Accord d'entreprise SAGS SERVICES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » SAGS SERVICES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SAGS SERVICES

Le 17/10/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

SAGS SERVICES



Entre les soussignés

  • La société SAGS SERVICES, SAS immatriculée au RCS de Macon sous le numéro 795 172 519, représentée par la société SAGS, SAS immatriculée au RCS de Macon sous le numéro 389 337 817, représentée par la société Q-Park France Holding, SASU immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 443 275 904, représentée par XXXX en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée la «

Société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives :


- le syndicat CFTC représenté par Mme XXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

d'autre part.

La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, «

les Parties ».



Après avoir rappelé que :


Les salariés de la Société bénéficient depuis 2015 de garanties collectives et obligatoires « frais de santé ».

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l'entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.

A l'initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d'examiner les modalités d'amélioration des garanties en la matière.

L'objectif de leurs travaux a été d’améliorer la couverture des salariés dont le contrat de travail est suspendu en permettant une continuité des droits.

Les parties se sont réunies afin de modifier l'accord collectif signé en date du 17 décembre 2020.

Par souci de lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant en tant que de besoin, les dispositions de l’accord collectif du 17 décembre 2020.

CHAPITRE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier le régime de garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de la Société à compter du 1er janvier 2026 et de rappeler les principes généraux de ce régime.

CHAPITRE 2 : BENEFICIAIRES

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l'ensemble du personnel sans condition d'ancienneté.

CHAPITRE 3 : ADHESION

3.1 Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion au présent régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés.

3.2 Dispenses d'adhésion autorisées

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.

Pour information, en application de l’article L. 911-7 et suivants et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale en vigueur au jour de rédaction de la présente note d’information, peuvent se dispenser à leur initiative, devra justifier annuellement auprès de l’employeur de cette dispense d’affiliation :

-les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission lorsque l’adhésion à la couverture collective et obligatoire aboutirait à ce qu’ils soient couverts pendant une durée inférieure à 3 mois, s’ils justifient bénéficier d’une couverture santé respectant les critères des contrats responsables ; Ces salariés peuvent bénéficier du « versement santé » institué par l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

-Les salariés bénéficiaires d’un contrat santé solidaire (venu en remplacement de la CMU-C et de l’ACS), en application de l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit leur date d’embauche. Cette dispense ne peut s’appliquer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Le salarié doit justifier auprès de l’employeur cette dispense,

-les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause à renouvellement tacite, la disposition prend fin à la date de reconduction tacite, La demande de dispense doit s’accompagner d’un justificatif.

-les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective complémentaire visées au 3° de l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

En outre, les salariés suivants ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :

- les salariés ou apprentis titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée

d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;


- les salariés ou apprentis titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée,

d'une durée au moins égale à douze mois, à la condition qu'ils justifient par écrit bénéficier d'une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;


- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les salariés sollicitant une dispense d’affiliation devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la DRH, dans un délai de 5 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 30 novembre de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.

CHAPITRE 4 : COTISATIONS

4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé »


● Couverture obligatoire du salarié :


Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés.

Les cotisations sont exprimées forfaitairement en euros.

A titre d'information, pour l'année 2025, les cotisations destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés s'élèvent à un montant correspondant 80,07 euros par mois et par salarié, soit :

Part patronale : 41,20 €
Part salariale : 38,87 €

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Part patronale : 51,46 %,
Part salariale : 48,54 %.

● Couverture facultative des ayants-droits du salarié et/ou option « amélioration des

garanties » :


Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de couvrir leur ayants droits (conjoint et/ou enfants) tels que définis par le contrat d'assurance pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à

titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par le contrat d'assurance.


Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures,

sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s'ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront prélevées directement sur le compte bancaire du salarié.


Les taux de cotisations au financement de ces options et leurs indexations sont fixés par l'organisme assureur, et définis par le contrat d'assurance souscrit à cet effet.

4.2. Evolutions ultérieures des cotisations

Toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire d'établir un avenant au présent accord.

CHAPITRE 5 : ORGANISME ASSUREUR /PRESTATIONS

Les garanties « frais de santé » sont couvertes par un contrat d'assurance souscrit par la Société auprès d'un organisme assureur de son choix.

Afin de bénéficier de l'environnement social et fiscal en vigueur au jour de la prise d'effet de la présente décision, la Direction confirme que le contrat d'assurance santé, existant dans la société, est conforme aux dispositions visant les« contrats responsables », tels que définis par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale. Il sera adapté automatiquement en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

CHAPITRE 6: SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

● Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu'elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, ou d'un revenu de remplacement versé par la société, ce cas concernant notamment :
- Les salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l'activité
est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
- Toute période de congé rémunérée par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique (l'assiette de calcul des cotisations restant inchangée) et dans les mêmes conditions, à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

● Dans les situations de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par la société ni au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, qu'elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, ni à un revenu de remplacement versé par la société, les garanties sont maintenues et continuent d’être financées dans les conditions fixées à l’article 4.
La part salariale sera déduite de la paye des mois concernés ou, si cela est impossible, une régularisation sera effectuée lors de la reprise du travail.

CHAPITRE 7: RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé» dans les conditions et limites fixées par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé, ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l'organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par France Travail notamment).

CHAPITRE 8 : MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES

Conformément à l'article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l'emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l'assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l'organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d'examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l'expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.
L'employeur ne participe pas au financement de ces garanties réservées aux anciens salariés.

CHAPITRE 9 : INFORMATION – SUIVI

9.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

9.2. Information collective :


Le Comité Social et Economique sera informé de la modification des garanties « frais de santé».

9.3 Suivi

Les parties ainsi que le Comité Social Economique se réuniront tous les ans afin d'analyser l'application du présent régime (résultats transmis par l'assureur, éventuelles difficultés rencontrées, axes de modification ... ).

CHAPITRE 10 : ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE

Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.
En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d'information du contrat d'assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

CHAPITRE 11 : EFFET - DUREE - APPLICATION – REVISION

Le présent accord de révision entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu'alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l'employeur, d'accords référendaires ou d'accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

CHAPITRE 12: NOTIFICATION - DEPOT- PUBLICITE


L'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera :
- déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante www. teleaccords. travail-emploi.gouv. fr ;
- publié sur la base nationale prévue à cet effet, sans limitation ou anonymisation,
- et déposé en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Mâcon.

Mention en sera faite sur le tableau d'information du personnel.


Fait à Charnay-lès-Mâcon,
Le
(En 5 exemplaires originaux)


Pour la Société Pour la CFTC, la déléguée syndicale

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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