Accord d'entreprise SAFRAN NACELLES

Accord relatif au don de jours de repos au sein de Safran Nacelles

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SAFRAN NACELLES

Le 04/07/2024


Accord relatif au don de jours de repos au sein de Safran Nacelles

Entre,


La Direction Générale de Safran Nacelles, représentée par Madame xxxx, Directrice des Responsabilités Humaines et Sociétales, dûment mandatée,


d'une part,


Et,


Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, dûment mandatées, représentées par :



Pour la CFDT :




Pour la CFE-CGC :




Pour la CGT :



d'autre part,



Il est convenu ce qui suit :



Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc170376550 \h 3
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc170376551 \h 3
Article 2 : Principes de fonctionnement PAGEREF _Toc170376552 \h 3
Article 3 : Bénéficiaires du don de jours de repos PAGEREF _Toc170376553 \h 4
Article 3.1 : Salarié parent d’un enfant gravement malade ou handicapé PAGEREF _Toc170376554 \h 4
Article 3.2 : Salarié parent d’un enfant décédé PAGEREF _Toc170376555 \h 5
Article 3.3 : Salarié proche aidant PAGEREF _Toc170376556 \h 5
Article 3.4 : Salarié faisant partie de la réserve militaire opérationnelle PAGEREF _Toc170376557 \h 6
Article 4 : Conditions de validité du don PAGEREF _Toc170376558 \h 7
Article 5 : Don de jours de la Direction PAGEREF _Toc170376559 \h 8
Article 6 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc170376560 \h 8
Article 7 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc170376561 \h 8
Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc170376562 \h 9
Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc170376563 \h 9
ANNEXE 1 PAGEREF _Toc170376564 \h 10
ANNEXE 2 PAGEREF _Toc170376565 \h 11
ANNEXE 3 PAGEREF _Toc170376566 \h 12
Préambule
L’accord de don de jours de repos de Safran Nacelles, signé le 9 juillet 2019 arrivant à échéance le 31 juillet 2024, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 26 juin et 4 juillet 2024 pour définir les modalités de la poursuite de ce dispositif.

En effet, le dispositif de don de jours de repos s’inscrivant dans une démarche d’évolution continue de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail, les Parties ont souhaité le reconduire à durée indéterminée.

Dans l’esprit du dispositif institué par le législateur, les Parties souhaitent par le présent accord valoriser la solidarité entre les salariés de l’entreprise et y associer la Direction.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (incluant les contrats d’apprentissage et de professionnalisation), à temps complet ou à temps partiel, dans l’ensemble des établissements français de Safran Nacelles.
Article 2 : Principes de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales, le don de jours de repos est anonyme et gratuit. Il ne fait donc l’objet d’aucune contrepartie.

Le dispositif ici institué ne saurait devenir contraignant pour un salarié de l’entreprise, quelle que soit sa situation personnelle, dans la mesure où les dispositions de cet accord ne constituent pas un droit absolu et encore moins une obligation.

Chaque don devra correspondre à une situation identifiée, dont il appartient à la Direction des Responsabilités Humaines et Sociétales d’analyser le besoin au regard des éléments factuels communiqués par le salarié qui a exprimé une demande.

Il n’est donc pas constitué de réserve de jours de repos.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du présent accord bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il conserve par ailleurs le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Dans l’esprit du dispositif, les jours concernés par le don ou la réception ne sont en aucun cas valorisables, un jour donné équivaudra à un jour reçu, peu important la nature du jour de repos donné ou les niveaux de salaire des donateurs et bénéficiaires.
Pour des raisons pratiques, les dons de jours de repos ne peuvent être réalisés que sous forme de journées entières.

La mise en application opérationnelle du dispositif du don de jours de repos suppose la réunion des trois conditions suivantes :

  • La présence dans l’entreprise de salariés susceptibles de bénéficier d’un don de jours de repos, à l’instant précis de l’intention de donner des jours ;

  • La manifestation d’un ou plusieurs salariés de céder des jours de repos dont il a la maîtrise ;

  • L’absence d’opposition de l’employeur, qui dispose d’une décision discrétionnaire sur chaque souhait de don et son attribution à un bénéficiaire.
Article 3 : Bénéficiaires du don de jours de repos
Le don de jours de repos peut être effectué au profit d’un autre salarié de l’entreprise qui remplit l’une des conditions suivantes :

  • Parent d’un enfant gravement malade ou handicapé
  • Parent d’un enfant décédé
  • Proche aidant
  • Bénéficiaire du congé de la réserve opérationnelle

Selon la situation du bénéficiaire, il pourra lui être demandé de solder une partie des jours de congés figurant dans son compteur, hors jours placés dans le Compte Epargne Temps, avant d’utiliser les jours de repos donnés par les salariés de l’entreprise.

Article 3.1 : Salarié parent d’un enfant gravement malade ou handicapé
Aux termes de l’article L. 1225-65-1 alinéa 1er du Code du travail, pour bénéficier d’un don de jours de repos, le bénéficiaire doit assumer « la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ».

La notion « d’enfant à charge » est appréciée selon la définition de la sécurité sociale : le salarié bénéficiaire du don de jours de repos doit assurer la charge effective et permanente de l’enfant (entretien financier et responsabilité affective et éducative).

Ces dispositions sont applicables dès lors que l’enfant réside au sein du foyer du salarié et que ce dernier en a la charge effective dans les faits (y compris garde partagée), indépendamment de la nature d’un lien parental direct, des liens civils qui unissent les parents, de la présence ou non d’un conjoint dans le foyer et de la mention explicite dans le livret de famille.
En tout état de cause, il sera nécessaire que le nom du salarié bénéficiaire figure dans le justificatif fourni.

Ce dispositif reprenant les termes de l’article du Code du travail relatif au congé de présence parentale ainsi que de celui du Code de la sécurité sociale relatif à l’allocation de présence parentale, les parties conviennent que la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Article 3.2 : Salarié parent d’un enfant décédé

Aux termes de l’article L. 1225-65-1 alinéa 2 du Code du travail, le salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé peut bénéficier d’un don de jours de repos.

Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, telle que définie à l’article 3.1 du présent accord.

Le don doit intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

Article 3.3 : Salarié proche aidant

Aux termes de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, peut bénéficier d’un don de jours de repos, un salarié qui vient en aide à l’une des personnes suivantes lorsqu’elle est atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap :

  • La personne avec qui il vit en couple : son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Un ascendant,

  • Un descendant,

  • Un enfant dont il assume la charge au sens des prestations familiales,

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce),

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Dans tous les cas, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

Les documents requis pour justifier d’une « perte d’autonomie d’une particulière gravité » ou « d’un handicap » sont les mêmes que ceux exigés pour le congé de proche aidant prévu à l’article L.3142-16 du Code du travail :

Personne aidée par le salarié

Justificatif à produire

Personne âgée ou handicapée résidant avec le salarié
Déclaration sur l’honneur du lien familial ou de l’aide apportée
Enfant handicapé à la charge du salarié
Copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%
Adulte handicapé

Personne souffrant d’une perte d’autonomie
Copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie

Dans tous les cas, afin de pouvoir quantifier un besoin prévisionnel en vue de mettre en place le dispositif de don de jours de repos, une attestation sur l’honneur sera demandée au salarié concerné, accompagnée des justificatifs adéquats, évaluant au plus près les besoins relatifs à la situation individuelle.

Article 3.4 : Salarié faisant partie de la réserve militaire opérationnelle

Ce dispositif étant prévu par le législateur, la Direction de Safran Nacelles et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent d’en acter le déploiement, mais s’engagent à veiller aux modalités d’attribution spécifique des potentiels jours de repos donnés.

Cette vigilance s’explique dans la mesure où le nombre de jours ouvrés dédiés aux activités de réservistes est déjà porté à vingt (contre dix selon l’article L.3142-89 du Code du travail) par les dispositions de la Convention de soutien à la politique de la réserve militaire entre le Ministère des Armées et Safran, signée le 14 septembre 2021.

Dans l’hypothèse où ces dispositions plus avantageuses pour les membres de la réserve militaire opérationnelle deviendraient caduques par la renégociation ou l’extinction de ladite Convention, les Parties sont convenues que l’attribution de jours de repos dans ce cadre réintégrerait le processus classique, prévu à l’article L3142-94-1 du Code du travail.

En tout état de cause, au même titre que l’autorisation d’absence correspondante, le salarié concerné doit produire auprès de l’employeur les documents des autorités militaires, précisant les dates et les durées d’appel.

Article 4 : Conditions de validité du don

Le don peut porter sur tout ou partie des jours de repos non pris, y compris s’ils ont été affectés sur un compte épargne-temps.  

Plus précisément, un salarié, avec l’accord de son employeur, peut donner au profit d’un autre salarié appartenant obligatoirement à la même entreprise :

  • La cinquième semaine de congés payés
  • Les jours de RTT individuels (hors RTT employeur)
  • Les jours de congé d’ancienneté
  • Les jours de congé médaille
  • Les jours de récupération :
  • RHV (en journée complète)
  • Bonus (en journée complète)
  • Repos compensateur (en journée complète)
  • Récupération jour

Conformément aux dispositions légales, le don devra rester anonyme. La Direction veillera donc à conserver la confidentialité de l’identité des donneurs de jours.

En tout état de cause, le formulaire sera complété et signé par le Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales de l’établissement, faisant apparaître le nombre de jours utilisés dans le cadre du don exprimé.

Dans l’hypothèse où les dons seraient supérieurs aux besoins correspondant aux situations individuelles éligibles, les dons seront prélevés équitablement de manière à ce que tous les donateurs voient leur démarche solidaire être utilisée à bon escient.

Dans l’hypothèse où les compteurs des donateurs ne seraient débités que d’une partie des jours potentiellement donnés, le formulaire initialement rempli sera dûment complété et signé par le Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales de l’établissement, pour indiquer le nombre de jours utilisés et le nombre de jours qui ne le seront pas au regard de l’affluence des dons et des besoins exprimés pour la situation individuelle.

De même, si le don n’est finalement pas utilisé, le formulaire de départ sera restitué au salarié avec l’indication spécifiée par le Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales qu’aucun jour n’a été utilisé dans le cadre de cette démarche solidaire.

Les compteurs du donateur doivent être crédités des volumes de jours de repos faisant l’objet du don. Le formulaire de don, en annexe 1 du présent accord, précise la typologie des jours de congés et permettra ainsi d’identifier précisément les volumes afférents que le donateur souhaite donner.

Article 5 : Don de jours de la Direction

La Direction de Safran Nacelles souhaite également s’inscrire dans une démarche solidaire et manifester son souhait d’accompagner les salariés qui se trouveraient dans une des situations prévues par le présent accord.

Dans ce cadre, si un besoin est exprimé pour une situation individuelle et que celui-ci appelle, dans le respect des conditions prévues à l’article 3 du présent accord, une absence prévisionnelle supérieure à 15 jours ouvrés, la Direction de Safran Nacelles octroiera au salarié un jour de repos par tranche de 15 jours ouvrés.

Par exemple, un salarié, dont la situation individuelle le nécessite, produit un justificatif nécessitant un don de 30 jours ouvrés, la Direction lui octroiera 2 jours de repos supplémentaires.

De même, si un salarié produit un justificatif nécessitant un don de 45 jours ouvrés, la Direction lui octroiera 3 jours de repos.

Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 : Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er août 2024.

Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Les parties conviennent que celui-ci sera versé dans la base de données publique de manière anonyme.


Fait à Magny les Hameaux, le 4 juillet 2024


Pour Safran Nacelles,


Madame xxxx,
Directrice des Responsabilités Humaines et Sociétales


Pour les Organisations Syndicales,



  • Pour la CFDT :





  • Pour la CFE-CGC :





  • Pour la CGT :






ANNEXE 1

Don de jours de repos

Formulaire pour le donateur


Dans le cadre des dispositions prévues dans l’accord sur le don de jours de repos au sein de Safran Nacelles, conclu le […] juillet 2024, qui autorise les salariés, sous réserve de l’accord de l’employeur, à donner des jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, à un salarié aidant un proche atteint d’une « perte d’autonomie d’une particulière gravité » ou à un salarié servant dans la réserve opérationnelle,

Je soussigné(e), M. / Mme…………………………………………. (matricule n° …………..) souhaite faire don de manière anonyme, définitive et sans contrepartie à hauteur de :

  • …… jours de congés payés (uniquement 5ème semaine)
  • …… jours de RTT individuels (hors RTT employeur selon établissement)
  • …... jours de congé d’ancienneté
  • …… jours de congé médaille
  • …… jours de récupération : RHV
  • …… jours de récupération : Bonus
  • …… jours de récupération : Repos compensateur
  • …… jours de récupération : Récup jour
  • …… jours du CET

Fait à …………………….
Le …………………………
Signature du salarié donateur










Encart réservé au Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales pour retour au salarié
Nombre de type de jours de repos utilisés
Jours non utilisés pour le don (le cas échéant)



Nom & Signature du RRH








ANNEXE 2

Don de jours de repos

Formulaire pour le bénéficiaire


Dans le cadre des dispositions prévues dans l’accord sur le don de jours de repos au sein de Safran Nacelles, conclu le 4 juillet 2024, qui autorise les salariés, sous réserve de l’accord de l’employeur, à donner des jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, à un salarié aidant un proche atteint d’une « perte d’autonomie d’une particulière gravité » ou à un salarié servant dans la réserve opérationnelle,

Et sous réserve de la transmission des documents obligatoires pour la validation du don prévus dans l’accord selon les différentes situations justifiant la mise en place du dispositif,


Je soussigné(e), M. / Mme………………………………………….(Matricule n° ……………… atteste avoir reçu de manière anonyme et sans contrepartie …………… jours de repos.

Fait à …………………….
Le …………………………

Signature du salarié
Signature du Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales














centercenterANNEXE 3

Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas