ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE SAINT JEAN
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SAINT JEAN, société par actions simplifiée au capital de 9.219.520 €, ayant son siège social à 49 avenue de la Déportation – 26100 ROMANS sur ISERE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS, sous le numéro B 311 821 268, représentée par
xxxxxxxxxxxxxx, Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
d'une part
Et
Le délégué syndical de la société SAINT JEAN,
xxxxxxxxxxxxxx,
Ayant mandat à cet effet,
PREAMBULE
La société SAINT JEAN est soumise, conformément aux articles L. 2242-1 du Code du travail, à l’obligation de procéder à une négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet d’encadrer, par le biais d’un accord collectif d’adaptation, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par l’article L.2242- 1 du Code du travail.
Les parties ont été amenées à se rencontrer au cours de la première réunion portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires en date du 26 février 2026, puis le xx mars 2026. Le présent accord d’adaptation collectif relatif aux négociations obligatoires au sein de la société SAINT JEAN a été présenté et discussion à cette occasion. Un bilan du précédent accord a été fait, il a notamment été constaté certains décalages et retards, lié en particulier aux évolutions successives au sein de la délégation syndicale et à la vacance du rôle pendant de nombreux mois.
Ont été évoqués, au cours de ces réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail :
-Les thèmes de négociations et leur périodicité ; -Le contenu de chacun des thèmes ; -Le calendrier et les lieux des réunions ; -Les informations nécessaires à la négociation et leur date de cette remise ; -Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.
A la suite de ces échanges, il a été convenu ce qui suit : la nomination récente du nouveau Délégué Syndical et le contexte de renouvellement du CSE sont considérés comme moins opportuns pour engager des négociations dans un délai court. Il a ainsi notamment été décidé de prolonger l’accord handicap signé début 2023.
Les parties ont convenu des modalités suivantes.
Article 1.1 – NEGOCIATIONS SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Il a été décidé d’organiser les thèmes de cette négociation de la manière qui suit :
Article 1.1.1 – Rémunération
Contenu de la négociation :
Salaires effectifs
Primes diverses
Périphériques
Avantages en nature
Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Périodicité de la négociation : Les négociations portant sur cette thématique seront relancées tous les ans avec une date d’effet au 1er avril.
Article 1.1.2 – Temps de travail
Contenu de la négociation :
Organisation du temps de travail
Période de prise de congés payés, JNT, journée de solidarité,
Aménagement du temps de travail et adaptation des horaires aux fluctuations d’activité
Périodicité de la négociation : Les négociations portant sur cette thématique seront engagées tous les 4 ans.
Article 1.1.3 – Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Contenu de la négociation :
Intéressement
PEE
PERCO
Participation
Périodicité de la négociation : Il convient de préciser :
qu’un accord portant sur l’intéressement a été signé à effet au 1er janvier 2025 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2027 ;
qu’un accord portant sur la participation existe dans l’entreprise et est conclu pour une durée indéterminée ;
qu’un accord portant sur les plans d’épargne (PEE, PERCO) a été conclu et à également une durée indéterminée.
En tout état de cause, les négociations portant sur cette thématique seront relancées tous les 3 ans notamment pour ce qui concerne l’intéressement.
Article 1.2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 1.2.1 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Contenu de la négociation : L’accord collectif conclu à l’issue de cette négociation doit fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 4 des domaines d’action ci-après pour les entreprises d’au moins 300 salariés :
embauche
formation
promotion professionnelle
qualification
classification
conditions de travail
sécurité et santé au travail
rémunération effective
articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
Les thèmes retenus dans l’accord en vigueur à la date de signature du présent accord, sont : -promotion professionnelle, -articulation entre activités professionnelles et vie familiale, -conditions de travail et de la santé et sécurité au travail, -les rémunérations
Périodicité de la négociation : Un accord en faveur de l’égalité professionnelle a été signé avec les partenaires sociaux à effet du 15 avril 2025 pour une durée de 4 ans soit jusqu’au 15 avril 2029.
Les négociations portant sur cette thématique seront relancées tous les 4 ans.
Article 1.2.2 – Qualité de vie au travail
Article 1.2.2.1 Mesures en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap
Contenu de la négociation :
embauche et intégration
accompagnement des salariés
maintien dans l’emploi et formation
information et communication
relations avec le secteur protégé
Périodicité de la négociation : Un accord en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap a été signé à effet du 15 février 2023 pour une durée de 3 ans, il a été prorogé par avenant pour une durée de 9 mois soit jusqu’au 15 novembre 2026.
Les négociations portant sur cette thématique seront relancées tous les 4 ans.
Article 1.2.2.2 – Télétravail et droit à la déconnexion
Contenu de la négociation :
conditions du télétravail
télétravail exceptionnel
déconnexion
charte informatique du télétravail
Périodicité de la négociation : Dans la continuité de la charte télétravail mise en place pendant la période COVID, un accord sur le télétravail a été mis en place en avril 2022, puis renouvelé pour une durée indéterminée par signature d’un accord de renouvellement le 15 avril 2025.
Les négociations portant sur cette thématique, tout comme celles sur la déconnexion, seront initiées, en cas de besoin, par la Direction de l’entreprise ou la Délégation Syndicale selon les conditions de dénonciation prévues dans ces accords.
Article 1.3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et l’emploi et le travail des salariés seniors
Contenu de la négociation GEPP :
plan prévisionnel d’emploi et de recrutement
intégration des collaborateurs
évaluation et développement des compétences
accueil des alternants et des stagiaires
formation et parcours professionnel, mobilité
développement de carrière des représentants syndicaux
Par ailleurs, conformément à la Loi du 24 octobre 2025, l’Entreprise est tenue de négocier un accord sur l’emploi et le travail des salariés séniors. Les mesures de celui-ci étant proches des actions prévues par la GEPP, les parties conviennent de regrouper les deux négociations sur une même période.
Contenu spécifique à la négociation sur les séniors :
recrutement des salariés seniors
maintien dans l'emploi des salariés seniors
aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel
transmission des savoirs et des compétences des salariés seniors, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat des compétences
Périodicité de la négociation : Le dernier accord sur le thème est arrivé à échéance en 2022 et n’a pu faire l’objet d’une nouvelle négociation. Les négociations portant sur cette thématique seront relancées tous les 4 ans.
Article 2 – COMMISSIONS DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS
Afin d’assurer un suivi des engagements pris dans les différents accords dont la périodicité n’est pas annuelle, des commissions de suivi des différents accords ont été constituées. Celles-ci se réuniront chaque année afin d’informer de façon précise et complète les salariés de SAINT JEAN sur le respect de la réalisation des actions contenues dans les dits-accords.
Article 3 – MODALITES DES NEGOCIATIONS
Article 3.1 – Calendrier des différentes négociations
La première réunion de négociation aura pour objet de rappeler les principes édictés dans le présent accord et de préciser les dates et le nombre exacts des réunions de négociations pour chacun des thèmes.
Négociations sur :
Salaires effectifs
Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard, en décembre de chaque année.
Durée et organisation du travail
Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard, le
15/05/2027.
Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard le
15/05/2027.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard, le
15/02/2029.
Echange sur l’avenant au niveau mesure substitutive à la crèche
15/09/2026.
Emploi des travailleurs en situation de handicap
Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard, le
15/09/2026.
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard, le 15/10/2026.
Emploi, travail et amélioration des conditions de travail des salariés seniors
Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard, le
15/10/2026.
Article 3.2 – Lieu et tenue des négociations
L’ensemble de ces réunions se tiendra au Siège social de l’entreprise SAINT JEAN, au 49 Avenue de la Déportation à 26100 Romans sur Isère, ou le cas échéant sur le site de Saint Just de Claix.
Si en raison de circonstances exceptionnelles, le lieu de ces négociations devait être modifié, la Direction Générale en informera les organisations syndicales dans un délai raisonnable.
La Direction convoquera les délégués syndicaux, au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion, par courrier remis en main propre contre signature du récépissé par le délégué syndical. En cas d’absence pour raison légitime, la Direction adressera une convocation par e-mail, avec accusé de réception.
Article 3.3 – Informations communiquées dans le cadre des négociations
Afin de préparer et de mener les différentes négociations, objets du présent accord, il a été convenu de transmettre aux Délégués syndicaux les informations contenues dans la base de données économiques et sociales (BDES) mise en place au sein de la société, ainsi que toutes les informations régulièrement transmises aux élus dans le cadre des différentes consultations.
Il est rappelé que les représentants du personnel sont tenus au respect du caractère confidentiel des informations identifiées comme telles.
Les informations relatives à chaque thème de négociation seront mises à disposition des Délégués syndicaux avant la tenue de la réunion d’ouverture.
En l’absence de remarque, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.
Des demandes d’informations complémentaires pourront être faites dans le cadre des réunions avec un délai raisonnable de communication.
Article 4 – ISSUE DES NEGOCIATIONS
A l’issue des négociations séparées des différents thèmes, un accord distinct sera signé par thème de négociation.
Pour chaque négociation, l’absence d’accord signé à l’issue de la dernière réunion entraînera l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives de chaque partie et les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.
Article 5 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 5.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.
Article 5.2 - Révision, dénonciation, suivi
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les 4 ans lors d’une réunion à laquelle participeront les signataires de cet accord.
Article 5.3 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5.4 - Formalités de dépôt et de publicité
L'accord sera notifié aux organisations Syndicales Représentatives, par lettre remise en main propre contre récépissé le jour de signature du présent accord.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail :
il sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de l’unité territoriale de la Drôme de la DREETS Rhône-Alpes , sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Valence.
Il donne lieu à affichage et diffusion par les différents supports de communication existants au sein de la société.
Fait à Romans, le 26 février 2026 En 3 exemplaires originaux,