Accord d'entreprise SAINT JEAN SAS

UN ACCORD SUR LE REGIME COLLECTIF "REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société SAINT JEAN SAS

Le 18/10/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE REGIME COLLECTIF « REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX »



Entre les soussignés


La société SAINT JEAN, société par actions simplifiée au capital de 9.219.520 €, ayant son siège social à 44 avenue des Allobroges – ZI – 26100 ROMANS sur ISERE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS, sous le numéro B 311 821 268, représentée par Monsieur xxxxxxx, Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
  • d'une part,

  • Et


La Déléguée Syndicale des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du code du Travail :   Madame xxxxxxxx représentant le syndicat F.O.,

  • d'autre part.

  • La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « 

    les Parties ».

  • *****
  • Après avoir rappelé que les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé».
  • À l’initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place de nouvelles garanties en la matière. Cet accord vient en substitution des précédents accords et avenants signés sur les enjeux de protection sociale collective.
  • L’objectif de leurs travaux a été :
  • d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;
  • de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;
  • de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;
  • de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83.2 du Code général de impôts ».
Après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
  • Chapitre 1 : objet

  • Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de la Société.
  • Chapitre 2 : Bénéficiaires


Le présent régime concerne l’ensemble du personnel.
  • Chapitre 3 : adhésion

  • 3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion

  • L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Elle résulte de la signature du présent accord par une organisation syndicale représentative.

3.2 Dispenses d’adhésion autorisées

Les dispenses d’adhésion définies par les lois en vigueur seront appliquées.

Par ailleurs, les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :
  • les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois (à l’exclusion des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de couverture collective obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, qui eux, bénéficient sous certaines conditions d’une dispense de droit) ;
  • les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée au moins égale à douze mois, à la condition qu’ils justifient par écrit bénéficier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la DRH, dans un délai de 30 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime.
Leur adhésion prendra alors effet « le 1er jour du mois au cours duquel la demande a été formulée ».
  • Chapitre 4 : Cotisations

  • 4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé » 

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont de type

« Isolé / Famille », et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droits (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.


Les cotisations sont exprimées « en pourcentage du plafond de la sécurité sociale  ».
Les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :


Cotisation globale

Cotisation patronale

Cotisation salariale

Isolé


1.54% du PMSS
75% de la cotisation « isolé »
(1.155%)
25% de la cotisation « isolé »
(0.385%)

Famille


3.96% du PMSS
75% de la cotisation « isolé »
(1.155%)
Solde
(soit 2.805%)

  • 4.2. Evolutions ultérieures des cotisations


Toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

  • Chapitre 5 : organisme assureur /Prestations

  • Les garanties « frais de santé » sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès de l’organisme assureur de son choix.

  • Chapitre 6 : suspension du contrat de travail


6.1 - Maintien des garanties

a. Maintien des garanties

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par la société, ce cas concernant notamment :
  • Les salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
  • Toute période de congé rémunérée par la société

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique et dans les mêmes conditions, à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

b. Absence de maintien des garanties

En revanche, les garanties ne sont pas maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail non prévus à l’article 6.1a.
Si les salariés concernés souhaitent conserver la couverture, ils devront formuler leur demande avant la date effective de suspension de leur contrat de travail. Ils s’acquitteront de l’intégralité des cotisations (part patronale et salariale).
Pour les absences sans solde inférieures ou égale à deux mois, l’entreprise gèrera la cotisation via une retenue sur salaire en paie. Pour les absences d’une durée supérieure, les salariés devront s’acquitter directement auprès de l’organisme assureur ou du gestionnaire.

Chapitre 7 : rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

CHAPITRE 8 : MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES


Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

L’employeur ne participe pas au financement de ces garanties réservées aux anciens salariés.
  • Chapitre 9 : Information - Suivi

  • 9.1. Information individuelle :

  • En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
  • 9.2. Information collective :

  • Conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».
  • 9.3 Suivi

  • Compte tenu de son rôle, le comité d’entreprise sera informé de l’application du régime une fois par an. A cette occasion, l’employeur présentera les résultats transmis par l’organisme, les éventuelles difficultés rencontrées, les axes de modification qui pourront être envisagées. Les parties s’accordent expressément pour considérer que l’alinéa précédent constitue la clause de suivi de l’accord.
  • Chapitre 10 : Engagement de l’entreprise


Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.
  • En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
  • Chapitre 11 : Effet - Durée – Application - Révision

  • Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2024.
  • Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.
  • Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
  • Les parties pourront notamment entamer un processus de révision après avoir recueilli les observations du Comité Social et Economique lors de la réunion annuelle de suivi du régime.
  • Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
  • Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
  • Chapitre 12 : Notification – Dépôt – Publicité

  • L'avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales ainsi qu’au Comité Social et Economique.
  • Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Romans sur Isère.
  • Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.
  • Fait à Romans sur Isère, le 18/10/2023
  • En 4 exemplaires

Pour la Société

M. xxxxxxxx agissant en sa qualité de Président,

Pour l’organisation syndicale représentative

Le syndicat FO représenté par Mme xxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale d’entreprise,
  • Annexe jointe : notice d’information

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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