ACCORD COLLECTIF PORTANT DEFINITION DES CATEGORIES OBJECTIVES DANS LE CADRE DU REGIME « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
DE LA SOCIETE SAICA PACK FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société « SAICA Pack France », dont le siège social est situé 4 rue Adrienne BOLLAND- Bâtiment Colibri, 33608 PESSAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 632 039 988 001 81, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général Saica Pack France ;
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central CGT;
Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central FO.
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, mandaté par la CFE-CGC ;
d’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
La société SAICA PACK France a défini par accord conclu le 22 décembre 2011, modifiés par avenants, un régime collectif et obligatoire de prévoyance, au profit l’ensemble de son personnel, cadre et non-cadre.
La société SAICA PACK EL, quant à elle, avait institué par décision unilatérale un régime collectif et obligatoire de prévoyance, pour son personnel cadre et non-cadre.
Le 1er juin 2025, est intervenue la fusion- absorption de la société Saica Pack EL par la Société Saica Pack France. Afin de préparer l’harmonisation de ces régimes « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES », les parties ont convenu de mettre à jour les catégories objectives de salariés, mise à jour rendue nécessaire pour clarifier le périmètre des salariés cadres et noncadres concernés, afin de maintenir des règles d’identification simples, objectives et reconnues par la réglementation.
Cette harmonisation nécessite une mise à jour et une sécurisation des critères utilisés, afin d’assurer :
la conformité du régime aux critères dits « objectifs » reconnus par la réglementation ;
la sécurité juridique et sociale des contributions affectées au financement du régime ;
l’harmonisation des pratiques internes avec les évolutions externes du droit du travail et de la protection sociale complémentaire ;
une meilleure lisibilité pour les salariés quant aux règles d’affiliation au régime.
Le présent accord a ainsi pour objet de redéfinir les catégories objectives de salariés relevant du régime de prévoyance de l’entreprise, en s’appuyant sur des critères objectifs, stables et vérifiables, conformes aux textes applicables. Cette démarche vise à garantir un cadre clair, sécurisé et conforme, tant pour les salariés que pour l’entreprise et les organismes assureurs, et à préserver la pérennité d’un régime de prévoyance collectif et solidaire.
Aussi, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions de l’article 1 de l’accord du 22 décembre 2011 conclu pour les cadres, et de l’article 1 de l’accord du 1er janvier 2017 conclu pour les non-cadres, au sein de SAICA PACK France, ainsi que les dispositions de la décision unilatérale adoptée au sein de SAICA PACK EL. Les présentes dispositions se substituent donc, aux disposition de même objet résultant d’accords d’entreprise, ou d’établissement, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,
IL A ETE RAPPELE ET CONVENU CE QUI SUIT,
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu au sein de la société SAICA PACK France et s'applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise, à savoir :
-SAICA Pack Beaulac, sis à BERNOS BEAULAC - 33430 Bernos Beaulac; -SAICA Pack Beaune, sis à BEAUNE - Z.I. Beaune Vignolles -21205 Beaune Cedex; -SAICA Pack Châteauneuf-La-Foret, Rue Paul Breton - 87130 Châteauneuf-La-Forêt -SAICA Pack Doullens, sis à DOULLENS - Z.I. du Rouval - 80600 Doullens; -SAICA Pack Lamirande, sis à EXIDEUIL S/ VIENNE - 16150 Exideuil s/ Vienne; -SAICA Pack Laval, sis à Laval - ZI. Les Touches - 47 rue Etienne LENOIR - 53022 Laval Cedex 9; -SAICA Pack Montsûrs, 2 impasse de l’Aubépin- ZA de l’Antinière 3 – 53150 Montsûrs -SAICA Pack Oyonnax, 33 rue François Rochaix – 01100 Oyonnax -SAICA Pack Poix-de-Picardie, 20 route d’Aumale - 80290 Poix-De-Picardie. -SAICA Pack St Junien, sis à ST Junien - Z.I. Du Petit Boisse - 87202 ST JUNIEN ; -SAICA Pack Toulouse, sis à TOULOUSE - Z.I. Le Chapitre - 8 Rue Jean Perrin - 31106 Toulouse cedex 1; -SAICA Pack Venizel, sis à RN31 - VENIZEL - 02200 Acy.
Les établissements qui viendraient à intégrer le périmètre d'application de la présente décision après son entrée en vigueur feraient l'objet d'un avenant.
Article 2 : Objet - Détermination des catégories objectives
Le présent accord porte sur la définition et la détermination des catégories objectives dans le système de garantie collective complémentaire « Invalidité, Incapacité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 242-1-1 du code de la sécurité sociale, constituent une catégorie objective, les
cadres ainsi définis :
Les cadres au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 ;
Selon l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 « Le régime de prévoyance prévu à l'article 1er du présent accord
s'applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles OU par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective et qui se sont substitués aux arrêtés de salaires.
L'ensemble constitué des personnels ci-dessus et les assimilés cadres au sens de l’article 2.2 du même accord ;
Selon l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 « Pour l'application du présent accord, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions :
Classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ;
Classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.
Constituent une catégorie objective les
non-cadres qui n’entrent pas dans la définition retenue pour constituer une catégorie objective de cadres.
La société SAICA Pack France retient comme critère de définition des catégories objectives, la distinction établie par l’Accord National Interprofessionnel du 17 Novembre 2017 précité, en ses articles 2.1 et 2.2.
Article 3 : Bénéficiaires du régime de prévoyance
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
L’ensemble des salariés bénéficient d’un régime Incapacité, invalidité, décès. Néanmoins, des régimes différents peuvent être mis en place selon les catégories objectives définies précédemment.
Rappelant que la définition du personnel Cadre dans les régimes « Incapacité, Invalidité, Décès » existant et applicable au sein de la société, est constitué par le personnel relevant des dispositions des articles 2.1(Cadres) et 2.2 (Assimilés Cadres) de l’ANI du 17 Novembre 2017.
Article 4 : suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de la Société sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Ces versements obligatoires sont calculés sur les indemnités perçues, selon les règles applicables et définies pour le régime applicable, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation obligatoire.
Article 5 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le présent accord annule et remplace toutes les clauses des accords d’entreprise ou d’établissement, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales, antérieurement en vigueur au sein de la Société, et qui étaient relatives à la notion de catégorie objective en matière de régime de prévoyance.
Il se substitue donc notamment à l’article 1 de l’accord du 22 Décembre 2011 relatif à la prévoyance des Cadres.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2026. L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les disposition de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accords qu’elles modifieront, à la date expressément convenue ou au lendemain du dépôt de l’avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris des prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 6 : Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise SAICA Pack France.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DREETS, dont relève le siège social de la société, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
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Fait à Pessac, le 1er Avril 2026,
Pour la Direction :Pour les organisations syndicales :
Monsieur XXXX Monsieur XXX
Directeur Général Délégué Syndical Central CGT SAICA Pack France