Accord d'entreprise SAFRAN NACELLES

Accord portant sur la fermeture de fin d'année de l'exercice 2024

Application de l'accord
Début : 23/10/2024
Fin : 02/01/2025

50 accords de la société SAFRAN NACELLES

Le 22/10/2024




Accord portant sur la fermeture de fin d’année de l’exercice 2024




Entre :

La Direction de l’Etablissement de Safran Nacelles Paris-Saclay, représentée par Madame xxxx, Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales, dûment mandatée,


d'une part,


Et,


Les Organisations Syndicales Représentatives de l’Etablissement de Safran Nacelles Paris-Saclay suivantes, dûment mandatées, représentées par :


Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :


d'autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule :


La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-1 du code du travail relatif à la négociation obligatoire sur l’aménagement du temps de travail.

Compte tenu de la fermeture complète du site de Saclay du 26 au 31 décembre 2024, les parties ont souhaité se réunir pour aménager les modalités de cette fermeture pour le personnel de l’établissement de Safran Nacelles.

Au regard du bilan positif des fermetures ayant eu lieu les exercices précédents, le présent accord s’inscrit également dans une démarche de Qualité de Vie et des Conditions de Travail, découlant de la volonté conjointe des Organisations Syndicales représentatives et de la Direction.
Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Safran Nacelles Paris-Saclay.

Article 2 : Fermeture annuelle de l’année 2024

Pour l’année 2024, la fermeture annuelle de l’établissement aura lieu du mardi 24 décembre 2024 au soir jusqu’au mercredi 2 janvier 2025 au matin.

En conséquence, les journées concernées par une prise de jours sont :

  • Jeudi 26 décembre 2024
  • Vendredi 27 décembre 2024
  • Lundi 30 décembre 2024
  • Mardi 31 décembre 2024

Chaque salarié pourra utiliser toute forme de congés ou de récupération disponibles dans ses compteurs individuels. La priorité doit être donnée aux congés les plus anciens. Chaque salarié aura jusqu’au vendredi 29 novembre 2024 au soir pour effectuer librement sa saisie.

Les cas particuliers qui ne pourront pas être traités par ces mesures seront soumis au service RH et traités individuellement.

Article 3 : Mesures dérogatoires à titre exceptionnel
3.1. Principe
Dans certains secteurs, il sera justifié d’assurer une continuité d’activité pour servir les clients de l’entreprise.

La Direction rappelle que le travail pendant la fermeture de fin d’année doit rester tout à fait exceptionnel.
3.2. Recueil des besoins
Dans le cadre de la continuité de l’activité, la Direction procédera à une consultation des responsables de secteurs afin de recueillir les éventuels besoins de permanence durant la semaine de fermeture.

Compte tenu du caractère exceptionnel de cette démarche, les besoins de permanence doivent être limités au strict nécessaire, dûment justifiées, et ne devront concerner que quelques collaborateurs au sein des secteurs concernés.

Pour l’exercice 2024, la date limite de recueil des besoins est fixée au vendredi 22 novembre 2024.

La hiérarchie de ces secteurs, après validation du besoin par le comité exécutif de Safran Nacelles, définira, en priorité parmi les volontaires, les personnes qui assureront la permanence.
3.3. Compensations
La Direction accepte de mettre en place des conditions particulières à l’égard de ces salariés, sous la forme d’une prime forfaitaire.

Le montant de la prime est fonction du nombre de jours de permanence réellement travaillés et se décompose de la manière suivante :

  • 1 jour travaillé pendant la période de fermeture =105 €
  • 2 jours travaillés pendant la période de fermeture = 160 €

  • 3 jours travaillés pendant la période de fermeture = 185 €
  • 4 jours travaillés pendant la période de fermeture =210 €

Les sommes indiquées sont des montants bruts hors charges salariales.

3.4. Modalités de mise en œuvre


Compte tenu de la fermeture complète du site de Paris-Saclay, il est prévu la mise en place d’un télétravail spécifique uniquement valable durant la période de fermeture annuelle. Les salariés travaillant à Mitry-Mory ne sont pas concernés par le télétravail spécifique.

Le télétravail sera mis en place conjointement entre les collaborateurs concernés, sur la base du volontariat, par le besoin de permanence et le supérieur hiérarchique.

Il est précisé que cette mise en place temporaire est soumise à la validation de la Direction d’établissement, pour que chaque situation soit appréciée au regard de sa réelle nécessité, afin que dans la mesure du possible, chaque salarié de l’établissement puisse bénéficier des temps de repos induits par ces fermetures annuelles.

Le télétravail ici institué ne relève pas des dispositions de l’accord d’entreprise sur le télétravail, et ne nécessite pas un avenant au contrat de travail. En conséquence, les jours de Télétravail Fermeture ne seront pas défalqués des compteurs de jours de télétravail occasionnel et régulier.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 2 janvier 2025.

Sur le principe d’une négociation ad hoc pour un exercice spécifié, les parties s’accordent sur le caractère exceptionnel et dérogatoire des mesures proposées.

Cet accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents de la du ministère du travail et pourra être révisé dans les conditions énoncées aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et déposé par la Direction des Responsabilités Humaines et Sociétales sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Rambouillet, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-6 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Les parties signataires de cet accord conviennent que celui-ci sera versé dans la base de données publique de manière anonyme.


Fait à Magny les Hameaux en 4 exemplaires, le 22 octobre 2024


Pour l’Etablissement Safran Nacelles Paris-Saclay,


Mme XXXX
Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales


Pour les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement de Safran Nacelles Paris-Saclay,


Pour la CFDT :


Pour la CFE-CGC :

Mise à jour : 2024-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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