ACCORD PORTANT SUR LA MAJORATION DES HEURES DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE SAICA PACK FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Saica Pack France, dont le siège social est situé 4 rue Adrienne Bolland – 33608 PESSAC, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 632 039 988, représentée par …, en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « la Société »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise Saica Pack France :
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central CGT ;
Le syndicat FO, représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central FO ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par …, Délégué Syndical Central CFE CGC ;
d’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2011, et à la suite de la fusion juridique de plusieurs sociétés regroupées sous la société Saica Pack France, un accord d’entreprise sur les salaires a été signé le 12 mai 2011. Cet accord prévoyait entre autre, l’application d’une majoration de nuit d’au minimum 27 % sur l’ensemble des sites.
Dans le cadre du projet d’harmonisation des pratiques de rémunération au sein des établissements de Saica Pack EL, les différentes organisations syndicales et la Direction ont signé un accord d’harmonisation n°2 le 2 mars 2023. Celui-ci a modifié l’assiette de calcul et le taux de la majoration du travail de nuit. Ainsi, à compter du 1er mars 2023, seul le salaire de base était retenu comme référence de calcul, excluant toute prime, majoration ou autre élément du salaire brut. Le taux applicable était fixé à 20 %, remplaçant ainsi l’ancien taux de 17 %.
Un projet de fusion-absorption de la société Saica Pack EL par Saica Pack France a été présenté aux instances représentatives du personnel et soumis à consultation, clôturée le 25 février 2025.
Si cette fusion venait à se concrétiser, elle rendrait applicable l’accord du 12 mai 2011 dont le champ d’application est ouvert, aux salariés transférés de Saica Pack EL.
Afin de simplifier et harmoniser les engagements sociaux, tout en évitant la coexistence de plusieurs accords successifs, il a été convenu de formaliser le présent accord.
Celui-ci ne prendra effet que sous réserve de la réalisation effective de la fusion entre Saica Pack France et Saica Pack EL au cours de l’année 2025.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul de la majoration de travail de nuit accordée au sein de la Société Saica Pack France.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique adoptés antérieurement au sein de l’entreprise et/ou des différents établissements de la Société Saica Pack France uniquement relatives aux taux de majoration de travail de nuit.
En conséquence, la présent accord est au jour de sa signature, l’unique source au sein de la Société Saica Pack France portant uniquement sur le taux de majoration de travail de nuit.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de tous les établissements de la Société Saica Pack France, à savoir :
- SAICA Pack Beaulac, - 33430 Bernos Beaulac; - SAICA Pack Beaune, - Z.I. Beaune Vignolles – 212025 Beaune Cedex ; - SAICA Pack Doullens, - Z.I. du Rouval – 80600 Doullens ; - SAICA Pack Lamirande, -16150 Exideuil s/ Vienne ; - SAICA Pack Laval, - 47 rue Etienne LENOIR – 53022 Laval Cedex 9 ; - SAICA Pack St Junien, Z.I. Du Petit Boisse – 87202 ST JUNIEN ; - SAICA Pack Toulouse, - Z.I. Le Chapitre – 8 Rue Jean Perrin – 31106 Toulouse Cedex 1 ; - SAICA Pack Venizel, - 02200 Acy ; - SAICA Pack Châteauneuf-la-Foret,– 87130 Châteauneuf-La-Forêt ; - SAICA Pack Montsûrs, – 53150 Montsûrs ; - SAICA Pack Oyonnax, – 01100 Oyonnax ; - SAICA Pack Poix-de-Picardie, – 80290 Poix-De-Picardie. Les établissements qui viendraient à intégrer le périmètre d’application du présent accord après son entrée en vigueur feront l’objet d’un avenant.
Article 3 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception des cadres.
Article 4 : Majoration des heures de nuit
A compter du 1er juin 2025, le taux de majoration des heures de nuit sera fixée à 27 %.
Ce taux sera appliqué sur une assiette correspondant uniquement au salaire de base, excluant toute autre prime, majoration ou élément du salaire brut.
Cette majoration s’appliquera conformément aux dispositions des accords d’établissement concernant l’organisation du temps de travail.
Article 5 : Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2025.
Les salariés seront informés de toute modification ou dénonciation de cet accord.
Article 6 : Modalités de révision ou de dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les disposition de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accords qu’elles modifieront, à la date expressément convenue ou au lendemain du dépôt de l’avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 7 : Dépôt - Publicité
Un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise Saica Pack France.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DREETS, dont relève le siège social de la Société, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
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Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Pessac, le 1er avril 2025
Pour la Direction :Pour les organisations syndicales :
…….
Directeur Général Délégué Syndical Central CGT SAICA Pack France