SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE, Société par Actions Simplifiées au Capital de 21 616 875 euros, dont le Siège Social est 2/4 rue Marco Polo, 94370 Sucy-en-Brie, Val-de-Marne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro B 385 019 070, représentée par X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et :
La CFDT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par X , Déléguée Syndicale Centrale,
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Compte tenu de la dispersion géographique de l’Entreprise, les parties ont souhaité engager une négociation sur les déplacements professionnels.
Les parties ont convenu ce qui suit.
Article 1 – DEFINITIONS
Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est rémunéré pour effectuer son travail.
La durée d’une journée de travail prise en compte pour le déclenchement de la compensation déplacement est de 7h30 (tous régimes de travail, hors cadres).
La notion de déplacement est l’exercice du travail sur un autre lieu que celui habituel. Le déplacement comprend les temps de travail et de trajet.
Le temps de trajet en déplacement est le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement (y compris le temps de déplacement site/hôtel quand déplacement sur plusieurs jours). Ce n’est pas du temps de travail, sauf s’il a lieu pendant les heures de travail.
Article 2 - PRINCIPES DE RECOURS AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Les réunions en visio-conférences (exemple :Teams) ou téléphoniques doivent être privilégiées aux déplacements professionnels.
A défaut, les temps de trajet en déplacement ont lieu en priorité pendant le temps de travail.
L’envoi d’une convocation (courriel ou courrier papier) ou invitation Outlook, indiquant l’heure de début et de fin de la réunion aux salariés concernés, est privilégié afin d’organiser au mieux le déplacement.
Le déplacement est organisé en amont du départ entre le salarié et son manager afin d’anticiper les éventuelles difficultés.
Article 3 - MOYENS MIS A DISPOSITION DES SALARIES
Conformément à la politique voyage de l’entreprise, l’entreprise prend en charge les repas et l’hébergement pendant le déplacement professionnel, afin de limiter la fatigue causée par les allers-retours et la longueur des journées.
Les frais engagés par le salarié devront être accompagnés de pièces justificatives.
Le train doit être privilégié par rapport à la voiture afin que le déplacement s’effectue dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
Les salariés peuvent voyager en première classe à partir d’un trajet en train d’au moins 2h30.
Les salariés qui se déplacement fréquemment (carte liberté) pourront voyager en première classe.
Lorsque le déplacement a lieu avec un cadre, les salariés voyageront dans la même classe.
Article 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES
En raison de l’autonomie de leurs fonctions, les cadres disposent d’une grande liberté dans l'organisation du temps de travail et des déplacements.
En application des dispositions en vigueur dans la Convention collective nationale des industries chimiques, ces salariés peuvent voyager en première classe en train.
Si le déplacement a engendré des contraintes lourdes et exceptionnelles, le salarié doit en aviser son responsable. Il peut faire l’objet d’une récupération. Le responsable hiérarchique informe par courriel la Direction des Ressources Humaines. La récupération doit être prise sans délai. Les salariés sont à l’initiative de cette demande.
Il est rappelé que, conformément à l’Avenant 7 de l’accord sur l’aménagement du Temps de Travail de 2022, les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;
et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 48 heures. Cette durée peut ponctuellement être ramenée à 35h pour les personnels des services de maintenance, les personnels effectuant des inventaires, les personnels dont la présence commerciale est requise sur des salons ou en clientèle.
Article 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SALARIES
A l’exception des cadres, les salariés bénéficient d’une compensation financière lorsque le temps de trajet en déplacement a lieu hors temps de travail.
Pour un déplacement aller/retour réalisé sur une journée : une déduction d’une heure pour un aller/ retour est appliquée au temps de déplacement. Cela correspond au temps de trajet habituel (domicile/ travail).
Pour un déplacement aller/retour réalisé sur plusieurs jours consécutifs : une déduction d’une heure pour un aller/ retour est appliquée au temps de déplacement total. Après avoir fait cette déduction, le salarié informe son responsable des temps de déplacement réels hors temps de travail.
La compensation financière est équivalente à 100 % du taux horaire du salarié.
Les salariés travaillant en équipe et devant voyager la veille de leur réunion, car le trajet prévu est trop long pour être réalisé le jour même, travaillent en journée le jour du voyage. Il en est de même dans le cas d’un voyage retour le lendemain de la réunion.
Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord à durée déterminée s’applique à compter du 1er juillet 2023 (pour les notes non encore saisies à la date de signature) jusqu’au 30 juin 2029. Les parties feront un suivi de l’accord et se prononceront sur sa reconduction. Il pourra être révisé par avenant dans les mêmes conditions. En outre, un suivi annuel sera effectué en fin d’année entre les élus et la direction.
Article 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé par les parties dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction Saint-Gobain Weber France :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagnée des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
L’accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Sucy-en-Brie, le 14 décembre 2023
Pour la Délégation CFDT
Signature Pour la Délégation CFDT
SignaturePour la Direction Le Directeur des Ressources HumainesLa