Accord d'entreprise SAFRAN NACELLES

Accord relatif au temps habillage et désabillage des équipiers

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SAFRAN NACELLES

Le 25/04/2018




Accord d’établissement relatif aux temps d’habillage et de déshabillage des équipiers Embedded Image

Accord d’établissement relatif aux temps d’habillage et de déshabillage des équipiers






Etablissement du Havre
Avril 2018




Entre la Direction des Ressources Humaines de Safran Nacelles le Havre, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines, dûment mandaté,

d'une part,

Et les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées, représentées par :


Pour la CFDT :


Pour la CFE-CGC :


Pour la CGT :


d'autre part,

Préambule


Depuis le 4 septembre 2017, une modification relative au temps d’habillage et de déshabillage est intervenue. A ce titre, il a été décidé et stipulé dans l’article 1 du « Règlement horaire applicable aux équipes en deux postes et trois postes » du 4 septembre 2017 que « Tous les pointages se font en tenue de travail. De ce fait, un temps alloué de 5 minutes pour chaque phase d’habillage ou de déshabillage est payé pour chaque journée travaillée ».

Les salariés travaillant en équipe ont l’obligation de porter une tenue de travail en atelier et de s’en vêtir et dévêtir sur le lieu de travail.
Dans le présent accord, ce temps d’habillage et de déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Comme prévu aux articles L.3121-3 et L.3121-7 du Code du travail, il fait ici l’objet d’une contrepartie accordée sous forme financière. 
A ce titre, et dans un souci de régularisation et de mise en conformité avec la législation, il a été convenu l'accord qui suit.



Article 1 : champ d’application


Les bénéficiaires du présent accord sont les suivants :
  • Les opérateurs travaillant en 2 postes et 3 postes de l’établissement du Havre ;
  • Les opérateurs travaillant en horaire spécifique type « SD » de l’établissement du Havre.




Article 2 : Contrepartie financière


La contrepartie financière est calculée de la façon suivante :
  • « Taux horaire du temps habillage/déshabillage » = salaire de base
Horaire mensuel contractuel du salarié

La contrepartie financière est payée pour toute journée travaillée (sans un temps de travail minimum requis) et fait l’objet d’une rubrique spécifique sur le bulletin de paie.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions énoncées aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.


Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions énoncées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis qui précède la dénonciation est de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.


Article 6 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Normandie, unité du Havre, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.




Fait à Gonfreville L'Orcher, le 25 avril 2018.


Pour Safran Nacelles :
•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :


•CFDT représentée par :



•CFE-CGC représentée par :




•CGT représentée par :
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