ACCORD DE TRANSITION PORTANT SUR LE TEMPS DE PAUSE AU SEIN DE LA SOCIETE SAICA PACK EL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La société Saica Pack France, dont le siège social est situé 4 rue Adrienne Bolland – 33608 PESSAC, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 632 039 988, représentée par …, en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « la Société »,
- La société Saica Pack EL, dont le siège social est situé 8 Cours de Verdun – CS 80520 – 01117 OYONNAX CEDEX, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 413 464 595 00037, représentée par …, en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « la Société »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise Saica Pack EL :
Le syndicat CFDT, représenté par …, Délégué Syndical Central CFDT ;
Le syndicat FO, représenté par …, Délégué Syndical Central FO
d’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Le 2 mai 2022, un accord d’harmonisation des périphériques PACK a été signé. Cet accord visait notamment à suspendre l’application d’un article de la Convention Collective Nationale (CCN) entrée en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2022 et à modifier les conditions d’attribution de certaines primes applicables au sein de l’entreprise Saica Pack EL.
Plus précisément, l’article 3 de cet accord suspendait l’application de l’article 34 de la CCN de la Production et de la Transformation des Papiers et Cartons du 29 janvier 2021, relatif au temps de pause. Il a ainsi été convenu entre les parties de ne pas appliquer cette disposition.
L’accord prévoyait également une évolution progressive de cette pratique, à compter de 2023 et sur une période maximale de cinq ans, avec des négociations annuelles débutant en 2023.
Dans ce cadre, un second accord d’harmonisation a été signé le 2 mars 2023. Son article 3 rappelait que les 20 minutes de pause n’étaient pas rémunérées et confirmait la décision, actée par l’accord du 2 juin 2022, de ne pas appliquer l’article 34 de la CCN. Toutefois, il a été décidé que, pour 2023, le temps de pause des salariés en travail posté (équipe en continu, semi-continu et 2x8) serait pris en compte dans l’acquisition des RTT, dans la limite de deux jours supplémentaires à prendre avant la fin de la période de référence.
Dans le prolongement de ces engagements, un troisième accord d’harmonisation a été signé le 4 mars 2024, attribuant un jour de RTT supplémentaire aux salariés postés (équipe continue, semi-continue et 2x8) pour l’année 2024.
Par ailleurs, un projet de fusion-absorption de Saica Pack EL par Saica Pack France a été présenté aux instances représentatives du personnel, avec une mise en œuvre prévue au 31 mai 2025. Ce projet a fait l’objet d’une consultation au niveau central, clôturée le 25 février 2025.
Sous réserve de sa réalisation, les contrats de travail des salariés de Saica Pack EL en cours à cette date seront transférés à Saica Pack France conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail. De ce fait, les accords collectifs conclus au sein de Saica Pack EL seront automatiquement mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Dans ce contexte, et conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les parties ont convenu du présent accord collectif de transition.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
Article 1 : Objet et champ de l’accord
Le présent accord vise à anticiper les conséquences de la fusion-absorption sur le statut collectif des salariés de Saica Pack EL.
Il constitue un accord de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail et s’applique à l’ensemble des salariés transférés (que ceux-ci aient été embauchés avant ou après la signature du présent accord), postés (équipe continue, semi-continue et 2x8), de Saica Pack EL.
Article 2 : Condition suspensive
Le présent accord n’entrera en vigueur qu’à la date effective de transfert du personnel.
Si ce projet ne se réalise pas, cet accord deviendra sans objet, n’entrera jamais en vigueur et ne produira donc aucun effet.
Article 3 : Application transitoire de l’accord relatif au temps de pause de Saica Pack EL
Dans le respect des engagements pris dans le premier accord d’harmonisation des périphériques, il est convenu que les salariés transférés de Saica Pack EL continueront de bénéficier des trois jours de RTT prévus dans les précédents accords.
Les négociations engagées en 2023 devant se poursuivre jusqu’en 2027, avec pour objectif une intégration progressive du temps de pause dans le temps de travail effectif, conformément aux pratiques en vigueur chez Saica Pack France, il est convenu de poursuivre cette évolution.
De ce fait, les 20 minutes de temps de pause par journée de travail effective vont continuer à être progressivement intégrées au calcul de la durée du temps de travail effectif annuel. Pour rappel, cette intégration progressive a débuté, dans le cadre de l’accord d’harmonisation n°2 signé le 02 mars 2023 par l’ajout d’un compteurs de temps qui, pour l’année 2023, avait été alimenté dans la limite de 2 jours de RTT supplémentaires au bénéfice des salariés postés. Dans un accord d’harmonisation signé le 04 mars 2024, un RTT supplémentaire avait été ajouté.
Il est convenu dans le présent accord de poursuivre cette progression, dans la continuité des règles des précédents accords, en créditant le compteur de temps de travail de :
+ 2 jours de RTT pour l’année 2025
+ 1 jour de RTT pour l’année 2026
+ 2 jours de RTT pour l’année 2027
Conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, l’application du présent accord de transition exclut toute application des stipulations des conventions et accords en vigueur chez Saica Pack France portant sur le même objet.
Il est précisé que ces RTT supplémentaires sont soumis au régime des RTT inclus dans les accords de temps de travail.
Article 4 : Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à la date effective du transfert du personnel et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027.
Article 5 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.
Article 6 : Suivi et rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées dans le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa conclusion.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’une des Directions ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite aux Directions, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 9 : Dépôt – Publicité
Un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise Saica Pack EL.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DREETS, dont relève le siège social de la Société, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Pessac, le 22 avril 2025
Pour la Direction Saica Pack France :Pour les organisations syndicales :
……
Directeur Général Délégué Syndical Central CFDT SAICA Pack France