Accord d'entreprise SAFRAN SEATS

Accord salarial 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

22 accords de la société SAFRAN SEATS

Le 07/03/2024


Accord salarial 2024






ENTRE


La société SAFRAN SEATS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 515 450 088, dont le siège social est situé 61 rue Pierre Curie – 78370 PLAISIR, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité,



Ci-après dénommée la «

Société »


D’une part

ET


Les

Organisations Syndicales Représentatives suivantes :


  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur

    XXX, Délégué syndical central,

  • La CGT, représentée par Monsieur

    XXX, Délégué syndical central,

  • FO, représentée par Monsieur

    XXX, Délégué syndical central,



Ci-après dénommées les «

Organisations Syndicales Représentatives »


D'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » et individuellement la « Partie »



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :






PREAMBULE



Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2024 prévues par l'article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies les 24 janvier, 28 février et 04 mars 2024.

La négociation a permis d’aboutir au présent accord bien que le contexte économique et financier de Safran Seats France reste complexe, dans un marché en reprise, tenant compte d’une conjoncture économique inflationniste nationale avec ses conséquences tant pour les salariés que pour les activités de l’entreprise.

C’est dans ce contexte qu’à l’issue des négociations, les parties ont convenu des mesures exceptionnelles ci-après :

article 1 - Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des établissements de la société Safran Seats en France inscrits à l'effectif de la société au 31 décembre 2023 (hors contrats d’apprentissage, de professionnalisation, CIFRE, VIE, intérimaires et stagiaires).



article 2 - Evolution globale de la masse salariale

L'évolution globale de la masse salariale, quelle que soit la classification, s'élève à

4,50 %.




article 3 – Application anticipee des smh en 2024


Le présent accord s’inscrit dans un contexte de mise en place et de déploiement de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. Celle-ci redéfinit l’ensemble des classifications applicables aux collaborateurs de la métallurgie et instaure un barème unique de planchers salariaux dits « Salaires Minima Hiérarchiques » (ou « SMH »).

Par principe, l’application des SMH s’effectue en fin d’année afin de pouvoir tenir compte de l’ensemble des rémunérations versées au cours de l’année.

A titre exceptionnel, la société Safran Seats entend procéder à l’application anticipée des SMH dès le mois de mars 2024, sous la forme d’une évolution de salaire de base avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Cette concession augmentera mécaniquement l’assiette sur laquelle seront appliquées les mesures collectives et/ou individuelles telles que définies ci-avant.









article 4 - Salaires des COLLABORATEURS RELEVANT D’EMPLOIS CLASSéS dans les groupes b, c, d et E


La répartition de l’enveloppe pour les salariés relevant des emplois classés dans les groupes B à E est effectuée de la manière suivante :

4.1 – Augmentation générale

Il est convenu du versement d’une augmentation générale de

2,15% sur le salaire de base mensuel avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.


4.2 - Augmentations individuelles


Un budget global de

1,65% de la masse salariale de référence sera consacrée aux augmentations individuelles, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.


4.3 - Effet mécanique de l’évolution de la prime d’ancienneté


L’incidence des effets mécaniques de l’évolution de la prime d’ancienneté est estimée à

0,20 % de la masse salariale de référence.


4.4 – Budget spécifique


Une enveloppe de

0,50 % de la masse salariale de référence sera consacrée aux mesures liées aux mobilités, aux mesures spécifiques dédiées à l’égalité professionnelle ainsi qu’à certaines mesures d’ajustement salarial.



article 5 - Salaires des collaborateurs relevant d’emplois classes dans les groupes F, G et H


5.1 - Augmentations individuelles


Un budget global de

4,00% de la masse salariale de référence sera consacré aux augmentations individuelles, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.



5.2. – Budget spécifique


Une enveloppe de

0,50 % de la masse salariale de référence sera consacrée aux mesures liées aux mobilités, aux mesures spécifiques dédiées à l’égalité professionnelle ainsi qu’à certaines mesures d’ajustement salarial.










article 6 - Dispositions complémentaires



Au-delà de ces mesures et afin de tenir compte des préoccupations des salariés dans le contexte économique et social actuel, il a également été convenu les dispositions complémentaires suivantes :

  • La journée de solidarité sera traitée comme un jour chômé et payé ;


  • Afin de simplifier le quotidien des salariés en situation de handicap ou des salariés ayant à charge des personnes en situation de handicap (conjoint ou enfant), le

    CESU Handicap sera reconduit :

  • Le montant demeure plafonné à 500 euros par an et par salarié.
  • La participation de l’entreprise au financement des CESU Handicap demeure de 80%.

  • Evolution de notre dispositif collectif de congés spéciaux pour certains événements familiaux (sous réserve de présentation de justificatifs) :
  • Décès concubin(e), partenaire de PACS, conjoint(e) : 5 jours calendaires de congés pour tous les collaborateurs sur présentation d’un justificatif (y compris justifiant le lien de parenté) ;

  • Décès d’un parent (père / mère) : 5 jours ouvrables sur présentation d’un justificatif ;

  • Décès d’un enfant :

  • 12 jours ouvrables dans le cas général
  • ou 14 jours, si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ou
  • ou 14 jours, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent
  • ou 14 jours, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Le/la salarié(e) a droit, en plus, à un 

congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.


  • Octroi d’une journée d'absence « rentrée scolaire » spécifiquement pour les parents d’enfant(s) en situation de handicap, jusqu’à 18 ans inclus et sur présentation d’un justificatif.


Par dérogation à l’article 7 sur la durée du présent accord, il est expressément précisé que les dispositifs relatifs aux congés spéciaux pour événements familiaux, cités dans le présent article, sont conclus par les Parties pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – DUREE DE l’ACCORd

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

article 8 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera, à l’initiative de la Direction, adressé à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente sur support électronique et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la base de données nationale et sera rendu public.
Un exemplaire du présent accord sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Plaisir,

Le 07 mars 2024,

En 6 exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFE-CGC,

Monsieur XXX

Pour la CGT,

Monsieur XXX

Pour FO,

Monsieur XXX

Pour la société SAFRAN SEATS,

Monsieur XXX


Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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