ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4,5 JOURS
Proposé par :
La SAS SAGEL, dont le siège est situé 8 Route des Varennes, ZA La Sauzaie, 17100 FONTCOUVERTE immatriculée au RCS de Saintes sous le numéro 891 487 001 représentée par agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »
Et ratifié par les deux tiers des salariés selon procès-verbal joint en annexe,
PREAMBULE
Un premier accord a été conclu le 2 novembre 2023 par la Société ANSADENA après ratification par les deux tiers des salariés de l’entreprise. Cet accord, visant à mettre en place, de façon expérimentale pour l’année 2024, la semaine de 4,5 jours de travail pour certains services de l’entreprise.
Le 31 décembre 2024, la Société ANSADENA a été absorbée par la Société SAGEL, entrainant ainsi un transfert automatique des contrats de travail des salariés en application de l’article L.1224-1 du Code du travail et une mise en cause de l’accord en application des dispositions de l’article L.2231-14 du Code du travail.
Après un bilan positif de cette année d’expérimentation qui s’est déroulée au sein de la Société ANSADENA, la Société SAGEL a souhaité pouvoir pérenniser ce nouveau mode d’organisation du travail sur 4,5 jours. C’est pourquoi l’entreprise décide à ce jour de soumettre le présent accord aux salariés de la Société.
Le recours à la semaine de 4,5 jours a pour but d’offrir aux salariés des services concernés, plus de souplesse dans leur temps de travail sur la semaine, afin de trouver un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, en application des dispositions des article L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail.
La consultation du personnel sera organisée dans les conditions prévues aux articles R.2232-10 à L.2232-13 du Code du travail, ainsi que l’article 2.2 du présent accord.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communiquera aux salariés le projet d’accord. A cette occasion, une réunion d’information et de présentation de ce projet d’accord sera organisée par l’employeur. Cette réunion d’information est prévue le jeudi 13 mars 2025 à 15 heures dans les locaux de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 2.2 du présent accord.
En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise. Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.
PARTIE 1 : MISE EN PLACE DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4,5 JOURS
Article 1.1 : Objet de l'accord
Après une année d’expérimentation de cette nouvelle organisation du travail sur 4,5 jours au sein de la Société ANSADENA, entité absorbée par la Société SAGEL, l’entreprise a fait le choix de conclure un accord relatif à l’organisation du travail sur 4,5 jours.
La période expérimentale au sein de la Société ANSADENA a en effet permis de confirmer que cet aménagement permettait de respecter tant les besoins d’organisation de chaque service concerné et les impératifs de fonctionnement de la société, que les souhaits des salariés concernés et notamment un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Le présent accord vise ainsi à organiser et arrêter les modalités pratiques de la répartition des horaires de travail des services concernés sur une semaine de 4,5 jours de travail au sein de la Société SAGEL. Les salariés concernés effectueront donc 35 heures de travail effectif sur 4,5 jours, soit 9 demi-journées par semaine.
Des négociations ont ainsi été menées avec les salariés de l’entreprise dans le but d’aboutir à un accord qui corresponde mieux aux attentes des salariés en termes de souplesse d’organisation du travail, d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle ainsi qu’aux activités actuelles de l’entreprise et à sa compétitivité.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 1.2 : Salariés concernés
L’organisation du temps de travail à temps plein sur une période de 4,5 jours par semaine est applicable au personnel affecté aux services suivants :
Comptabilité / Contrôle de gestion
Communication
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires sont intégrés à cette organisation du travail dès lors qu’ils sont affectés au service concerné.
Par définition, les salariés à temps partiel sont exclus des dispositions de cet accord. Ces derniers ont la possibilité de convenir d’une modification de la répartition de leur durée du travail entre les jours de la semaine d’un commun accord avec l’employeur et dans le respect des dispositions contractuelles.
Article 1.3 : Modalités de répartition des horaires de travail sur 4,5 jours
La durée du travail hebdomadaire collective reste fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
En application du présent accord, la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sera répartie sur 4,5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) comme suit :
7,75 heures de temps de travail effectif par jour sur 4 jours par semaine (soit 31 heures sur 4 jours) ;
4 heures de temps de travail effectif sur une demi-journée par semaine.
Ces durées du travail correspondent à du temps de travail effectif, hors temps de pause.
Les parties au présent accord rappellent expressément que les pauses ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Article 1.4 : Modalités de fixation de la demi-journée non travaillée
La demi-journée non travaillée sera choisie par chaque salarié et sera identique pour toute l’année considérée.
Par exception et à la demande de l’employeur, la demi-journée non travaillée choisie pourra être interchangée avec une autre demi-journée non travaillée sur la même semaine. Cette permutation peut avoir lieu, notamment en cas d’impératifs de service (une formation ayant lieu sur la toute la journée, par exemple). Le salarié en sera informé par écrit au moins 2 semaines à l’avance.
Afin d’assurer un roulement et une continuité de service, le choix de la demi-journée non travaillée doit être fait en adéquation avec les autres salariés du service. La demi-journée choisie doit donc être différente pour chaque salarié du même service.
Les parties au présent accord décident expressément que le lundi et le vendredi devront impérativement être travaillés en journée entière et ne pourront donc pas faire l’objet d’une demi-journée non-travaillée.
Les demi-journées non travaillées ne pourront donc être positionnées que sur les mardis, mercredis ou jeudis.
Le choix de la demi-journée non travaillée devra être effectué par le salarié avant le 30 novembre de chaque année. La Direction annoncera avant le 31 décembre de chaque année considérée, les demi-journées non travaillées retenus pour chaque salarié, après, le cas échéant, des arbitrages rendus nécessaires si plusieurs salariés du même service sollicitaient la même demi-journée non travaillée.
Les arbitrages seront effectués sur la base de critères objectifs fixés à l’article 1.5 ci-dessous.
En cas d’embauche d’un salarié dans l’un des services concernés par cette organisation du travail (ou de promotion d’un salarié affecté à l’un des services concernés par le présent accord), la demi-journée non travaillée sera également choisie par le salarié, en tenant compte des demi-journées déjà non travaillés par les salariés du même service. A défaut, la demi-journée non travaillée sera fixée par le manager selon les besoins d’organisation du service.
Article 1.5 : Critères de départage
Si plusieurs salariés du même service sollicitent la même demi-journée non travaillée, le critère pour les départager sera le suivant :
Les charges de famille : à savoir les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge âgé(s) de moins de 16 ans révolus (étant entendu par « enfant à charges », les enfants du salarié ou du conjoint du salarié y compris les enfants en garde partagée).
Pour justifier le nombre de personnes à charge, il pourra être demandé aux salariés de fournir l’avis d’imposition sur les revenus de l’année précédente.
Si les charges de famille sont identiques entre les deux salariés à départager, le critère à appliquer est le suivant :
L’ancienneté : le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise aura le choix de la demi-journée non travaillée.
Cet arbitrage sera fixé au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 1.6 : Principe de réversibilité
En fonction de l’évolution des besoins de l’entreprise jugée nécessaire par l’employeur, cette organisation pourrait ne plus s’appliquer aux services concernés, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Les salariés concernés en seront informés par courrier recommandés avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge.
Cette disposition est valable en cas de changement permanent dans l’organisation ou pour une durée supérieure à 6 mois.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.
Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt précisées à l’article 2.5 du présent accord.
Le présent accord cessera de produire ses effets au terme de la durée de deux ans. Les salariés ne pourront donc plus en réclamer l’application à l’expiration de ce délai.
Article 2.2 : Consultation des salariés
Le 13 mars 2025 à 15 heures, dans les locaux de l’entreprise, la Direction présentera ce projet d’accord à l’ensemble des salariés. Un exemplaire de ce projet d’accord leur sera remis.
Le 31 mars 2025, les salariés seront appelés à se prononcer sur ce projet d’accord. En application de l’article L.2232-22 du code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
La consultation sera organisée selon les modalités suivantes :
Date et heure de la consultation des salariés : le 31 mars 2025 de 10 h à 11 h;
Lieu : dans les locaux de l’entreprise, 8 route de Varennes 17100 Fontcouverte ;
La question suivante sera inscrite sur le bureau de vote : « Approuvez-vous le projet d’accord relatif à la mise en place de la semaine de 4,5 jours qui vous a été remis et présenté par la direction le 13 mars 2025 ? » ;
Des bulletins « OUI » et « NON » figureront sur la table ;
Des enveloppes figureront sur la table ;
Le secret du vote sera assuré ;
Signature d’une feuille d’émargement ;
A l’heure prévue pour la fin du vote, un salarié de l’entreprise procédera au dépouillement et remplira un procès-verbal. Ce procès-verbal sera signé par le salarié ayant procédé au dépouillement et précisera :
Le nombre de votants ;
Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
Le nombre de « OUI » ;
Le nombre de « NON » ;
Enfin, si l’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel
La consultation prévue ci-dessus se déroule, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.
Article 2.3 : Clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :
d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou le plus jeune en cas de refus ;
De la Direction.
Cette commission de suivi se réunira chaque année au mois de janvier. La commission sera chargée :
Du suivi de la mise en œuvre du présent accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrés.
Article 2.4 : Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.
Article 2.5 : Formalités de dépôt et de validité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Article 2.6 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 2.7 : Modifications légales ou réglementaires significatives
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 2.8 : Communication de l’accord
Le présent accord sera remis à chaque salarié de la Société SAGEL.
Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.