ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Proposé par :
La SAS SAGEL, dont le siège est situé 8 Route des Varennes, ZA La Sauzaie, 17100 FONTCOUVERTE immatriculée au RCS de Saintes sous le numéro 891 487 001 représentée par agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »
Et ratifié par les deux tiers des salariés selon procès-verbal joint en annexe,
PREAMBULE
Un premier accord a été conclu le 1ER mars 2022 par la Société ANSADENA après ratification par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.
Le 31 décembre 2024, la Société ANSADENA a été absorbée par la Société SAGEL, entrainant ainsi un transfert automatique des contrats de travail des salariés en application de l’article L.1224-1 du Code du travail et une mise en cause de l’accord en application des dispositions de l’article L.2231-14 du Code du travail.
En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, en application des dispositions des article L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail.
La consultation du personnel sera organisée dans les conditions prévues aux articles R.2232-10 à L.2232-13 du Code du travail, ainsi que l’article 2.2 du présent accord.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communiquera aux salariés le projet d’accord. A cette occasion, une réunion d’information et de présentation de ce projet d’accord sera organisée par l’employeur. Cette réunion d’information est prévue le jeudi 13 mars 2025 à 15 heures dans les locaux de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 2.2 du présent accord.
En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise. Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.
Article préliminaire : Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de :
fixer la période de référence d'acquisition des congés payés annuels ;
fixer la période annuelle de prise des congés payés ;
fixer les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ;
rappeler les modalités de dons des jours de repos ;
fixer la durée, les modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord;
fixer les modalités d'information des salariés.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SAGEL, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris aux cadres dirigeants.
PARTIE 1 : CONGES PAYES
Article 1.1 : Période de référence d’acquisition des congés payés annuels
La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.
Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par mois de travail effectif au cours de la période de référence. Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail (article L.3141-4 du Code du travail).
Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).
Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Article 1.2 : Période annuelle de prise des congés payés
Les congés payés doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivant celle de leur acquisition.
Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 décembre de l'année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé, dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en une ou plusieurs fois.
Les salariés entrés en cours d'année peuvent demander à prendre des congés payés par anticipation, dès leur acquisition, sans attendre l'année suivante.
Les modalités de prise des congés payés seront déterminées par note de service.
Article 1.3 : Règles relatives au fractionnement du congé principal
Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement seront accordés dans les conditions suivantes :
Un jour ouvré de congés supplémentaire est attribué lorsque le nombre de congés payés restant au 31 octobre est au moins égal à 8
Deux jours ouvrés de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de congés payés restant au 31 octobre est au moins égal à 10
Enfin, les parties rappellent qu’il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
Article 1.4. : Dons de jours de repos
En application de l’article L.1222-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le bénéfice de sa période d’absence.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt précisées à l’article 2.5 du présent accord.
Article 2.2 : Consultation des salariés
Le 13 mars 2025 à 15 heures, dans les locaux de l’entreprise, la Direction présentera ce projet d’accord à l’ensemble des salariés. Un exemplaire de ce projet d’accord leur sera remis.
Le 31 mars 2025, les salariés seront appelés à se prononcer sur ce projet d’accord. En application de l’article L.2232-22 du code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
La consultation sera organisée selon les modalités suivantes :
Date et heure de la consultation des salariés : le 31 mars 2025 de 10 h à 11 h;
Lieu : dans les locaux de l’entreprise, 8 route de Varennes 17100 Fontcouverte ;
La question suivante sera inscrite sur le bureau de vote : « Approuvez-vous le projet d’accord relatif à la modification de la période d’acquisition et de prise des congés payés qui vous a été remis et présenté par la direction le 13 mars 2025 ? » ;
Des bulletins « OUI » et « NON » figureront sur la table ;
Des enveloppes figureront sur la table ;
Le secret du vote sera assuré ;
Signature d’une feuille d’émargement ;
A l’heure prévue pour la fin du vote, un salarié de l’entreprise procédera au dépouillement et remplira un procès-verbal. Ce procès-verbal sera signé par le salarié ayant procédé au dépouillement et précisera :
Le nombre de votants ;
Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
Le nombre de « OUI » ;
Le nombre de « NON » ;
Enfin, si l’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel
La consultation prévue ci-dessus se déroule, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.
Article 2.3 : Clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :
D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou le plus jeune en cas de refus ;
De la Direction.
Cette commission de suivi se réunira chaque année au mois de janvier. La commission sera chargée :
Du suivi de la mise en œuvre du présent accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrés.
Article 2.4 : Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.
Article 2.5 : Formalités de dépôt et de validité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Article 2.6 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 2.7 : Modifications légales ou réglementaires significatives
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 2.8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 2.9 : Communication de l’accord
Le présent accord sera remis à chaque salarié de la Société SAGEL et sera tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.