Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre
La Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 818 503 146, dont le siège social est situé au 51 rue de Provence 75009 PARIS, représentée par agissant en qualité de Directeur Général.
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFE-CGC, représentée par
FO, représentée par
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise Safran.AI a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 10 octobre 2025 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues le :
3 décembre 2025
10 décembre 2025
17 décembre 2025
13 janvier 2026
Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociations prévus par L. 2242-15 et suivants du Code du travail (salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, etc..].
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir le pourcentage des augmentations individuelles annuelles.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Safran.AI et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Salaires effectifs
Il est convenu que le budget global des augmentations individuelles annuelles s’élèvera à 2% de la masse salariale brute au 1er octobre 2025. Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières (égalité femmes‐hommes…), auxquelles les signataires restent attentifs pendant la revue de salaire annuelle.
Cette enveloppe d’augmentation sera effective au 1er mars 2026.
Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties ont constaté que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes était respectée dans l’entreprise.Dans le même sens, aucun écart dans le déroulement des carrières n’a été constaté.
Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties constatent qu’il n’y a aucune adaptation à mener s’agissant du temps de travail.
Article 5 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 6 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d'un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 20 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026 En trois exemplaires originaux