Accord d'entreprise SAFRAN NACELLES

Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société SAFRAN NACELLES

Le 29/01/2026


ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026



La Société SAFRAN NACELLES, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Route du Pont VIII, 76700 GONFREVILLE L’ORCHER, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro B 352 050 512, représentée par Madame xxxx, en qualité de Directrice des Responsabilités Humaines et Sociétales, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d'une part,



Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, dûment mandatées et représentées par :


Pour la CFDT :






Pour la CFE-CGC :







Pour la CGT :







d'autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule :



Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées au cours de réunions tenues les 11 décembre 2025, 18 décembre 2025, 13 janvier 2026 et 22 janvier 2026.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord, qui a notamment pour objectifs de prévoir l’évolution des salaires sur l’année 2026.

L’ensemble des thèmes visé par les articles L.2242-1, 1° et L.2242-15 du Code du travail ont été abordés lors de la négociation.

Il est rappelé que les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie et des conditions de travail visés aux articles L.2242-1, 2° et L.2242-17 et suivants du Code du travail ont fait l’objet de négociations distinctes ayant abouti à deux accords signés le 22 décembre 2025.


CECI ETANT RAPPELE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application



Le présent accord s’applique aux salariés inscrits à l’effectif de Safran Nacelles au 1er janvier 2026 et n’ayant pas une date de fin de contrat antérieure au 30 avril 2026.


Article 2 - Evolution globale de la masse salariale



L’évolution de la masse salariale brute toutes catégories confondues s’élève à 2,5 %.

Article 3 - Salaires des personnels appartenant aux groupes d’emploi A à E



Pour ces catégories de personnels, sont appliquées des mesures d’augmentation de salaire d’un montant global de

2,20 %, ainsi que des mesures spécifiques d’un budget de 0,30 %, réparties de la façon suivante :

Article 3.1 - Augmentation générale


Il est attribué

0,90 % d’augmentation générale au 1er janvier 2026 avec un montant plancher fixé à 30 € bruts.

Cette augmentation interviendra, au plus tôt en mars sous réserve des plannings techniques du service de paye, et dans tous les cas au plus tard avec la paie du mois de mai 2026 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026.


Article 3.2 - Augmentations individuelles


Une enveloppe de

1,10 % de la masse salariale brute de référence sera allouée aux augmentations individuelles avec effet au 1er janvier 2026.


Les augmentations individuelles interviendront au plus tard avec la paie du mois de juillet 2026 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026.

Article 3.3 - Mesures spécifiques


Une enveloppe globale de

0,30 % de la masse salariale brute de référence sera consacrée :


  • A l’égalité professionnelle ;

  • Aux planchers mesures salariales générales

    ;


  • Aux mobilités professionnelles.

Les Parties rappellent que deux budgets distincts sont consacrés à l’égalité professionnelle :

  • Un budget dédié au traitement des écarts liés à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 22 décembre 2025 ;

  • Un budget spécifique destiné au réajustement des situations de décalage identifiées, notamment lors l’embauche ou en cours de parcours professionnel, tel que prévu par le présent accord.

Article 3.4 - Effet mécanique

Incidence des effets mécaniques dus à l’évolution de l’ancienneté et divers accessoires de rémunération : 0,20 %.












Article 4 - Salaires des personnels appartenant aux groupes d’emploi F à H



Pour cette catégorie de personnels, sont appliquées les mesures suivantes :

Article 4.1 - Budget affecté aux mesures individuelles

Une enveloppe globale de

2,20 % de la masse salariale brute de référence sera allouée aux augmentations individuelles avec effet au 1er janvier 2026.


Les augmentations individuelles interviendront au plus tard avec la paie du mois de juillet 2026 avec un effet rétroactif au

1er janvier 2026.



Article 4.2 - Mesures spécifiques

Une enveloppe globale de

0,30 % de la masse salariale brute de référence sera consacrée :


  • A l’égalité professionnelle ;

  • Aux mobilités professionnelles.

Les Parties rappellent que deux budgets distincts sont consacrés à l’égalité professionnelle :

  • Un budget dédié au traitement des écarts liés à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 22 décembre 2025 ;

  • Un budget spécifique destiné au réajustement des situations de décalage identifiées, notamment lors l’embauche ou en cours de parcours professionnel, tel que prévu par le présent accord.

Article 5 : Mesure spécifique relative aux salaires minima hiérarchiques



Les parties conviennent de pérenniser, au sein du présent accord, les dispositions relatives à la garantie des salaires minima hiérarchiques applicables aux personnels des groupes d’emplois A à H, telles que définies dans l’article 5 de l’accord sur la NAO 2025.

Ainsi, il est expressément reconduit que :

  • La Direction s’engage à procéder, chaque année, à une évaluation et, le cas échéant, à une mise à niveau des salaires vers le niveau des minima conventionnels connus à date, dès le 1er janvier, sans attendre la fin de l’exercice.

  • Pour les personnels des groupes A à E, les augmentations salariales négociées annuellement s’appliqueront sur les salaires de base ainsi revalorisés, selon les modalités prévues par l’accord du 3 octobre 2023 ou tout autre accord amené à le remplacer.

  • Pour les personnels des groupes F à H, la mise à niveau de salaires au 1er janvier tiendra compte de l’ensemble des salaires mensuels, de la prime de treizième mois et d’une part variable (bonus) estimée à 100% au titre de l’exercice pour le personnel considéré. Les augmentations salariales négociées annuellement s’appliqueront sur les salaires ainsi revalorisés au 1er janvier.

  • Pour l’ensemble du personnel, la Direction procédera chaque année, au 1er juillet, à une vérification et à une éventuelle mise à niveau des salaires de base sur la base des minima conventionnels applicables et connus à cette date pour l’ensemble des personnels concernés.

  • Par exception, les mesures de mobilité seront appliquées sur la base des salaires en vigueur au moment de la signature de l’avenant individuel correspondant, sans effet rétroactif.

  • Si un salarié devait percevoir, sur l’année, une rémunération inférieure au minimum hiérarchique annuel, un ajustement du différentiel serait versé au plus tard au premier trimestre de l’année suivante, et, si nécessaire, le salaire de base réajusté dès le 1er janvier suivant.

Ces dispositions ont vocation à être durablement appliquées et actualisées en fonction de l’évolution des minima conventionnels, des accords négociés au sein de Safran Nacelles, et du cadre légal en vigueur.

Article 6 : Dispositif de rachat de jours de repos

Article 6.1 – Objet et cadre juridique


Les Parties conviennent de reconduire, pour 2026, le dispositif de rachat de jours de repos mis en place à titre expérimental dans le cadre de l’accord salarial 2023 et poursuivi en 2024 et 2025. Ce dispositif a pour objectif permettre aux salariés concernés de faire le choix de bénéficier de davantage de pouvoir d’achat.

Le présent article est pris en application du dispositif légal de rachat de jours liés au forfait annuel en jours, tel que prévu aux articles L. 3121-59 et suivants du Code du travail, s’agissant des salariés en forfait-jours, ainsi que du dispositif de rachat de jours de réduction du temps de travail, tel que prévu par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022, s’agissant des salariés disposant de jours de réduction du temps de travail sur l’année.

Il est rappelé que, en application des textes précités, le salarié peut, avec l’accord de l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire pour lesdits jours.

Il est dès lors convenu, afin de permettre aux salariés concernés d’opter pour la renonciation et le rachat d’une partie de leurs jours de repos conventionnels, de préciser les conditions dans lesquelles la Société accepte ce « rachat ».



Article 6.2 – Conditions et modalités de renonciation à des jours de repos


Les présentes stipulations formalisent l’accord de la Société pour convenir du rachat de jours de repos conventionnels aux conditions exposées par le présent article.

L’accord écrit entre le salarié et l’employeur sera formalisé à travers un formulaire de rachat aux conditions formalisées par le présent article. Les salariés concernés pourront ainsi matérialiser leur accord par le biais dudit formulaire.

Le formulaire ainsi rempli et régularisé vaudra accord individuel entre le salarié et l’employeur. Ce formulaire rappelle notamment le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire déterminé par le présent accord, à savoir 25 %.

Cet accord individuel est valable pour l’année 2026 en cours.

L’accord de la Direction porte sur le rachat d’un nombre de jours compris entre 1 et 5 sur l’année 2026. Dans cette limite, le salarié décide, dans le cadre du formulaire susmentionné, du nombre de jours auquel il souhaite renoncer. Au-delà de cette limite, la conclusion d’un accord individuel spécifique entre le salarié et la Société pourra être envisagée.

L’accord individuel entre le salarié et l’employeur conclu dans les conditions susmentionnées vaut avenant à la convention de forfait en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail.

Article 7 : Plancher annuel du 13ème mois


La Direction s’engage à porter le plancher annuel du 13e mois, tel que prévu par l’article 4 de l’avenant à l’accord portant sur l’harmonisation de la politique sociale du 12 décembre 2014 à :

  • 3.000 € bruts pour le personnel appartenant aux groupes d’emploi A à E ;

  • 3.600 € bruts pour le personnel appartenant aux groupes d’emploi F à H.


Article 8 : Chèque Emploi service Universel (CESU)



  • La Direction met en place pour 2026 un dispositif CESU « Enfance » pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens de la sécurité sociale, dès leur naissance et jusqu’à l’âge de 6 ans révolus au jour de la demande. Les salariés célibataires, veuf(ve)s, divorcé(e)s, ou séparé(e)s ayant au moins un enfant à charge au sens de la sécurité sociale pourront bénéficier des CESU « Enfance » de la naissance jusqu’à la classe de 3e incluse.

La prise en charge sous forme de CESU par la Société s’élèvera jusqu’à 175 € par bénéficiaire, contre une participation du salarié jusqu’à 175 €, soit une valeur faciale du CESU de 350 €. Ce CESU pourra être utilisé pour financer la garde d’enfants ou le soutien scolaire. Pour en bénéficier, le salarié devra présenter une copie de son avis d’imposition sur lequel figurent les enfants à charge et le nombre de parts, ainsi qu’un justificatif de l’âge de l’enfant et un certificat de scolarité pour les enfants scolarisés au collège (de la 6e à la 3e). Une seule dotation par année et par famille sera accordée.

  • Pour 2026, le dispositif de CESU « Handicap » pour les personnes déclarées sur la DOETH de Safran Nacelles et/ou celles qui ont un conjoint en situation de handicap et/ou un enfant à charge en situation de handicap ou reconnu en affection de longue durée (ALD) par la sécurité sociale

    sera pris en charge par la société jusqu’à 1.530 € par salarié, contre une participation du salarié jusqu’à 170 €, soit une valeur faciale du CESU de 1.700 €.


Les salariés accompagnant un parent ou un parent du conjoint âgé dépendant (seuil de déclenchement de l’aide selon la grille AGGIR retenu : GIR5) pourront également bénéficier de ces CESU « Handicap ».

Un plafond annuel de prise en charge est fixé pour 2026 à 2.591 € par salarié en cas de cumul de dispositifs CESU « Enfance » et « Handicap ». Pour l’appréciation de ce plafond, il conviendra de prendre en compte les dispositifs CESU mis en place le cas échéant par le CSE.


Article 9 : Aménagement horaire spécifique pour la rentrée scolaire


Les salariés parents d’enfants âgés de 2 à 10 ans et soumis à un décompte de leur durée du travail en heures peuvent utiliser 2 heures de leur crédit parental le jour de la rentrée scolaire faisant suite aux vacances estivales.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés de l’établissement de Florange qui bénéficient d’un dispositif spécifique à la rentrée scolaire en vertu de l’article 2.2.6 de l’Accord de substitution dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la société Safran System Aérostructures à la société Safran Nacelles du 30 mars 2021.


Article 10 : Conversion de la prime de 13e mois dans le Compte Epargne Temps (CET)

En 2026, les salariés en CDD ou CDI ayant minimum un an d’ancienneté (hors alternants) pourront affecter une partie de la prime semestrielle de 13e mois, à hauteur de 5 jours maximum, au CET.

Le choix d’affecter une partie de la prime semestrielle de 13e mois devra être adressé à la Direction des Responsabilités Humaines et Sociétales avant le 31 mai 2026 pour la partie versée en juin et avant le 30 novembre 2026 pour la partie versée en décembre.

Les Parties rappellent que, conformément à l’accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de Safran Nacelles du 10 avril 2018 et de son avenant du 7 juin 2019, les salariés de 50 ans et plus ont la possibilité de convertir la prime de 13e mois partiellement ou en totalité dans le CET.


Article 11 : Mobilité durable


Les Parties conviennent de la possibilité de bénéficier du forfait mobilités durables prévu par l’article 4.1 de l’accord relatif à l’indemnisation des trajets domicile-travail et à la mobilité durable du 27 mai 2025 pour financer la maintenance du vélo du salarié (entretien et réparations).
Pour rappel, le forfait mobilités durables permet déjà de rembourser jusqu’à 150 euros pour l’achat d’un vélo neuf ou d’occasion, électrique ou mécanique, auprès d’un professionnel, sous réserve de fournir la facture correspondante.

A compter de la signature du présent accord, cette aide pourra donc également servir à rembourser les frais d’entretien et de réparation du vélo, dans le respect des modalités décrites à l’article 4.1 de l’accord du 27 mai 2025.


Article 12 : Autres engagements de la Direction



En complément des mesures détaillées dans les articles précédents, la Direction s’engage, pour l’année 2026, à :

  • Mener une prospection et une consultation afin d’étudier l’opportunité de mettre en place un partenariat avec un fournisseur d’énergie ;

  • Apporter une flexibilité encadrée aux règles applicables aux Voyages et Déplacements, notamment en ce qui concerne les réservations d’hôtels non conformes ;

  • Mettre en place un accompagnement dédié aux salariés s’engageant en tant que pompiers volontaires.

Article 13 : Durée et entrée en vigueur



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026 sans autres formalités. Cet accord n’est pas tacitement reconductible.

Cet accord entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès des services compétents de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales prévues par le Code du travail.

Article 14 : Communication, dépôt et publication de l'accord



Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rambouillet.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Magny les Hameaux en 5 exemplaires, le 29 janvier 2026,


Pour Safran Nacelles,


Madame xxxxx
Directrice des Responsabilités Humaines et Sociétales



Pour les Organisations Syndicales,

  • Pour la CFDT :



  • Pour la CFE-CGC :



  • Pour la CGT :

ANNEXE 1

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RACHAT DE JOURS DE REPOS


Demande rattachée à l’accord sur la négociation annuelle obligatoire 2026 de Safran Nacelles du 29 janvier 2026

SALARIE(E)

SALARIE(E)

Nom :Prénom :

Nom : Prénom :
Matricule :
Régime horaire : FORMCHECKBOX Forfait annuel en jours FORMCHECKBOX Autre régime horaire

left

RACHAT DE JOURS DE REPOS

RACHAT DE JOURS DE REPOS



Demande de rachat de jours de repos conventionnels (RTT en cas de régime en heures, jours de repos en cas de forfait annuel en jours) acquis au titre de l’année 2026 :

Nombre de jours dont le rachat est demandé :


FORMCHECKBOX 1 jour
FORMCHECKBOX 2 jours
FORMCHECKBOX 3 jours
FORMCHECKBOX 4 jours
FORMCHECKBOX 5 jours

Les jours ainsi rachetés par l’entreprise sont majorés de 25%
  • Cet accord individuel est valable pour l’année 2026 en cours et ne peut concerner que des jours acquis au titre de l’année 2026.

  • Pour les salariés en forfait jours, le présent accord individuel vaut avenant à la convention de forfait en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail.

Fait à :
Le :

Le salarié


Pour Safran Nacelles

La Direction des Responsabilités Humaines et Sociétales

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » :






Nom :
Prénom :
Signature :

Ce document est à transmettre à votre Gestionnaire Administration et Paye (GAP) de votre établissement avant le 5 du mois.

ANNEXE 2

DEMANDE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS :

CONVERSION DU 13e MOIS

Demande rattachée à l’accord sur la négociation annuelle obligatoire 2026 de Safran Nacelles du 29 janvier 2026

left

SALARIE(E)

SALARIE(E)



Nom : Prénom :
Matricule :

ALIMENTATION DU CET PAR CONVERSION DU 13e MOIS EN JOURS


ALIMENTATION DU CET PAR CONVERSION DU 13e MOIS EN JOURS


Nombre de jours dont le placement est demandé :


FORMCHECKBOX 1 jour
FORMCHECKBOX 2 jours
FORMCHECKBOX 3 jours
FORMCHECKBOX 4 jours
FORMCHECKBOX 5 jours

Cette demande doit être renvoyée au Gestionnaire de Paie au plus tard :

  • Le 31 mai 2026 pour la partie versée en juin

  • Le 30 novembre 2026 pour la partie versée en décembre

Fait le …………………….

Signature du salarié






Nb : les sommes transposées en jours entiers le sont en tenant compte du salaire perçu par l’intéressé au moment de la demande.
Ce dispositif est ouvert aux salariés en CDD ou CDI (hors alternants) ayant un an ou plus d’ancienneté




Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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