Accord d'entreprise SAGES - POLE SANTE REPUBLIQUE

AVENANT N°1 A L ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 29/02/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SAGES - POLE SANTE REPUBLIQUE

Le 29/02/2024




AVENANT N°1 A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre :

La SA SAGES, Clinique POLE SANTE REPUBLIQUE dont le siège social est situé au 105, avenue de la République, 63000 CLERMONT-FERRAND, représentée par , directeur, d'une part


Et,

L'organisation syndicale CGT-PSR représentée par sa déléguée syndicale, , d’autre part.




Préambule

Le compte épargne temps est considéré par les parties signataires comme un outil d’aménagement du temps de travail permettant la réalisation de projets individualisés.

Ainsi, les éléments affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également le cas échéant permettre aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière. Dans cette perspective, le compte épargne temps (CET) constitue un outil indispensable de gestion prévisionnelle des carrières et des compétences.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de Branche du 27 janvier 2000.

Le compte épargne-temps a été créé, au sein de la SA SAGES par un accord du 15 juin 2004. Après plusieurs échanges, l’organisation syndicale CGT-PSR représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale ainsi que les élus du CSE ont souhaité conclure un nouvel accord, venant remplacer les dispositions existantes.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Bénéficiaires


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise justifiant d’une ancienneté ininterrompue minimale de 1 an appréciée au plus tard au 31 décembre de chaque année.

Article 2 : Mécanisme général


Chaque salarié pourra alimenter annuellement le CET, dans les conditions définies ci-après.
Pour ce faire, il devra informer l’entreprise pour une période de douze mois des droits qu’il entend affecter au CET. Une fiche individuelle sera à la disposition de chaque salarié qui souhaite alimenter le CET qui devra être transmise à la direction au plus tard le :
  • 31 décembre de chaque année qui précède l’année d’affectation des droits pour les RTT et le(s) congé(s) ancienneté
  • 31 mai de chaque année qui précède l’année d’affectation des droits pour les congés payés,

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié peut décider de porter au crédit du CET des crédits exprimés en temps, dans les conditions visées au présent article.

Les salariés cadres peuvent décider de porter, chaque année, au crédit de leur CET les éléments suivants :
- 6 jours ouvrables maximum de congés payés (à l’exception des 4 premières semaines de congés payés)
- 5 jours maximum acquis en application de l’article L212-9 (jours de réduction du temps de travail)
- 10 jours ouvrés au-delà du forfait annuel de jours travaillés, pour les cadres au sens de l’article L.212-15-3 III (cadres autonomes)
- 2 jours maximum de congé ancienneté acquis selon les modalités le l’accord NAO du 9 décembre 2022

Article 4 : Gestion des droits


Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date.

Article 5 : Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne peut être utilisé pour indemniser :
- un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
- des congés pour convenance personnelle ou congés sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.
- tout ou partie des congés légaux à prendre dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi :
  • le congé parental d'éducation
  • le congé sabbatique
  • le congé pour acquisition de la nationalité
  • le congé pour création ou reprise d'entreprise

  • le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les départs anticipés à la retraite ou congés pour convenance personnelle et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
En tout état de cause, les jours de repos affectés au compte épargne temps de travail devront être pris dans les 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congés égal à 2 mois (ou 44 jours si le salarié travaille sur 5 jours). Ce nombre de jours sera proratisé pour tenir compte de la répartition du temps de travail (exemple : si un salarié à temps plein ou à temps partiel travaille sur 3 jours : 4.33 x 3 x 2 = 26 jours).
Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans si le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans ou lorsque l’un de ses parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans à l’expiration de ce délai.
Par ailleurs, ce délai est inapplicable aux salariés âgés de plus de 50 ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale.

Article 6 : Versement de l’indemnité de CET


L’indemnité capitalisée dans le CET est versée mensuellement jusqu’à extinction de son montant. Elle donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie et aux prélèvements sociaux.
Son montant ayant un caractère forfaitaire et définitif, elle ne peut être modifiée du fait d’évènements susceptibles d’intervenir pendant le CET (jours fériés, incapacité temporaire, invalidité…).
En cas de décès du bénéficiaire pendant la période de versement, le solde de l’indemnité est versé à ses ayants droit.

Article 7 : Situation du salarié pendant la période de congés

Pendant la période de congés, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions légales contraires.
Ainsi, hormis la rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve ses prérogatives normales de salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. A ce titre, la durée du congé indemnisé est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté.
Par ailleurs, la nature juridique de l’absence est déterminée par la nature du congé sollicité par le salarié, si bien que rien ne peut modifier le déroulement dudit congé (notamment du fait de la survenance d’une incapacité temporaire).
A l’issue du congé, sauf rupture du contrat, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.




Article 8 : Protection sociale pendant le congé indemnisé

Le salarié en congé indemnisé continue de bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé. Le précompte des cotisations servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.
Toutefois, seuls les régimes décès et invalidité continueront à s’appliquer pendant la durée du congé.
Dans l’hypothèse du financement d’un congé parental à temps partiel, le régime incapacité temporaire de travail pourra également être garanti pour la partie travaillée.

Article 9 : Cessation du CET

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte.

Article 10 : Renonciation CET

Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Article 11 : Information du salarié


Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps chaque année au 31 janvier grâce à une annexe à son bulletin de paie.

Article 12 : Date d’effet

Le présent accord s’appliquera à l’exercice ouvert le 1er janvier 2025. Ainsi, les salariés concernés pourront faire part de leur intention pour l’année 2024 au plus tard avant :
  • le 31 décembre 2024 pour les jours de réduction du temps de travail, RTT (forfaits jours) et congés ancienneté,
  • le 31 mai 2024 pour les jours de congés payés.




Article 16 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 19 : Révision de l’accord


Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 3 années.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 20 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 17 : Publicité


Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29/02/2024





La DirectionLa déléguée syndicale




Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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