Accord d'entreprise SAFRAN REOSC

AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 14/06/2022
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SAFRAN REOSC

Le 14/06/2022





AVENANT n°2 A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre la Direction de XXX, représentée par Madame XXX, Directrice d’établissement.
d’une part,
et l’Organisation Syndicale représentée par :
  • Pour la CFDTMme XXX

d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le Plan d’Epargne Retraite Collectif XXX (PER Collectif) et le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) peuvent être notamment alimentés par le versement de tout ou partie des droits issus d’un Compte Epargne Temps (CET) dans les conditions prévues par la loi.
Afin de mettre en conformité l’accord relatif au Compte Epargne Temps en date du 16/12/2009 en vigueur dans la société XXX, les parties ont entendu négocier et signer le présent avenant, remplaçant l’avenant n° 1 du 13/06/2012 à l’accord sur le compte épargne temps.
Les parties se sont réunies et ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Utilisation du compte épargne temps en vue d’alimenter le PER Collectif et le PER Obligatoire

L’article 6 - « Dispositions relatives à l’utilisation du Compte Epargne Temps » est modifié comme suit :
6-4 Alimentation du PER Collectif et du PER Obligatoire

Le CET peut également être utilisé pour alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif XXX (PER Collectif) et le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire XXX (PERO), dans la limite des plafonds d’exonération prévus par la législation en vigueur. Les sommes qui ne sont pas issues d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur peuvent être affectées à un PER Collectif selon les modalités prévues à l’article L224-20 du Code monétaire et financier, et à un PERO selon l’article L224-25 et ce, en référence à l’article L224-2/2° du code monétaire et financier dans la limite d’un plafond de dix jours de salaire, par salarié et par an.

Ces sommes bénéficient d'une exonération de charges sociales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales en application des articles L3152-4 du code du travail et L242-4-3 du Code de la sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, en application des articles 81 ou 83 du Code général des impôts. Les autres cotisations sociales, salariales et patronales, restent dues.

Ce cas d’utilisation spécifique du CET vient s’ajouter au nombre maximal annuel de demandes d’utilisation du CET prévu par l’article 6 de l’accord relatif au compte épargne temps (CET) du 16 décembre 2009.

Article 2 : Modalités de gestion des jours sortis lors de l’utilisation du Compte Epargne Temps

Lors de l’utilisation des jours du CET, les droits les plus anciens sont utilisés les premiers.
Les jours issus de la cinquième semaine de congés payés sont sortis prioritairement en cas d’utilisation du Compte Epargne Temps pour prendre un congé.

Article 3 : Modalités de dépôt et de publicité

A l’expiration du délai d’opposition, le présent avenant sera, à la diligence de la Direction des Ressources Humaines déposé auprès de l’autorité administrative dont dépend l’Entreprise. Ce dépôt s’effectue sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale représentative.

Fait à Saint-Pierre-Du-Perray, le 14 juin 2022.

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,Pour XXX,

Mme XXXMme XXX
Directrice d’Etablissement

Mise à jour : 2023-11-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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