Accord d'entreprise SAINT CHAMOND DISTRIBUTION

ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

11 accords de la société SAINT CHAMOND DISTRIBUTION

Le 25/04/2018


ACCORD D'ENTREPRISE

dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise pour l’année 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉS


  • La société SAINT-CHAMOND DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, au capital de 520 000 Euros, dont le siège social est à SAINT-CHAMOND (42400) – ZAC de la Varizelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro …………….,

Représentée par M……………….., Président,



D'UNE PART,

ET

  • M……………, agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise,


D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Conformément aux dispositions du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la société SAINT CHAMOND DISTRIBUTION représentée par M………… agissant en qualité de Président et la délégation syndicale CFDT composée de M………., délégué syndical, seul syndicat représentatif au sein de la société.
Lors d’une réunion préparatoire en date du 19/03/2018 des réunions de négociations ont été décidées et fixées les 04/04/2018 et 16/04/2018.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ont ouvert les négociations.

Les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

Cette négociation a porté sur :

  • les salaires effectifs ;
  • la durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, la réduction du temps de travail.
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail Cette négociation a porté sur :
  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
  • l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;
  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, sur la base des garanties minimales devant être mises en place par l'employeur (CSS art. L 911-7 et D 911-1 à D 911-3), d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
  • La pénibilité

- les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus en application de l’article L. 2323-3 du Code du travail
- les délais dans lesquels sont rendus les avis du CHSCT en application de l’article L.4612-8 du Code du travail,
- les délais et les modalités dans lesquels les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans le procès-verbal établi par le secrétaire du CE en application de l’article L.2325-20 du code du travail.
Au terme de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion d’un accord du présent accord portant sur les éléments ci-après.

Certains autres points n’ont donné lieu à aucune proposition.

Enfin, d’autres demandes ont fait l’objet d’un désaccord entre les parties et en application de l’article L. 2242-4 du code du travail, elles ont été consignées dans un procès-verbal de désaccord.



Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 2 : Contenu de cet accord

  • Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité


Il est décidé que la journée de solidarité pour l’année 2019 sera effectuée le 30/05/2019.


  • Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Sur les salaires effectifs (et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes).
  • Sur la durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel

Les parties conviennent qu’aucune modification concernant la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail en vigueur actuellement dans la société n’est nécessaire.

Aucune modification n’est donc envisagée.

  • Sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est en vigueur dans l’entreprise signé le 11/10/2016 prévoit un suivi annuel des mesures décidées, mesures qui concernent la rémunération effective, la formation et la promotion professionnelle.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.
  • Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


  • Sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 11/10/2016.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.
  • Sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé 11/10/2016.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.
  • Sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations
Les parties n’ont pas souhaité mettre en place cette mesure.
  • Sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Les parties conviennent qu’en l’absence de discrimination dans l’entreprise, aucune mesure supplémentaire particulière n’apparaît opportune.

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap)

La société continuera à chercher à développer des initiatives favorisant les candidatures de personnes handicapées, quel que soit le niveau de qualification requis.

Il est rappelé en tout état de cause, que les salariés handicapés bénéficient notamment des mêmes possibilités de formation, de promotion professionnelle, des mêmes conditions de travail et d’emploi (sous réserve d’aménagement particulier liées aux restrictions médicales émises par la médecine du travail) que les autres salariés de la même catégorie professionnelle.

Les parties conviennent que dans ces conditions, aucune mesure supplémentaire particulière y compris concernant la sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap, n’apparaît opportune.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2018.


Article 4 : Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre reçu à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les stipulations de l’accord conclues pour une durée indéterminée pourront également être dénoncées par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis d’un mois. Les modalités de dénonciation sont les mêmes que celles de la révision.

En cas de difficultés d’application de cet accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales portant sur l’objet du présent accord ou sur un objet similaire, les parties signataires se réuniront dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée des nouvelles dispositions légales, afin d’en déterminer les conséquences sur le présent accord.

Article 5 : Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne.

Le présent accord sera communiqué aux membres de la DUP et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Est annexé au présent accord un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, avec consignation des propositions respectives des parties.


La signature du présent accord vaut copie du courrier remise en main propre contre décharge au syndicat CFDT seul syndicat représentatif au sein de la société.

Il sera également annexé au présent accord :

- Le bordereau de dépôt,
- Le courriel électronique envoyé à l’Unité Territoriale de la Loire,
- Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,
- L’acte de publication partielle du présent accord (si un tel acte est signé avec le/les DS)


* * *

Fait à Saint Chamond, le 25/04/2018.

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées, un pour dépôt et un pour affichage dans l'entreprise.

Pour l’entreprisePour La CFDT
M…………… M…………….
Resp Administratif, MandatéDélégué syndical

en 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise,

Le 25/04/2018.

Mise à jour : 2018-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas