Accord d'entreprise SAINT CLAIR TEXTILES

UN ACCORD RELATIF A LA PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/01/2026

21 accords de la société SAINT CLAIR TEXTILES

Le 26/06/2024



ACCORD 2024 PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL



PREAMBULE

La direction et les délégués syndicaux se sont réunis une première fois le jeudi 20 juin 2024 à 14h00 afin d’ouvrir une négociation sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Article L3346-1 du code du travail entré en vigueur le 01/12/2023.

I- Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre :

1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ;

2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;

3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Le présent accord a donc pour objet de définir, au sein de l’entreprise xx, la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice et d’identifier les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.


  • SIGNATAIRES DE L’ACCORD

Le présent accord est passé entre :

- d’une part, la société xx, SAS au capital de 7 680 000 Euros dont le siège social est à xx, Avenue de Savoie, représentée par Monsieur xx, directeur général de l’entreprise.

- et d'autre part, les organisations syndicales représentatives, représentées par leur délégué syndical dans l'entreprise.


  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dans l’entreprise dans les mêmes conditions que les accords de participation et d’intéressement en vigueur.


  • DÉFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET

Le bénéfice net au sens de l’article L3346-1 du code du travail est le bénéfice net fiscal figurant sur la liasse annuelle.


  • SITUATIONS NE CONSTITUANT PAS UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE

Les parties conviennent que certaines situations peuvent générer une croissance du bénéfice net sans pour autant être liées à une performance exceptionnelle des salariés. Elles sont donc exclues de la définition.
  • Rachat de société
  • Vente d’actifs et réalisation d’une plus-value associée
  • Changement drastique de méthodes comptables


  • SITUATIONS CONSTITUANT UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE

Le bénéfice fiscal net considéré comme habituel sur la base des exercices 2021, 2022 et 2023 est de 8,5% du chiffre d’affaires.
Un bénéfice sera considéré comme exceptionnel dès lors qu’il excède de plus de 50% le ratio mentionné ci-dessus, soit 12,75% arrondis à

12,5% du chiffre d’affaires.



  • MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR

Dans le cas où la somme des montants totaux d’intéressement et de participation versés aux salariés, comparée à la moyenne des trois années précédentes, ne progresserait pas dans la même proportion que le ratio [Résultat net fiscal/Chiffre d’affaires], la Direction s’engage à ouvrir des négociations au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice concerné.


  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter 26 juin 2024, date de sa signature, pour une durée couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026.

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et le comité social et économique signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.


  • Dénonciation de l’accord

La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai 3 mois par l'employeur ou soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer le comité social et économique dans les trois mois qui suivent la dénonciation.


  • Dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis au Conseil de Prud’hommes compétent et déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, dans les 7 jours qui suivent sa signature, par l’entreprise.
Un exemplaire de l'accord sera transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu.

Fait à St Clair le 26 juin 2024, en cinq exemplaires originaux dont un pour chaque partie signataire.


Mr xxx, directeur général de xx, par délégation de son représentant légal, Mme xx :



Les représentants des organisations syndicales :

Mr xx délégué syndical représentant le syndicat FO :


Mr xx, délégué syndical représentant le syndicat CFDT :


Mme xx, délégué syndical représentant le syndicat CGC :

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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