ACCORD D’HARMONISATION DES PERIPHERIQUES PACK – ACCORD N°3 - 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SAICA PACK EL SAS, dont le siège social est situé 8 cours de Verdun – CS 80520 – 01117 OYONNAX CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 413 464 595 00037, représentée par …, en sa qualité de Directeur général SAICA PACK,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par …, Délégué Syndical Central CFDT ;
Le syndicat FO, représenté par …, Délégué Syndical Central FO.
d’autre part.
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les différentes Délégations Syndicales et la Direction de la Société SAICA Pack EL se sont rencontrées à Pessac le lundi 04 mars 2024, dans le cadre du projet d’harmonisation des périphériques Pack.
En préambule il est souligné que le présent accord s’inscrit dans la continuité des deux accords négociés et signés par les différentes Délégations Syndicales et la Direction, respectivement le 2 juin 2022 et le 2 mars 2023.
Dans un souci de simplification et de clarté, les parties ont convenu d'intégrer l'ensemble des dispositions de ces accords antérieurs en annexe du présent document. Cette démarche vise à éviter une multiplication d’accords itératifs et à faciliter la compréhension ainsi que le suivi des engagements pour l’ensemble des parties concernées.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu au sein de la Société SAICA Pack EL pour l’ensemble des 4 sites de l’entreprise, à savoir :
SAICA PACK Châteauneuf-la-Foret, sis à CHATEAUNEUF-LA-FORET – 87130 CHATEAUNEUF-LA-FORET ;
SAICA PACK Montsûrs, sis à MONTSURS – 53150 MONTSURS ;
SAICA PACK Oyonnax, sis à OYONNAX – 01100 OYONNAX ;
SAICA PACK Poix-de-Picardie, sis à POIX-DE-PICARDIE – 80290 POIX-DE-PICARDIE.
ARTICLE 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objectif de poursuivre les mesures d’harmonisation des périphériques Pack concernant la prime d’ancienneté et de poursuivre l’amélioration de la prise en charge du temps de pause.
ARTICLE 3 – Harmonisation de la prime d’ancienneté
Il est convenu entre les parties de la substitution du système de Saica Pack France au système de Saica Pack EL en ce qui concerne la prime d’ancienneté (hors 13ème mois).
A compter du 1er septembre 2024, la règle devient la suivante :
Sont concernés par cette prime uniquement les salariés non cadres. La prime d’ancienneté est calculée selon un pourcentage du salaire de base conformément à la grille suivante :
Les salariés qui, à la date d’effet, bénéficient d’un montant cumulé par l’application de l’accord d’harmonisation n°1 du 02 juin 2022, de la prime d’ancienneté + du complément de prime d’ancienneté, supérieur au montant qui résulterait de l’application de la règle énoncée ci-dessus, bénéficieront de manière transitoire, d’un complément de prime d’ancienneté équivalent à ce delta.
Il est précisé que cette exception cessera dès que ledit écart n’existera plus.
ARTICLE 4 – Temps de pause
Il est rappelé qu’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès lors que son temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures.
Depuis le 1er juillet 2022, selon l’article 34 de la nouvelle CCN de la Production et de la Transformation des Papiers et Cartons du 29 janvier 2021, pour les salariés en travail postés (équipe continu - semi-continu et 2*8), ce temps de pause doit être rémunéré même s’il n’est pas reconnu comme du temps de travail effectif.
Par accord conclu en date du 2 juin 2022, les Délégations Syndicales Représentatives conjointement à la Direction de l’entreprise SAICA Pack EL, se sont entendues pour suspendre l’application de cette disposition conventionnelle. A ce jour, les 20 minutes de pause ne sont ainsi pas rémunérées.
Lors des négociations passées, les parties signataires se sont entendues pour que le temps de pause soit progressivement intégré dans le temps de travail effectif ainsi que cela est pratiqué au sein de l’entreprise Saica Pack France.
De ce fait, les 20 minutes de temps de pause quotidien vont être progressivement intégrées au calcul de la durée du temps de travail effectif annuel.
Cette intégration progressive a débuté, dans le cadre de l’accord d’harmonisation n°2 signé le 02 mars 2023, par l’ajout d’un compteur de temps qui, pour l’année 2023, a été alimenté dans la limite de 2 jours de RTT supplémentaires au bénéfice des salariés postés.
Dans la continuité des règles du précédent accord, il est convenu de poursuivre cette progression en créditant le compteur de temps d’un jour de RTT supplémentaire au profit des salariés postés pour l’année 2024.
ARTICLE 5 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de signature.
ARTICLE 6 – Suivi et rendez-vous
En cas d’évolution législative ou conventionnelle majeure susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois minimum après la publication du texte afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 7 – Modalité de révision de l’accord et de dénonciation
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou m’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, à la date expressément convenue ou au lendemain du dépôt de l’avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société SAICA Pack EL.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DREETS dont relève le siège social de la société, ainsi qu’après du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence sera affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Annexes :
- Annexe 1 : Accord d’harmonisation des périphériques Pack – 02 juin 2022 - Annexe 2 : Accord d’harmonisation des périphériques Pack – Accord n°2 – 02 mars 2023
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Fait à Pessac le 4 mars 2024
Pour la Direction :Pour les organisations syndicales :
… …
Directeur généralDélégué syndical central CFDT SAICA PACK