Avenant à l’Accord portant sur l’harmonisation de la politique sociale au sein d’Aircelle SA
Entre la Direction Générale de Safran Nacelles, représentée par Madame xxxx, Directrice des Responsabilités Humaines et Sociétales de la société dûment mandatée,
d'une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, dûment mandatées et représentées par :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT :
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Par accord collectif en date du 12 décembre 2014, la Direction et les organisations syndicales représentatives de Safran Nacelles, alors dénommée Aircelle SA, ont procédé à l’harmonisation de la politique sociale de l’entreprise en l’asseyant notamment sur un socle commun d’avantages sociaux.
La branche de la Métallurgie a signé le 7 février 2022 la nouvelle convention collective de la Métallurgie visant notamment à moderniser le dispositif conventionnel de la branche, en substituant, à l’ensemble des conventions collectives territoriales et à l’ensemble des accords nationaux, une seule convention collective nationale, incluant notamment une grille de classification unique totalement inédite, applicable à tous les salariés. Cette nouvelle convention collective, entrera en vigueur, pour l’essentiel, le 1er janvier 2024.
Cette nouvelle classification entraîne notamment la disparition des notions d’Ouvrier, Employé, Technicien, Agent de maîtrise mais également celle d’Ingénieurs.
Le présent avenant de révision a pour objet la mise en conformité de l’Accord susmentionné avec la nouvelle convention collective de la métallurgie applicable au 1er janvier 2024.
Par ailleurs, les stipulations relatives aux congés pour évènements exceptionnels sont également mises en conformité avec les dispositions légales récemment modifiées à la suite des dernières réformes.
Dans ces conditions, les Parties sont entrées en négociation les 19 et 26 octobre 2023 afin de modifier l’accord portant sur l’harmonisation de la politique sociale du 12 décembre 2014 et, plus précisément, le chapitre 2 sur la prime d’ancienneté, l’article 3.4 sur les congés pour événements exceptionnels et le chapitre 5 sur la prime de 13e mois de cet accord.
Article 1 : Champ d’application
L’accord concerne l’ensemble des salariés des établissements de la société Safran Nacelles.
Article 2 : La prime d’ancienneté
Les parties rappellent que les salariés appartenant aux groupes d’emploi A à E bénéficient d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à leur rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise, selon les conditions convenues au sein de l’accord sur la structure de la rémunération des salariés appartenant aux groupes d’emploi A à E du 3 octobre 2023 et pour la période d’application dudit accord.
Article 3 : Les congés pour événements exceptionnels
Il est accordé aux salariés, sur justificatifs, des jours de congés payés à taux plein pour les événements suivants :
Mariage ou pacs du salarié
Mariage d’un enfant du salarié
Naissance ou adoption d’un enfant du salarié
Décès du conjoint (époux(se), concubin(e), vie maritale, pacs) du salarié
Décès d’un bel enfant du salarié
Décès d’un enfant du salarié âgé de 25 ans ou plus
Décès d’un enfant du salarié âgé de moins de 25 ans ou d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge, ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
Décès du père, de la mère du salarié,
Décès du frère, de la sœur du salarié
Décès du père ou de la mère du conjoint du salarié
Décès d’un grand-parent du salarié ou de son conjoint
Décès d’un petit-enfant du salarié
Déménagement du salarié (une fois par année civile)
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant
5 jours consécutifs
2 jours consécutifs
3 jours consécutifs
5 jours consécutifs 5 jours consécutifs 12 jours consécutifs
14 jours consécutifs
5 jours consécutifs
3 jours consécutifs
3 jours consécutifs
1 jour
1 jour
1 jour
5 jours
Les termes employés ci-dessus sont exclusifs et la liste exhaustive. A titre d’exemple, le mariage n’est pas assimilable au PACS. En l’occurrence, le PACS d’un enfant du salarié ne donne droit à aucun jour pour événement exceptionnel ; seul son mariage permet l’octroi de deux jours. Par ailleurs, il est attribué un jour supplémentaire lorsque les obsèques d’un parent (père ou mère), père ou mère du conjoint du salarié, enfant, frère ou sœur ont lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail. Les jours consécutifs sont à prendre dans le mois entourant l’évènement sur une semaine entière ou, à défaut, avant et après un week-end, mais ne peuvent en aucun cas être fractionnés en plusieurs fois. Les parties rappellent en outre qu’indépendamment du congé pour décès d’un enfant, tout salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, indemnisé par la Sécurité Sociale, peut être fractionné en deux périodes, chaque période étant d’une durée au moins égale à une journée. Il peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
Article 4 : La prime 13e mois
Article 4.1. Bénéficiaires et modalités de calcul de la prime 13e mois
Le personnel de la société (à l’exception des salariés appartenant au groupe d’emploi I) perçoit un treizième mois dont le montant est calculé prorata temporis du temps de présence effectif sur l’année de la façon suivante : [{Salaire de base mensuel du mois en cours de paiement + prime d’ancienneté + indemnité de travail posté} + {Moyenne mensuelle de toutes les primes récurrentes (Prime de fonction ou commandement, prime Team Leader, prime d’équipe, prime Spécifique de nuit exclusivement) versées sur la période}] / 2 Les absences non rémunérées sont prises en compte à partir d’une demi-journée.
Article 4.2. Valeur plancher de la prime 13e mois pour les salariés appartenant aux groupes d’emploi A à E
Le montant de cette prime ne peut être inférieur à une valeur plancher revalorisée chaque année de l’augmentation générale (2 650 € bruts pour une année complète de présence effective en 2023). Compte tenu des règles de rémunération spécifiques qui leur sont applicables, cette valeur plancher ne s’applique pas aux contrats d’alternance.
Article 4.3. Valeur plancher de la prime 13e mois pour les salariés appartenant aux groupes d’emploi F à H
Les parties conviennent d’instaurer un plancher 13e mois pour les salariés appartenant aux groupes d’emploi F à H distinct de celui mis en place pour les salariés appartenant aux groupes d’emploi A à E. Le montant annuel de cette prime ne peut être inférieur à une valeur plancher pour les salariés appartenant aux groupes d’emploi F à H fixée à 3 210 euros bruts pour une année complète de présence effective en 2023.
Article 4.4. Modalités de versement de la prime de 13e mois
Ce 13e mois est payé en deux versements en Juin et Décembre de chaque année :
En juin, pour la période du 1e décembre de l’année N-1 au 31 mai de l’année N sous forme d’acompte versé le 15 juin. L’éventuel reliquat est alors versé fin juin.
En décembre, pour la période du 1er juin au 30 novembre de l’année en cours sous forme d’acompte versé le 15 décembre. L’éventuel reliquat est alors versé fin décembre.
Article 5 : Effets de l’avenant
Le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord portant sur l’harmonisation de la politique sociale ayant le même objet, qu’il modifie.
Les dispositions de l’accord initial non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.
Article 6 : Date d’application
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 7 : Communication, dépôt et publication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rambouillet.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Magny-les-Hameaux en 5 exemplaires, le 31 octobre 2023
Pour Safran Nacelles,
XXXX Directrice des Responsabilités Humaines et Sociétales