Protocole d’accord sur le Compte Epargne Temps (CET)
Entre
La SPL « SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION TOURISME » (SNAT), société publique locale, dont le siège social est situé 3 boulevard de la Légion d’Honneur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire, sous le n°828620831,
Représentée par Madame XXX, Présidente,
D'une part
ET :
L'organisation syndicale CGT, représentée par M. XXX, au titre du Comité Social et Economique
D'autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de la SPL SNAT d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.
A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
les conditions et limites d’alimentation du compte en argent ;
les modalités de gestion du CET ;
les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et concerne l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans.
Article 2 : Ouverture du compte épargne temps
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de la Direction par courrier électronique. Toutefois, le CET peut être ouvert sur initiative de l’employeur pour affecter les heures accomplies au-delà de la durée collective dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 3 : alimentation du compte par le salarié
Le CET est alimenté en argent.
Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments de congés payés non pris au 31 mai de chaque année dans la limite de 5 jours ouvrés par an :
soit en congés payés correspondant à la 6e semaine d’acquisition,
soit en heures supplémentaires non prises au 31 mai
Article 3.2 : Modalités d’alimentation
La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée via un formulaire disponible auprès du service RH.
Article 4 : Alimentation du compte par l’employeur
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en valeur monétaire. En conséquence, les éléments en temps affectés au CET sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour de sa décision d’affectation.
Formule : temps affecté au CET X rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en valeur monétaire.
Article 5 : Plafond du CET
Tous les droits sont convertis dès leur affectation en valeur monétaire. Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS (Association de Garantie des Salaires). Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.
Article 6 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé
Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.
Article 6.1 : Congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière). Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes : demande écrite transmise par voie électronique au moins six mois avant la date effective de départ à la retraite. A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, le congé de fin de carrière s’organise dans les conditions suivantes : organisation et aménagement du temps de travail possible en fonction des nécessités de service.
Article 6.2 : Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de un mois suivant la réception de la demande :
soit qu'il accepte la demande ;
soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
soit qu'il la diffère de 60 jours au plus.
Article 6.3 : Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants : congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé de proche aidant. Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
Article 6.4 : Utilisation collective du CET par l’entreprise
L’entreprise peut appliquer l’utilisation collective uniquement pour faire face à des nécessités de service telles que :
cas de force majeure ;
baisse ou fin d’activité.
Ces droits font l’objet d’une identification particulière sur le récapitulatif annuel.
Article 6.5 : Situation et statut du salarié au cours du congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte. Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Article 6.6 : Fin du congé
A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu. Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Il ne pourra pas non plus interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
Article 7 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié
Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le don de jours auprès d’un autre salarié vient notamment alimenter le congé de proche aidant dudit salarié concerné.
Article 8 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne
Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Article 8.1 : Indemnisation d’une réduction de la durée du travail
Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées, dans la limite des droits inscrits sur le CET.
Article 8.2 : Complément de rémunération
Le salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 30 pour le mois suivant par courrier électronique, permettant de prouver que le destinataire a bien reçu la demande.
L'indemnité correspondante sera versée avec la paie du mois suivant la demande.
En cas de mariage, divorce, naissance d’un enfant, décès d’un proche, achat de la résidence principale, période de maladie non complétée par l’institution de prévoyance, situation de surendettement, les droits du CET peuvent exceptionnellement être monétisés pour partie ou leur totalité sans qu’aucun plafond ne soit opposable au salarié. Cette monétisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le salarié peut postérieurement alimenter et utiliser le CET.
Article 9 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés
Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes : la synthèse de l’alimentation du CET, l’abondement de l’employeur, la valorisation des sommes inscrites sur le compte, l’utilisation du compte.
Article 10 : Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS (Régime de Garantie des Salaires).
Article 11 : Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l'employeur par voie électronique avec un préavis d’un mois. Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un mois suivant la clôture du CET. Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.
Article 12 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET. Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits. Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.
Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Article 14 : Durée de l'accord
Le présent accord prendra effet le 01/07/2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, en mains propres aux parties signataires.
Article 16 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 17 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord, dans le cadre des réunions du CSE.
Article 18 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de trois ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 19 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec avis de réception.
Article 20 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 21 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 22 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.
Article 23 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 24 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Nazaire, le 13 juin 2024. En 2 exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale CGT, Pour Saint-Nazaire Agglomération Tourisme