ENTRE LES SOUSSIGNÉS : LA SARL SAINT-RENAN AUTO Dont le siège social se situe 20 rue de Brest - 29290 SAINT-RENAN, Agissant en la personne de son dirigeant, Numéro de SIRET : 750 354 532 000 12 Ci-après l'employeur. D'une Part Monsieur représentant l’ensemble du personnel, Conformément au mandat qui lui a été donné pour signer cet accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel recueilli lors d'une consultation organisée le 12 juin 2024 dont le procès-verbal est joint au présent accord. D'autre part PREAMBULE La société a engagé en 2023 une réflexion sur la mise en œuvre d'une répartition du temps de travail sur quatre jours par semaine. Un sondage avait été réalisé au sein de l'entreprise sur le recours a ce mode d'organisation. Un avis favorable étant résulté de ce sondage, l'employeur avait mis en place, a titre expérimental, cette répartition du temps de travail hebdomadaire sur 4 jours pour le personnel de l'entreprise (hors apprenti), du 1 janvier au 30 juin 20241 Cette expérimentation ayant satisfait tant l'employeur que les salariés la société a décidé de pérenniser ce dispositif. Le présent accord à pour objet ce matérialiser cette organisation en prenant en compte le souhait de : Maintenir une efficacité opérationnelle optimale ; Améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés ; Améliorer la qualité de vie au travail ; Préserver la santé des salariés ;
Correspondre au mieux aux réalités du métier ;
Répondre au mieux aux besoins de la clientèle ;
Soumettre le dispositif de répartition du temps de travail sur quatre jours par semaine au volontariat des salariés.
Il fixe par ailleurs le contingent annuel des heures supplémentaires et le taux des majorations applicable aux heures supplémentaires. ARTICLE 1-CHAMP D'APPLICATION Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société ainsi qu'aux intérimaires à l'exception (le cas échéant) : Des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours Des salariés à temps partiel. Des cadres dirigeants, S'agissant des salariés en contrat d'alternance, l'aménagement de la semaine sur 4 jours tel que prévu à l'article 3 ci-après ne leur sera pas applicable, sauf dérogation acceptée par la société et sous réserve que le rythme de présence école/entreprise le permette. ARTICLE 2 - SUBSTITUTION DU PRESENT ACCORD AUX DISPOSITIONS COLLECTIVES EXISTANTESI Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
- MODALITES D'AMENAGEMENT DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
Article 3.1. Principe d'organisation de la semaine de 4 jours Sous réserve des dispositions de l'article 3.3 ci-dessous, la durée du travail des salariés qui le souhaitent sera répartie sur quatre jours, et non sur cinq jours. Le salarié manifestera son volontariat auprès de l'employeur par un écrit conférant date certaine à sa réception (LRAR, courrier remis en main propre contre décharge...). Ce volontariat pourra être retiré moyennant le respect d'un délai de prévenance d'un mois. Article 3.2. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé Afin de garantir à la société la présence d'effectifs suffisants toute la semaine (du lundi au vendredi) pour assurer un service continu, et répondre aux besoins de la clientèle, un système de rotation en deux équipes est mis en place. Le personnel devra respecter l'affectation qui lui sera attribuée, tenant compte des éventuelles modifications d'affectation rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement de la société, ou en cas de surcharge très ponctuelle de travail, qui nécessiteraient une réorganisation temporaire. L’affectation du personnel s’effectuera selon deux équipes : L'équipe A : travail du lundi au jeudi ; L'équipe B : travail du mardi au vendredi. La Direction décidera des affectations de chaque salarié au sein de ces équipes, en tentant de prendre en compte le cas échéant leurs désidératas, sous réserve de la compatibilité de ces derniers avec les nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise. Le jour non travaillé en raison de la répartition sur 4 jours au lieu de 5, qui coïnciderait avec un jour férié chômer ou un jour de fermeture de la société, ne fera l'objet d'aucune récupération sur un autre jour. Article 3.3. Modification ponctuelle de la répartition hebdomadaire de travail sur 4 jours Le travail pourra être ponctuellement réparti sur 5 jours par semaine à la demande de l'employeur {avec ou sans réalisation d'heures supplémentaires) tout comme le jour non travaillé pourra être modifié à la demande de l'employeur, moyennant un délai de prévenance minimum de 24 heures, si les besoins de l'entreprise le justifient et notamment dans les cas suivants : Surcharge temporaire de travail ; Absence imprévue (maladie, accident...) d'un membre de l'équipe Jour férié chômé au sein de la semaine ; Programmation d'une réunion ; Formation ; Autres circonstances particulières liées aux besoins de fonctionnement de l'entreprise. Si un jour férié chômé coïncide avec un jour en principe travaillé pour le salarié, il est convenu que le jour de repos qui lui est habituellement accordé au titre de la répartition du travail sur 4 jours par semaine sera travaillé. Ce jour de repos exceptionnellement travaillé sera, pour le premier de chaque année civile, considéré comme la réalisation de la journée de solidarité. Article 3.4. Dispositif d'alerte Le salarié qui constaterait des difficultés d’organisation de son travail entraînant une charge de travail excessive devra alerter son supérieur hiérarchique. Le salarié sera alors reçu en entretien dans un délai raisonnable suivant le déclenchement de l'alerte. Cet entretien aura pour objet d'identifier les raisons de l'alerte et de procéder une éventuelle adaptation de la charge de travail. Article 3.5. Congés payés Il est précisé que les congés payés seront décomptés conformément au coc J du travail. Le premier jour de congés décompté est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour chômé en raison de la répartition de l’horaire de travail sur 4 jours par semaine. En revanche, le dernier jour compris dans la période d'absence est décompté comme congé même s'il correspond à un jour chômer en raison de cette répartition d'horaire de travail sur 4 jours par semaine.
- CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l'article L. 3121-33 I du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du même code à 235 heures.
- TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l'article L. 3121-33 I du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du présent accord, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est de 10 %.
- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
- REVISION
Le présent accord pourra être révisé notamment en cas de : Modification des dispositions légales Difficultés d'interprétation. Evolution des besoins de la société ou des clients. Dans ce cas la Direction établira un projet d'avenant qu'elle soumettra au personnel.
- DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé cans le respect des dispositions légales prévues à cet effet.
- CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord avait été transmis non signé (en tant que projet d'accord) aux salariés de la société le 23/05/2024 en vue d'une consultation organisée le 12/06/2014 conformément à l'article L.2232-21 du code du travail. Ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel lors de la consultation précitée, il vaut accord d'entreprise.
- DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.| FAIT A SAINT RENAN
Pour les salariés Pour les salariésLE 12/06/2024 Pour la société Monsieur