Accord d'entreprise Safran Seats

Avenant n°1 a l'accord relatif au télétravail

Application de l'accord
Début : 21/02/2024
Fin : 16/11/2025

22 accords de la société Safran Seats

Le 23/01/2024


AVENANT N°1

A L’Accord relatif au teletravail





ENTRE


La société SAFRAN SEATS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 515 450 088, dont le siège social est situé 61 rue Pierre Curie – 78370 PLAISIR, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dument habilité,



Ci-après dénommée la «

Société »


D’une part

ET


Les

Organisations syndicales représentatives suivantes :


  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur

    XXXX, Délégué syndical central,

  • La CGT, représentée par Monsieur

    XXXX, Délégué syndical central,

  • FO, représentée par Monsieur

    XXXX, Délégué syndical central,



Ci-après dénommées les «

Organisations Syndicales Représentatives »


D'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » et individuellement la « Partie »



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT










Préambule


Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif au télétravail signé le 16 novembre 2020 et applicable pour une durée déterminée de cinq ans.

Conformément aux engagements pris à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, formalisés dans l’accord du 28 février 2023, les parties se sont réunies les 27 juin, 18 juillet, 13 septembre et
6 décembre 2023, afin de faire évoluer l’accord relatif au télétravail.Les négociations ont permis d’aboutir au présent avenant.

Il est précisé que les dispositions de l’accord du 16 novembre 2020, autres que celles modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.


article 1 - ELIGIBILITE (article remplaçant l’article 4.1 de l’accord du 16 novembre 2020)



L’article 4.1 relatif à l’éligibilité est remplacé par l’article suivant :
« Le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de manière autonome et implique que l’activité du salarié puisse être exercée à distance.

Les critères de l’éligibilité au télétravail sont notamment :
  • Une ancienneté minimale d’au moins trois (3) mois dans le poste occupé ;
  • L’occupation d’un poste pouvant être exercé à distance ne requérant pas une présence physique dans les locaux de l’entreprise ou dans les locaux de clients, fournisseurs ou partenaires ; permanente et/ou ne requérant pas l’usage de matériel ou équipements (informatiques ou autres) uniquement disponibles dans les locaux du lieu de travail habituel ;
  • Une autonomie suffisante dans le poste occupé ne nécessitant pas le soutien managérial rapproché pendant le temps du télétravail ;
  • La compatibilité de l’exécution en télétravail des missions attachées au poste avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe.

Les critères sont appréciés par le responsable hiérarchique et validés par les RH du périmètre concerné. »



article 2 - DUREE ET RYTHME DE TRAVAIL (article remplaçant l’article 4.2 de l’accord du 16 novembre 2020)



L’article 4.2 relatif à la durée et au rythme de travail est remplacé par l’article suivant :

« Au titre du travail récurrent, le salarié bénéficiera de la possibilité de télétravailler deux (2) jours au maximum et devra être obligatoirement présent sur son lieu de travail deux (2) jours minimum par semaine.
Les jours de présence sur site sont au choix du salarié en accord avec le responsable hiérarchique.

Le bon fonctionnement de l’entreprise étant indispensable, le salarié doit s’assurer que son statut de télétravailleur ne nuit pas à la bonne organisation de l’entreprise. Notamment, le salarié devra être présent aux réunions et formations nécessitant sa présence.

Au titre du travail exceptionnel, le salarié pourra déroger aux dispositions du présent article et définir des conditions exceptionnelles de télétravail en accord avec son responsable hiérarchique. »

article 3 - MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL (article portant modification de l’article 5 de l’accord du 16 novembre 2020)



L’article 5. relatif à la mise en place du télétravail est complété par l’article suivant :

« 

5.5 : Allocation forfaitaire de télétravail


Dans le cadre du télétravail régulier, une allocation forfaitaire mensuelle est octroyée aux salariés éligibles au télétravail.

Le montant de l’allocation est fixé selon le nombre de jours hebdomadaires d’activité en télétravail :
  • Pour une journée contractuelle de télétravail par semaine, l’allocation versée au salarié sera de 10 euros mensuels ;
  • Pour deux journées contractuelles de télétravail par semaine, l’allocation versée au salarié sera de 20 euros mensuels.

Le versement de l’allocation est subordonné à la double condition suivante :
  • La signature d’un avenant au contrat de travail du salarié ;
  • La saisie effective de la journée de télétravail dans l’outil de gestion des temps.

Les périodes d’absence prolongée du salarié pourront venir suspendre le versement de l’allocation mensuelle si elles conduisent le salarié à ne pas exercer au moins une journée d’activité en télétravail par mois ou pendant les périodes de congés égales ou supérieures à 3 semaines continues ».


article 4 - CONDITIONS TECHNIQUES ET GENERALES PREALABLES AU TELETRAVAIL (article remplaçant l’article 6.3 de l’accord du 16 novembre 2020)



L’article 6.3 sur les conditions techniques et générales préalables au télétravail est remplacé par l’article suivant :

« Le télétravail est une possibilité offerte par l’entreprise et sa mise en œuvre résulte d’une demande exclusive du salarié qui a en charge d’équiper son lieu de télétravail des éléments nécessaires pour lui permettre d’exercer ses missions à distance dans les meilleures conditions. La conformité des équipements et installations tels que définis ci-dessous est une condition impérative pour bénéficier du télétravail.

  • Assurance

Le salarié doit informer par écrit son assurance de sa situation de télétravail et transmettre, chaque année, une copie de son attestation d’assurance au service des Ressources Humaines. La souscription d’une garantie supplémentaire n’est pas nécessaire.

  • Espace de travail

Le salarié en situation de télétravail doit prévoir à son domicile un espace de travail où sera installé le matériel professionnel mis à disposition par l’entreprise, permettant des conditions de confort suffisantes pour travailler toute la journée dans le cadre des standards de santé et de sécurité.


Les travailleurs en situation de handicap bénéficiant du télétravail pourront, le cas échéant, se référer aux dispositions spécifiques de l’accord Groupe en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

  • Conformité électrique

Le télétravailleur s’engage à disposer d’une installation conforme aux normes électriques en vigueur.

  • Connexion internet

Le télétravailleur s’engage à disposer d’une ligne internet haut-débit à l’adresse d’exécution du télétravail.

En cas de dysfonctionnement prolongé de la connexion internet faisant obstacle à la réalisation de la prestation de travail, le collaborateur devra retourner sur site, jusqu’à rétablissement de sa connexion internet.

article 5 - COMMISSION DE SUIVI (ajout d’un nouvel article à l’accord du 16 novembre 2020)


Les parties signataires conviennent de se réunir dans le cadre d’une commission de suivi annuelle qui aura pour objet de :

  • Suivre le déploiement de l’accord concernant :
  • Le nombre de télétravailleurs et leur répartition
  • Le nombre de demandes de passage en télétravail et le nombre de refus

  • Examiner les conditions d’application de l’accord ;
  • Statuer sur les éventuelles difficultés d’interprétation ;
  • Proposer d’éventuelles évolutions.

Cette commission sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire et de membres représentants de la Direction, ces derniers ne pouvant excéder le nombre de représentants syndicaux présents.

La première commission de suivi se tiendra dans les 6 mois suivants la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

La commission se tiendra une fois par an ou à la demande motivée de l’une des parties.

article 6 - DUREE DE L’ACCORD, révision, dénonciation


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’échéance prévue par l’accord initial, soit le 16 novembre 2025.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions énoncées aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.






centerarticle 7 – PRISE d’EFFET, DEPOT ET PUBLICITE


Le présent avenant sera, à l’initiative de la Direction, adressé à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente sur support électronique et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la base de données nationale et sera rendu public.
Un exemplaire du présent avenant sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Plaisir,

Le 23 janvier 2024,

En 6 exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFE-CGC,

Monsieur XXXX

Pour la CGT,

Monsieur XXXX

Pour FO,

Monsieur XXXX

Pour la société SAFRAN SEATS,

Monsieur XXXX

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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