ACCORD SUR LA DEFINITION DE LA NOTION D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE
DU BENEFICE NET FISCAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La société SAM, dont le siège social est fixé cours Charles de Gaulle – 17100 SAINTES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saintes, sous le numéro B 301864450 Représentée aux présentes par , en qualité de Président
D'UNE PART
ET
- Les membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise selon procès-verbal de la séance du 14.03.2025 annexé au présent accord Représentée par son secrétaire, dûment amendé à cet effet
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a créé une nouvelle obligation de négocier dans les entreprises dotées au moins d’un délégué syndical et tenues de mettre en place la participation. Lorsque ces entreprises ouvrent une négociation pour mettre en place un dispositif d'intéressement ou de participation, elles doivent également négocier sur les conséquences de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal (article L.3346-1 du code du travail).
Notre société étant concernée par cette nouvelle obligation dans le cadre de la négociation de son accord d’intéressement, les parties se sont réunies et ont abouti à l’accord suivant sur ce sujet.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société SAM dans son ensemble.
ARTICLE 2. DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Il est convenu que sera considéré comme étant une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, toute multiplication par 5 du bénéfice net fiscal, par rapport à celui enregistré au cours de l’année 01.10.2023 au 30.09.2024 soit 4 181 515.00€
ARTICLE 3. MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR
Si l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal tel que définie à l’article 2 était constatée à l’issue de la clôture de l’exercice correspondant, une nouvelle négociation devrait s’ouvrir entre les parties ayant pour objet la fixation des modalités de partage de la valeur qui en découlera. Cette négociation porterait soit sur le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement, soit sur le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV), soit sur l’abondement d’un plan d’épargne salariale ou de retraite.
ARTICLE 4. DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée de 5 ans, correspondant aux exercices comptables du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029.
ARTICLE 3. DEPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.