Accord d’établissement relatif à la mise en place d’une prime d’équipe pour les chefs d’ateliers en horaires décalés
Entre la Direction de Safran Nacelles établissement de Toulouse, représentée par Madame xxxxx xxxxx, Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales, agissant par délégation de Madame xxxxx xxxxx, Directrice des Responsabilités Humaines et Sociétales de la société,
d'une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, dûment mandatées et représentées par :
Pour la CFDT : xxxx xxxxx
Pour la CFE-CGC :xxxx xxxxx
Pour la CGT : xxxxx xxxxx
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre de l’amélioration continue de la performance collective et du renforcement de l’engagement des collaborateurs, la Direction et les représentants du personnel souhaitent intégrer une prime d’équipe pour les Chefs d’Atelier qui travaillent en horaires décalés.
La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 12 décembre 2024, 30 décembre 2024 et 23 janvier 2025 pour définir le montant et les conditions d’attribution de cette prime.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord, qui définit les modalités de mise en œuvre de la prime d’équipe des Chefs d’atelier travaillant en horaires décalés.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Cet accord s’applique aux salariés travaillant en qualité de Chef d’Atelier, non cadre, en horaires décalés au sein de l’établissement de Toulouse de la société SAFRAN Nacelles.
Article 2 : Définition et montant de la prime d’équipe
La prime d’équipe vise à compenser les contraintes spécifiques liées au travail en horaires décalés, qui conduit le personnel concerné à travailler soit le matin, soit l’après-midi.
La valorisation de la prime d’équipe est basée sur le nombre d’heures effectuées en équipe multiplié par 0,919€ (valeur 2024 indexée annuellement sur les augmentations générales)
Article 3 : Sortie des équipes en horaires décalés
Dans l’hypothèse d’un retour définitif en horaires « journée », le salarié concerné ne percevra plus la prime d’équipe définie au présent accord.
Toutefois, la prime d’équipe cessera d’être versée de manière dégressive à compter de la date du retour en horaires « journée » selon le tableau ci-dessous :
Indemnisé à Ancienneté en équipe 100% 75% 50% 25% 6 mois
1 mois 1 mois
2 ans 1 mois 1 mois 1 mois
5 ans 1 mois 1 mois 1 mois 1 mois
Dans l’hypothèse où un salarié serait amené à retourner en horaire « journée » de manière ponctuelle et exceptionnelle sur demande de sa hiérarchie, les conditions de rémunération prévues dans le présent accord continueraient de lui être appliquées sur la base du planning de rotation mensuel initialement prévu. Cette disposition ne s’entend que dans le cas d’une interruption du travail en horaires décalés d’une durée maximale de 3 semaines. En cas de changement de fonctions, le salarié ne percevra plus cette prime.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les parties conviennent que le présent accord produira effet rétroactivement au 1er janvier 2025.
Article 5 : Communication, dépôt et publication de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Colomiers en 5 exemplaires, le 27 janvier 2025
Pour Safran Nacelles,
xxxxx xxxxxx Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales