Accord d'entreprise SAIEM DU FONDS DES GROUX

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SAIEM DU FONDS DES GROUX

Le 22/12/2017


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MISE EN PLACE

DES ASTREINTES

SAIEM MALAKOFF HABITAT

SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D’ECONOMIE MALAKOFF HABITAT

___________________________________________________________________________________________________________

Entre d’une part :

La société anonyme immobilière d’économie mixte Malakoff Habitat (la SAIEM),
Au capital de 531 184 €, n° de SIRET : 572 059 459 00048, Code NAF : 4110A,
Dont le siège social est situé au 2, rue Jean Lurçat à Malakoff (92 240),
Représentée par Monsieur …………………, en sa qualité de Président Directeur Général,

Et d'autre part,

  • L'organisation syndicale suivante : la Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur ……………………………, en sa qualité de délégué syndical.

Il a été conclu le présent accord relatif à l’organisation du service d’astreinte dans les conditions suivantes :

Préambule


Les parties signataires du présent accord conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de la SAIEM afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié pour assurer la mise en sécurité et prendre des mesures conservatoires qui s’imposent.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir le dispositif d’astreintes au sein de la SAIEM et d’en fixer les modalités. En aucun cas ce dernier n’a vocation à traiter des travaux ou interventions récurrentes, prévisibles ou correspondant à des besoins permanents.

Sommaire

Chapitre I : Objet de l’accord

Article 1 – Définition et caractère de l’astreinte

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Chapitre II : Régime de l’astreinte

Article 3 – L’organisation de l’astreinte et les niveaux d’astreintes

Article 4 – Les périodes et les horaires d’astreinte

Article 5 – La programmation individuelle, fréquence et information des salariés

Article 6 – Les moyens matériels

Article 7 – L’indemnité d’astreinte

Chapitre III : Régime de l’intervention

Article 8 – L’intervention pendant une période d’astreinte

Article 9 – Le compte-rendu d’intervention

Article 10 – Temps d'astreinte et respect du temps de repos

Article 11 – Dérogations au temps de repos quotidien

Chapitre V : Dispositions réglementaires

Article 12 - Durée de l'accord

Article 13 - Dépôt

Article 14 - Communication
Article 15 - Dénonciation

Chapitre I : Objet de l’accord



Article 1 – Définition et caractère de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées et des interventions n’ayant pas un caractère d’urgence. Elle implique la présence du salarié d’astreinte à son domicile ou à proximité de celui-ci à condition qu’il soit possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié et compatible en termes de déplacement avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.

Le caractère de l’astreinte renvoie à une mise en sécurité et à une prise de mesures conservatoires.

L’astreinte est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet d’assurer la maintenance, l’exploitation et le fonctionnement des installations.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés signataires d’un avenant ou d’un contrat de travail mentionnant la participation au service d’astreinte.

Chapitre II : Régime de l’astreinte


Article 3 – L’organisation de l’astreinte et les niveaux d’astreintes

Une plateforme téléphonique est mise en place. Cette plateforme réceptionne en premier lieu tous les appels concernant l’astreinte. Le centre d’appel de cette plateforme prend contact avec le personnel d’astreinte lorsqu’une intervention entrant dans le champ d’application de l’astreinte telle que définie à l’article 1 du présent accord le nécessite.

La hiérarchie des appels de la plateforme au collaborateur d’astreinte est la suivante :


Niveau 1 : L’astreinte de sécurité

Cette astreinte concerne les salariés amenés à intervenir lorsque des exigences de mise en sécurité et/ou de prise de mesure conservatoire sont nécessaires.

Niveau 2 : L’astreinte de direction

Cette astreinte concerne le personnel d’encadrement amené à prendre des décisions concernant la sécurité des biens et des personnes et/ou en cas de situations graves, de difficultés majeures nécessitant une prise de décision ne relevant pas de l’astreinte de sécurité (exemple : relogement suite à un incendie grave, accident grave sur un équipement ou une installation, …)


Article 4 – Les périodes et les horaires d’astreinte

Toute période d’astreinte commence le lundi à 8h et se termine le lundi suivant à 8h, exception faite si le lundi est un jour férié. Dans ce cas, la période d’astreinte est prolongée jusqu’au mardi à 8h ou au prochain jour ouvré à 8h.

Durant la période d’astreinte, les salariés sont en astreinte pendant les plages horaires suivantes :

  • Du lundi au jeudi : de 12h à 13h30 et à partir de 18h30 jusqu’au lendemain 8h

  • Le vendredi : de 12h à 13h30 et à partir de 17h30

  • Les samedis, dimanches et jours fériés : 24h/24


Article 5 – La programmation individuelle, la fréquence et l’information des salariés

5.1 – Elaboration du planning

La mise en place des astreintes se fait sur la base d’un planning semestriel mis en place par la Direction du patrimoine en concertation avec les salariés concernés.

La personne en charge de l’élaboration du planning veillera au bon roulement des salariés concernés et à une répartition équitable des jours fériés.

Le planning ainsi élaboré sera diffusé en interne dès son élaboration.

5.2 – Fréquence des astreintes

Il conviendra de s’assurer de la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis. Dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas placer un même salarié deux périodes d’astreinte consécutives ni plus d’une semaine par mois.

5.3 – Information des salariés

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit être prévenu au moins 24 heures à l’avance.

La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, notamment pour des raisons d’absence du salarié programmé, sous réserve que le salarié remplaçant soit prévenu au moins 24 heures avant le début de l’astreinte.

Le salarié remplaçant perçoit une indemnité à hauteur de l’astreinte qu’il a effectivement effectuée.

Article 6 – Les moyens matériels

6.1 – Le téléphone d’astreinte

Pendant toute la période de l’astreinte et durant les plages horaires définies à l’article 4, le salarié d’astreinte doit conserver son téléphone portable professionnel allumé et veiller à le consulter régulièrement. Par ailleurs, il doit effectuer le transfert du téléphone d’astreinte sur la plateforme aux horaires indiqués à l’article 4 de présent accord.

Un système de Protection du Travailleur Isolé est mis en place par l’employeur.

6.2 - La mallette d’astreinte

Pendant toute la période d’astreinte, le salarié d’astreinte dispose d’une mallette d’astreinte dans laquelle se trouvent :

  • Une lampe frontale

  • Les accès (badge et clés) du siège et de Salagnac

  • Un chargeur de téléphone portable de voiture

  • La fiche récapitulative des numéros des entreprises sous contrat d’astreinte

  • Autres ….

6.3 – Les véhicules de service

Pendant toute la période d’astreinte, un véhicule de service est mis à disposition des salariés d’astreinte. Les salariés s’engagent à respecter la chartre d’utilisation des véhicules de service en vigueur à la SAIEM.


Article 7 – L’indemnité d’astreinte

La période d’astreinte pendant laquelle le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas prise en compte dans le temps de travail effectif.

Cependant, une indemnité d'astreinte est attribuée en compensation des périodes d’astreinte.

Les montants de l’indemnité d’astreinte allouée aux salariés sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

  • Astreinte de sécurité 


Pour une semaine complète : 170 euros bruts

Pour un jour férié : 46.55 euros bruts


7.2 Astreinte de direction 


Pour une semaine complète : 121 euros bruts

Pour un jour férié : 46.55 euros bruts


Chapitre III : Régime de l’intervention



Article 8 – L’intervention pendant une période d’astreinte

Le temps d'intervention est le temps que met le salarié pour exécuter l'intervention lorsqu'il est appelé.

Le temps d’intervention sur site ainsi que le temps de déplacement sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.


Article 9 – Le compte-rendu d’intervention

Toute intervention lors d’une période d’astreinte, donne lieu à un appel de clôture à la plateforme afin de clôturer l’intervention et d’en faire un compte-rendu.

Ainsi, le salarié en astreinte devra indiquer :

  • La durée de l’intervention (hors temps de trajet)

  • Le lieu de l’intervention

  • La nature de l’intervention


Après contrôle du directeur du patrimoine, le compte-rendu des interventions est transmis au service des Ressources Humaines pour permettre la rémunération des indemnités d’astreinte et des heures d’intervention effectuées.

Article 10 – Temps d'astreinte et respect du temps de repos

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives).
En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.

Article 11 – Dérogations au temps de repos quotidien

Lorsque l’intervention en cours d’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sécurité, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents graves aux installations ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.



Chapitre IV : Dispositions réglementaires


Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er mars 2018.


Article 13 - Dépôt
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la diligence de l'employeur auprès de la DIRECCTE de Nanterre, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.
Depuis le 1er septembre 2017, les accords d’entreprise doivent être rendus publics et publiés dans une base de données nationale consultable sur internet. Les formalités seront donc faites en ce sens.

Article 14 - Communication

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Chaque membre du personnel sera destinataire du présent accord.

L’accord sera consultable à tout moment sur le réseau Public/DR/RH.

Article 15 - Dénonciation


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet, conformément aux dispositions légales, pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.


En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues aux articles 5 du présent accord.


Fait à Malakoff, le 22 décembre 2017 en 4 exemplaires originaux.

Pour la SAIEM : Pour l’organisation syndicale CGT :


………………………. ……………………..
Directrice Générale Déléguée Secrétaire Syndical


…………………………
Président – Directeur Général
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