Accord d'entreprise SAINT JEAN

UN AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11 DECEMBRE 2008 AU SEIN DE LA SOCIETE SAINT JEAN SAS

Application de l'accord
Début : 17/04/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société SAINT JEAN

Le 15/04/2025







SAINT JEAN SAS
44, avenue des Allobroges – ZI
26100 ROMANS

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SAINT JEAN



Entre les soussignés :

La société SAINT JEAN, société par actions simplifiée au capital de 9.219.520 €, ayant son siège social à 44 avenue des Allobroges – ZI – 26100 ROMANS sur ISERE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS, sous le numéro B 311 821 268, représentée par M XXX, Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d'une part

Et

La section syndicale FO, représentée par M YYYY, délégué syndical dans l’entreprise, ayant mandat à cet effet,

d'autre part

PREAMBULE

Le présent avenant a vocation à actualiser les différentes dispositions de l’accord d’aménagement et réduction du temps de travail du 11 décembre 2008 et de l’avenant du 25 janvier 2018 en ce qui concerne les temps d’habillage et de déshabillage ainsi que les jours de repos pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Il est dès lors convenu ce qui suit.


Article 1 - Champ d’application

Cet avenant s’applique aux salariés de la société SAINT JEAN soumis aux dispositions de l’accord d’entreprise du 11 décembre 2008 et de l’avenant du 25 janvier 2018 portant sur l’aménagement du temps de travail.



Article 2 - Entrée en vigueur, durée et effet de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 17 avril 2025, sauf dispositions particulières spécifiées ci-dessous.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 3 de l’accord conclu le 11 décembre 2008.

Article 3 – Temps d’habillage

Les dispositions ci-dessous se substituent aux dispositions prévues par l’article 7 de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail du 11 décembre 2008.

Conformément à l’article de l’accord initial, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme temps de travail effectif.

Dans la mesure où une tenue de travail est imposée d’une part et que l’habillage se fait obligatoirement sur le lieu de travail d’autre part, chaque salarié concerné bénéficiera, au prorata de son temps de présence, d’une prime compensatrice.

Il convient de distinguer deux catégories de personnel pour déterminer le montant de la prime compensatrice :

  • Les salariés en tenue bleue, lesquels ne sont pas obligés d’enlever leur tenue lors des temps de pause :
Le montant de la prime compensatrice sera équivalent à 14 heures de travail par an, rémunérées sur la base du SMIC en vigueur.

  • Les salariés en tenue blanche, lesquels sont obligés d’enlever leur tenue lors des temps de pause :
Le montant de la prime à percevoir compte tenu des temps d’habillage et de déshabillage comptabilisé pour chaque salarié sera doublé et ce, à compter de la date de mise en œuvre de ces nouvelles règles applicable aux tenues de travail (calendrier à confirmer selon les sites à compter de juin 2025).

S’agissant de la périodicité de versement de la prime et dans la continuité des dispositions de l’accord initial, la prime calculée pour l’année 2025 sera versée avec le salaire du mois de décembre 2025.
A compter du 1er janvier 2026, la prime de temps d’habillage sera versée mensuellement (moyennant un calcul de montant forfaitaire quotidien).



Article 4 – Les dispositions relatives au forfait annuel en jours

Les dispositions du présent article viennent compléter les dispositions de l’accord initial du 11 décembre 2008 et de son avenant du 25 janvier 2018 s’agissant des jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel en jours et de l’impact des absences, départ et arrivée en cours de période sur la rémunération.

4.1 Les jours non travaillés des salariés en forfait annuel en jours


Les jours de repos seront pris à l’initiative du (de la) salarié(e), en tenant compte des contraintes liées au fonctionnement normal de l’activité et d’événements particuliers nécessitant sa présence en entreprise ou sur site extérieur.
La pose des jours s’effectuera après information de la hiérarchie via le logiciel de gestion des temps.
Ceci se traduit par le crédit de « jour non travaillé » (JNT) dans le logiciel de gestion des temps. Ils sont gérés en année calendaire, en étant crédités tous les mois.

A compter du 1er janvier 2026, ils seront crédités en une fois dès le début d’année (où au prorata temporis pour les intégrations en cours d’année).
Dans tous les cas, ces jours doivent être pris avant le 31/12 de chaque année.
Les jours non pris peuvent être basculés à l’initiative des salariés dans le Compte Epargne Temps.

4.2 L'impact des absences, du départ ou de l’arrivée en cours de période sur la rémunération


En cas d’entrée en cours de période, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 décembre.
En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris entre le 1er janvier et la date de sortie.

S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22.


Article 5 - Commission de suivi et clause de revoyure

Un bilan de l’application du présent avenant sera établi à la fin de sa première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel.
Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans les trois ans de la signature de l’avenant pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un nouvel avenant.

Article 6 . Formalités, dépôt et publicité

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt et de publication ci-dessous. Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire de l’accord.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en ligne sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.






Une copie sera affichée dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Romans le 15 04 2025


Pour la Société SAS SAINT JEAN,

M. XXXXXXXXXXX,

Le Syndicat FO,

M YYYYYYYYYYYY,

Mise à jour : 2025-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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