai 2015.

Enfin afin d’assurer son évolution dans le temps, la revalorisation ou non de la prime se fera tous les ans dans le cadre des Négociations Obligatoires d’Entreprise.

Article 7 – Compensation de l’incommodité de certains travaux


L’amélioration des conditions de travail, visant à préserver la santé des salariés est un axe essentiel de la politique sociale du Groupe SAFRAN, et s’inscrit comme un objectif prioritaire pour le site de Dinard.

A cet égard le présent article vise à octroyer des temps de repos supplémentaires pour préserver la santé des salariés exposés à certains risques professionnels.
Les parties conviennent que de multiples initiatives ont par ailleurs été développées ou sont en cours en faveur de l’amélioration des conditions de travail, comprenant des adaptations et aménagements des postes de travail, ainsi qu’une réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.

L’objectif de la Direction étant de réduire, voire de supprimer les situations de pénibilité, une partie du budget d’investissement est consacré chaque année à des actions d’amélioration des conditions de travail.

Les parties conviennent ainsi de réétudier a minima tous les 2 ans les situations dites pénibles prévoyant des temps de repos supplémentaires.

A date les situations identifiées avec les parties signataires du présent accord sont les suivantes :

  • Exposition permanente à des produits chimiques (ex : chrome, cadmium…) : collaborateurs du traitement de surface (TTS).
  • Application de primaires.
  • Opération de démontage de freins carbone.
  • Décapage grande cabine avec port du scaphandre.

Il est prévu un suivi sur le terrain des activités, par un groupe d’analyse composé d’au moins un représentant de la DRH, un représentant SSE, les délégués syndicaux et les membres de la CSSCT, accompagné du manager du secteur concerné par l’étude.

Les parties conviennent des mesures suivantes :

Il est alloué des jours de congés supplémentaires au début de chaque année civile, comme suit :

  • 1 jour pour les collaborateurs amenés à faire des opérations de démontage de freins carbone de manière régulière ;
  • 2 jours pour les collaborateurs amenés à faire de l’application de primaires ;
  • 4 jours pour les collaborateurs du TTS ;
  • 4 jours pour les collaborateurs amenés à effectuer du décapage grande cabine de manière régulière.

Ces jours seront proratisés en cas de départ, changement de poste au cours de l’année.

Les personnels qui pourraient être amenés à effectuer ses tâches de manière ponctuelle ne sont pas concernés sauf en cas de remplacement supérieur à 4 mois.

Cette mesure sera mise en place à compter du 1er janvier 2026.

Cette mesure remplace ainsi tout autre mesure relative à la compensation des travaux incommodes (primes insalubrité etc).

Article 8 – Rémunération des déplacements et détachements


Les parties reconnaissent que l’indemnisation des frais déplacements et les modalités de détachements tant en France qu’à l’étranger sont régies par les dispositions du Groupe Safran et par la publication de note de service et barèmes périodiquement actualisés.

En tout état de cause, l’indemnisation des frais exposés ou de contraintes supportées par le personnel en mission ou du déplacement professionnel ne doit être ni une source de perte, ni une source de profit pour l’intéressé.

La notion et gestion des temps de déplacement ainsi que les contreparties afférentes seront définies dans un accord spécifique à négocier à partir de septembre 2025.

Article 9 – Compensation du travail le Weekend / les Jours Fériés


Les parties reconnaissent que le travail le samedi, sur un Pont, le dimanche ou un Jour Férié pourrait être exceptionnellement requis, strictement à la demande de l’employeur et soumis au volontariat du salarié et en conformité avec les mesures de travailleur isolé et les temps de repos quotidien et hebdomadaire. Une compensation en temps ou en rémunération s’appliquera en conformité avec les obligations légales et conventionnelles sous la modalité suivante :

  • Pour les Forfaits Jours, le travail le samedi ou sur un pont sera compensé par 1 journée de repos et le travail le dimanche ou les Jours Fériés sera compensé par 2 journées de repos.

  • Pour les personnels en heures, les heures de travail au-delà de la durée de travail hebdomadaire contractuelle seront rémunérées en heures supplémentaires ; majorées à 125% de la 36ème à 43ème heure et à 150 % au-delà de 43 heures hebdomadaire le samedi et sur les Ponts et majorées à 200% le dimanche ou jours fériés.

Par ailleurs les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur le dispositif d’astreinte au sein de l’Entreprise d’ici septembre 2025 afin de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont planifiées et organisées au sein de Safran Landing Systems Services Dinard ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu pour les salariés du site.

Article 10 – Prime médaille d’honneur du travail


Les parties reconnaissent qu’à l’occasion de l’obtention de la médaille d’honneur du travail, il est accordé au salarié receveur, dès acceptation officielle de son dossier, une prime exceptionnelle d’un montant de 35 euros par année d’ancienneté.

À moins que le salarié s’y oppose, une médaille correspondant au niveau atteint sera également commandée, offerte et remise par la direction lors d’un moment de convivialité.

L’ancienneté prise en compte correspond au temps de service au sein de la société Safran Landing Systems Services Dinard et au sein du Groupe Safran. Seule l’ancienneté entre deux médailles du travail est prise en compte pour la détermination de cette prime.

Article 11 – Contribution au cadeau de départ à la retraite


Lors du départ en retraite d’un salarié, la Société offrira un cadeau d’une valeur de 10€ par année d’ancienneté (minimum 100€, maximum montant plafond URSSAF en vigueur) au salarié. La Société contribuera également à hauteur de 200€ pour un éventuel pot de départ selon les souhaits du salarié et avec l’assistance organisationnelle du CSE.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS D’APPLICATION


Article 12 – Champ d’application


Le présent accord est applicable au sein de la société SLSS Dinard. Il concerne tous les salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions antérieures à sa conclusion, relatives à la rémunération, tant au titre de conventions ou accords collectifs de travail, usages, engagements unilatéraux de l’employeur et diverses pratiques appliqués au sein de l’entreprise, ainsi qu’à l’accord médaille d’honneur du travail signé du 19 mai 2015.


Article 13 – Durée et effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il prend effet au 1er septembre 2025.




Article 14 – Révision et dénonciation


L’accord pourra être révisé au gré des parties signataires. Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties. Elle devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle des articles dont la révision est demandée.

Les parties devront se rencontrer dans le délai maximum d’un mois après la demande de révision. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à la conclusion et la signature d’un avenant au précédent accord.

Toute modification de la réglementation mettant en cause l’équilibre du présent accord ou la légalité de l’une quelconque de ses dispositions entraînera de plein droit l’ouverture de la procédure de révision.

La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de 3 mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer. La nouvelle négociation peut débuter dès le début du préavis et un nouvel accord peut être conclu avant la fin de ce préavis.

Article 15 – Modalités de dépôt et d’accès de l'accord

Le présent accord sera notifié aux parties signataires et sera déposé auprès des services administratifs et juridictionnels compétents conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’accord sera consultable par l’ensemble des salariés auprès du service Ressources Humaines de SLSSD et sera affiché sur un panneau réservé à cet effet.




Fait à Dinard, le 08 08 2025

En six exemplaires originaux



Pour les Organisations Syndicales Représentatives :



XX
Délégué Syndical CGT












XX
Délégué Syndical FO











Pour la Société :



XX
Directrice Ressources Humaines

Mise à jour : 2025-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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