Accord d'entreprise SAIPEM SA

Avenant n°3 à l’accord temps de travail du 3 avril 2009 portant sur le dispositif d’astreinte et le recours au travail de nuit, les jours fériés et dimanches au sein de SAIPEM S.A.

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 31/10/2024

39 accords de la société SAIPEM SA

Le 19/10/2023


AVENANT N°3 A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DU 3 AVRIL 2009 PORTANT SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE ET LE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT, LES JOURS FERIES ET DIMANCHES AU SEIN DE SAIPEM S.A.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAIPEM S.A., sise 1-7, avenue San-Fernando – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS Versailles sous le numéro 302 588 462, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines, Organisation & Services,

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • La CFE-CGC représentée par XXXX en qualité de Délégués Syndicaux ;
  • La CFDT représentée par XXXX en qualité de Délégués Syndicaux ;
  • FO-UCI représentée par XXXX en qualité de Délégués Syndicaux.
D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Saipem S.A et les Organisations syndicales représentatives ont souhaité ouvrir des négociations afin de mettre en place un accord collectif sur les astreintes permettant notamment de supporter les activités offshore des projets et / ou répondre aux besoins spécifiques de certains projets internationaux ou clés pour la Société.
Le dispositif d'astreinte a pour finalité de permettre, en dehors des temps de travail en vigueur dans la Société, la continuité du service et du fonctionnement des installations lorsque des situations spécifiques l’imposent.
Les Parties conviennent ainsi de la nécessité d'encadrer le recours à l'astreinte par le présent avenant à l’accord relatif au temps de travail au sein de Saipem S.A du 3 avril 2009, qui se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d'accords ou d'usages, ou de notes de services ayant le même objet.
Le présent avenant vise également à déroger au repos hebdomadaire et à définir la période de travail de nuit dans le cadre du dispositif d’astreinte.
Lors de la réunion du Comité Social et Économique de Saipem S.A du 18 octobre 2023, un avis favorable a été donné par les membres du CSE dans les conditions décrites dans le présent avenant pour la mise en place d’un tel dispositif d’astreinte.

En conséquence, il a été retenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ASTREINTE

  • ACTIVITES CONCERNEES


Les astreintes sont fixées par les différentes Directions des Départements en fonction des nécessités du Projet/ de service. Elles doivent être distinguées des dispositifs préexistants de permanence (pendant les périodes de fermeture annuelle de fin d’année) ou d’interventions programmées/programmables (cf. Article 3).
Toutefois, Saipem S.A n’envisage pas de généraliser ni systématiser un dispositif contraignant d’astreintes pour tous les secteurs et pour toutes les activités, conscient de l’impact de ce système sur l’organisation personnelle des salariés.

1-1-1 Activités directement concernées à la date de signature de l’avenant

Aussi, à la date de signature de l’avenant, les parties reconnaissent que les situations d’astreintes sont exclusivement organisées au niveau des activités de projets liées à la réalisation des activités d’analyse, la définition des méthodes d’installation, de pré-mise en service, de relevé et de positionnement, et de participation à la planification des projets de construction, ainsi que les activités des structures offshore (« Surf operation » et « Subsea structural systems ») et les activités navales.

A la date de signature de l’avenant, les activités concernées recouvrent exclusivement les services suivants : 
  • Installation Engineering : Installation analysis, survey and positioning, precommissioning, methods engineering ;
  • Surf Operations ;
  • Subsea structural systems ;
  • Offshore Fabrication Methods draftsmen coordination ;
  • Flowline Systems ;
  • Surf Asset ;
  • Naval.
En cas de réorganisation intervenant au cours de la durée de validité du présent accord, les services rattachés à ces activités seront susceptibles d’évoluer. En conséquence, les services qui ne seraient pas listés ci-dessus seraient concernés par le dispositif d’astreintes.

1-1-2 Activités concernées après validation préalable

Toute demande de recours au dispositif d’astreintes en dehors de ces activités, que ce soit de manière temporaire ou régulière, devra faire l’objet d’une validation préalable conjointe de la Direction des Ressources Humaines, Services & Organisation et de la Commission de suivi de l’accord qui s’assureront que l’astreinte constitue la réponse adaptée à la situation.
  • SALARIES CONCERNES

Tous les salariés Saipem S.A peuvent être sollicités sans distinction de Professional Role afin d’effectuer des astreintes à l’exclusion :
  • des salariés en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation) qui ne sont pas autorisés à travailler les week-ends, jours fériés et à effectuer des astreintes ;
  • des cadres dirigeants non soumis à la règlementation sur la durée du travail.

Il est rappelé en outre que dans le cadre particulier de l’activité de l’entreprise, des collaborateurs peuvent être envoyés en missions/détachement/expatriation. Dans cette hypothèse, le régime de l’astreinte telle que définie au présent avenant ne leur est pas applicable le temps de leur mobilité.
Les parties conviennent que les astreintes sont en priorité programmées sur la base du volontariat.

Dans ces conditions, les salariés seront sollicités afin d’indiquer s’ils sont volontaires ou non.
Le choix du salarié n’est pas définitif. Ainsi, un salarié initialement non volontaire peut demander à intégrer le planning des astreintes à tout moment. De la même façon, le salarié ou la Direction peuvent se libérer de l’astreinte de manière temporaire ou de manière définitive. Le retrait définitif du dispositif interviendra au terme d’un délai de prévenance de 3 mois. Cette durée peut être réduite d’un commun accord.

Pour les activités expressément visées à l’article 1-1-1, si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisants (de sorte que l’organisation des astreintes impliquerait une sollicitation quasi systématique des mêmes collaborateurs) ou qu’aucun salarié volontaire correspondant aux exigences de la mission ne s’est manifesté ou n’est disponible, la Direction aura la possibilité de désigner d’autres salariés qui seront tenus de réaliser les astreintes et les interventions afférentes (à l’exception des astreintes le dimanche qui reposeront exclusivement sur le volontariat).
Dans la détermination du personnel ainsi désigné, chaque Direction veillera dans la mesure du possible à prendre en compte, outre les compétences professionnelles nécessaires à la réalisation de l’astreinte, les impératifs familiaux et personnels des salariés.

En cas de nécessité de recourir à l’astreinte pour les activités mentionnées à l’article 1-1-2, il est convenu que le recours à l’astreinte dans le cadre de ces nouvelles activités reposera exclusivement sur le volontariat.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS RELATIVES A L’ASTREINTE

  • La période d'astreinte : une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la société.
L'astreinte implique donc que le salarié soit joignable pendant une période donnée, afin d'être en mesure d'intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l'équipe à laquelle il appartient, et dans des délais prédéfinis, pour un travail au service de la société.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif : il est inclus dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

  • Le temps d'intervention : le temps d'intervention est la période de temps pendant laquelle le salarié effectue une tâche pour le besoin de la société, pendant ces périodes d’astreinte. Il constitue du temps de travail effectif. Il est donc rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du temps de travail.

  • Le temps de déplacement : le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte au sein des locaux de la société est considéré légalement comme du temps de travail effectif. Toutefois, compte tenu des moyens techniques et des considérations opérationnelles, l’intervention à distance est le mode de fonctionnement qui sera retenu. En cas de force majeure nécessitant une intervention à partir du siège de l’entreprise, les dispositions légales relatives au temps de déplacement trouveront à s’appliquer.

Il est rappelé que la mise en place des astreintes ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés.

ARTICLE 3 – DISTINCTION DE L’ASTREINTE DES INTERVENTIONS DITES PROGRAMMEES/PROGRAMMABLES ET DES PERMANENCES

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions programmées/programmables et des permanences.

  • L’astreinte


L’astreinte se traduit par la mise en place pour un périmètre donné, d’une organisation spécifique, en dehors de l’horaire habituel de travail de l’entreprise :
  • pour répondre à des évènements fortuits et ponctuels, notamment d’ordre technique, d’une durée variable et imprévisible (en termes de planification) ;
  • requérant une action rapide ne pouvant être différée ou reportée à l'heure de reprise du travail pour maintenir les infrastructures ou services en condition opérationnelle.


  • Les interventions programmées/programmables

Parallèlement aux régimes des astreintes ayant pour objectif de répondre à des évènements/incidents non prévisibles, Saipem S.A peut ponctuellement recourir à des interventions programmées afin d’assurer le bon fonctionnement des activités. Il s’agit d’opérations fixées ou pouvant être fixées à l’avance et se déroulant en dehors de l’organisation habituelle de travail de l’entreprise.

A la différence des interventions sous astreinte, les interventions programmées/programmables n’obéissent à aucun caractère aléatoire.

Ces interventions représentent sur toute leur durée des périodes de travail effectif pendant lesquelles les salariés interviennent sans pouvoir vaquer à leur occupation personnelle.

Les interventions réalisées dans l’un ou l’autre dispositif impliquent des traitements propres.
Aussi, les périodes d’astreinte ne doivent pas être utilisées pour des interventions planifiées ou à caractère planifiable.


  • Les permanences


Il est rappelé également que la période de fermeture annuelle de l’entreprise en fin d’année donne lieu à la mise en place de permanences par certains collaborateurs. Durant cette période, ces collaborateurs ne sont pas en congés. Pendant les périodes de nuit/de week-end ou les jours fériés, les collaborateurs « de permanence » pourront être d’astreinte dans les conditions ainsi définies dans le présent avenant.

ARTICLE 4 – RECOURS AU TRAVAIL DOMINICAL, DE NUIT ET LES JOURS FERIES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF D’ASTREINTE


Dans le cadre de la mise en place de ce dispositif, un salarié pourra être amené à travailler un samedi, un dimanche, un jour férié ou encore la nuit pour assurer la continuité des activités.

4.1 TRAVAIL DOMINICAL

Le recours aux astreintes dominicales n’est pas conditionné à une demande de dérogation au repos dominical.

Pour rappel, les dispositions de l’article L.3132-14 du Code du travail précisent que « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ».

Il est également précisé à l’article R.3132-5 du Code du travail que les « entreprises et services de maintenance », définis comme procédant à des « Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente » bénéficient d’une dérogation permanente de droit au repos dominical ».

Le recours au travail le dimanche s’inscrit en considération de la nature des activités exercées par la société dans le cadre de ses opérations industrielles en mer et à terre qui nécessitent notamment soit une organisation du travail en cycles continus (7 jours/7, 24h/24), soit des opérations de maintenance indispensables au maintien des infrastructures en opération. L’activité de Saipem S.A s’inscrit précisément dans le cadre de ces dérogations.


4.2 JOURS FERIES


Concernant les jours fériés (autres que le 1er mai), ni le code du travail ni la Convention collective des Travaux Publics ne prévoient qu’ils doivent être chômés. Il est donc parfaitement possible de faire travailler les salariés, et donc a fortiori de les affecter à des astreintes ces jours-là.

Par exception, le recours au travail le 1er mai est conditionné à une demande de dérogation adressée à l’administration.

Dans le cadre spécifique du dispositif des astreintes, sont assimilés à un jour « férié » l’ensemble des jours fériés (hormis la journée du Lundi de Pentecôte qui reste une journée habituellement travaillée au sein de Saipem S.A au titre de la journée de solidarité) ainsi que les jours de fermeture qui seraient décidés en compensation d’un nombre de jours fériés inférieur aux 9 jours « fériés » garantis dans l’année civile (cf. accord sur le temps de travail).


4.3 TRAVAIL DE NUIT


Il est rappelé qu’en application des dispositions de la Convention collective des Travaux Publics, la période de travail de nuit s’étend de 22 h 00 à 6 h 00 le lendemain.

Si aux termes du présent accord, est retenu pour l’astreinte de nuit le travail réalisé entre 19 h 30 et 8 h 00, ceci ne modifie pas les conditions requises pour qualifier légalement un travail/travailleur de nuit.

ARTICLE 5 - Programmation individuelle ET information des salariés


L’astreinte répond à un besoin identifié par une Direction de Projet / Département de Saipem S.A : celle-ci définit alors le besoin, la période de l’astreinte et les personnes concernées par l’astreinte.
Sur cette base, un planning d’intervention est établi et communiqué aux moyens des outils utilisés au sein du Projet / Département aux salariés concernés au moins 7 jours calendaires à l'avance. Il s'agit d'un délai minimum.
En cas de circonstances exceptionnelles (notamment travaux urgents, empêchement d’un salarié d'astreinte obligeant à revoir la planification…), le planning peut être modifié et le salarié prévenu dans des délais plus courts sans qu'ils puissent être inférieurs à un jour franc.
La permutation d’astreintes à l’initiative des salariés, en raison de convenances personnelles, est acceptée, sous réserve d’un accord explicite des deux salariés concernés et de la validation préalable du Projet / Manager (vérification de l’adéquation des compétences par rapport au besoin...). Tout changement devra être sollicité par les salariés concernés par mail au moins deux jours avant le début de l’astreinte pour mise à jour du planning.

L’astreinte ne peut être confié à un salarié en arrêt maladie, congés payés / RTT.

ARTICLE 6 – Fréquences des astreintes


Afin de rechercher un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le Projet / Manager du Département s’efforcera dans la mesure du possible d’établir un planning en s’assurant autant que possible d’un roulement des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les réaliser.
En cas d'absence du personnel prévue (maladie ou force majeure), le salarié empêché devra en avertir immédiatement le Projet /Manager Département.

ARTICLE 7 - Suivi des astreintes


Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est remis en fin de mois à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accompli au cours du mois précédent ainsi que la compensation correspondante.










ARTICLE 8 – MODALITES LIEES AUX périodeS d'astreinte (période d’« astreinte passive »)


8.1 – determination des Périodes d'astreinte « passive »


Les périodes d'astreinte sont fixées en fonction des nécessités du Projet / Département.

Elles sont organisées habituellement selon les modalités suivantes :

Astreinte « nuit » semaine
Du lundi soir (début de l’astreinte) au vendredi matin (fin de l’astreinte)
Plage horaires : de 19 h 30 à 8 h 00 le lendemain matin
Astreinte « week-end »
Du vendredi soir 19 h 30 (début de l’astreinte) au lundi matin 8 h 00 (fin de l’astreinte)
Ces plages horaires sont sécables en fonction des besoins. En conséquence, les contreparties seront adaptées en conséquence
Astreinte « jour férié »
De 19 h 30 la veille au soir jusqu’au lendemain 8 h 00 

8.2 – compensation des PERIODES D'ASTREINTE « passive »


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de la société n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Elle est également communément appelée au sein de la société « astreinte passive ».
Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation, d'une compensation financière forfaitaire d'astreinte définie en Annexe 1, et ce qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte.
Cette compensation :
  • est versée indifféremment aux salariés d’astreintes qu’ils soient soumis à l’horaire collectif ou soumis à une convention de forfait jours ;
  • est indemnisée sur la paie du mois suivant leur réalisation (M+1) ;
  • ne se cumule pas, seule étant retenue la compensation la plus favorable au collaborateur. A titre d’exemple, si une astreinte est réalisée un samedi coïncidant un jour férié, le collaborateur percevra une seule indemnisation correspondant au montant le plus favorable.

ARTICLE 9 – MODALITES LIEES aux interventions durant l’astreinte : « periode D’ASTReiNTE ACTIVE »

9.1 Déclenchement et delai de l’intervention pendant une période d’astreinte


L’information de la nécessité d’intervenir est notifiée au collaborateur d’astreinte par tout moyen de communication approprié (appel, messagerie instantanée…).
Il est convenu entre les parties que le collaborateur est tenu d’accuser réception de la demande d’intervention, dans le quart d’heure suivant la sollicitation (15 minutes).
Cet accusé de réception peut être réalisé par tout moyen (contact téléphonique, SMS, message instantané, mail) via les moyens mis à disposition, tel que précisé à l’article 10 du présent avenant.
Si l’évènement nécessite plus qu’une réponse téléphonique, il est requis du collaborateur qu’il débute le travail dans les plus brefs délais et au plus tard dans l’heure qui suit le début de la sollicitation initiale.

9.2 DECOMPTE DU TEMPS D’INTERVENTION

A titre liminaire, il

est rappelé que les interventions durant les périodes d’astreintes, bien qu’elles s’inscrivent en dehors du temps de travail habituel, ne sont pas automatiquement considérées comme des heures supplémentaires. Elles le sont en cas de dépassement de l’horaire contractuel mensuel. Pour les collaborateurs dont le temps de travail est géré par un forfait jours, le temps d’intervention est en principe considéré comme en dehors du forfait uniquement pour les interventions ayant lieu au cours des samedis, dimanches et jours fériés.


Situation des salariés en forfaits jours : Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures durant les astreintes. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte tels que prévus à l’article 8.2 et des modalités de rémunération des interventions prévues à l’article 9.3 ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus au présent article.


Le décompte des heures d’intervention diffère en fonction des actions devant être réalisées.


Actions

Décompte

Règle de l’arrondi

Intervention simple

La demande d’intervention se limite à une intervention téléphonique sans autre action supplémentaire
Le décompte débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin des échanges.


Pour compenser le dérangement lié à l’intervention simple ou pour intégrer ce temps d’intervention dans la durée de l’intervention complexe, chaque demi-heure d’intervention est insécable. Ainsi une demi-heure d’intervention débutée est décomptée comme une demi-heure pleine.

Intervention complexe

Outre la sollicitation téléphonique initiale, la demande d’intervention implique une action supplémentaire
Le décompte débute au commencement de l’exécution du travail supplémentaire attendu et s’achève dès sa soumission finalisée via les moyens de communications utilisés par le Projet / Département (messagerie professionnelle…). Ce temps d’intervention n’est pas cumulable avec le temps d’intervention simple pour une même sollicitation. En contrepartie, la règle de l’arrondi est mise en place.


Concernant la règle de l’arrondi, il est précisé que :
  • Les arrondis à la demi-heure supérieure seront effectués par le système d’enregistrement et non par le salarié ;
  • Seul le temps réellement effectué (non arrondi) est pris en compte pour apprécier le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

9.3 INDEMNISATION DE L'INTERVENTION 


S’agissant d’un temps de travail effectif, les temps d’intervention du salarié pendant les périodes d'astreinte donnent lieu à :

  • Une rémunération supplémentaire payée au taux horaire du salarié ;


  • Des majorations en repos pour toutes les heures d’intervention réalisées durant l’astreinte, indépendamment du fait qu’elles constituent ou non des heures supplémentaires ;


Il est convenu que les heures d’intervention en astreinte, qu’elles constituent ou non une heure supplémentaire, donnent lieu à majoration sous forme de temps repos selon les taux déterminés à l’Annexe 1. Ainsi, ces majorations s’appliquent indifféremment aux salariés d’astreinte qu’ils soient soumis à l’horaire collectif ou soumis à une convention de forfait jours.

Ces majorations en temps de repos sont enregistrées dans un compteur spécifique de repos « RECUP ».

Les heures inscrites au compteur pourront faire l’objet d’une prise dans les conditions suivantes :
  • Pour les salariés « horaires », 3 heures et 62 centièmes ouvre droit à une demi-journée de repos ;
  • Pour les salariés au forfait-jours, 4 heures ouvrent droit une demi-journée de repos.

Les demi-journées ou des journées de récupération devront être prises au maximum dans l’année civile suivant l’année d’acquisition. Les salariés doivent en priorité prendre ces demi-journées ou journées de récupération sous forme de repos. A défaut de prise dans les conditions fixées ci-dessus, ces jours seront monétisés au taux horaire tel que calculé selon les dispositions prévues au présent article. Cette monétisation ne concernera pas les temps de repos acquis dans les 6 mois précédents celle-ci (afin de privilégier une prise sous forme de repos).

  • Des majorations spécifiques en numéraire dès lors que ces temps ont été exécutés durant les périodes d’astreinte de nuit ou le cas échéant le 1er mai (cf. Annexe 1).



Elles sont rémunérées ou inscrites au compteur de récupération dans le bulletin de paie du mois suivant leurs réalisation (M+1).

9.4 - DECOMPTE ET DUREE DES TEMPS DE REPOS


Dans le cadre spécifique des astreintes, la Direction et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Si une intervention a lieu, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu.

Toutefois, il peut être dérogé au repos quotidien et hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.


ARTICLE 10 - MOYENS MATERIELS

Afin de pouvoir joindre les salariés en astreinte et permettre aux intéressés d'effectuer leurs interventions, la société affecte en propre à chaque salarié un téléphone à usage professionnel en complément de l’ordinateur portable. Le téléphone doit être restitué par le salarié dès lors que ce dernier ne s’inscrit plus dans un dispositif d’astreinte.

ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DES SALARIES

Pendant les périodes d'astreintes, les salariés concernés devront être joignables en permanence par téléphone et en capacité de consulter/adresser leurs e-mails à l’aide du matériel mis à leur disposition. Ils doivent en conséquence :
  • conserver systématiquement leur téléphone portable allumé, connecté au réseau et chargé ;
  • avoir leur ordinateur professionnel à proximité ainsi qu’un accès au réseau internet suffisant pour leur permettre de réaliser l’intervention.

Il n’y a pas d’obligation pour le salarié d’être à son domicile si les conditions qui précèdent sont satisfaites.
Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, il devra prévenir immédiatement le Projet / Manager du Département.

ARTICLE 12 – CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

12.1 ENTRETIEN ANNUEL


A l’occasion de l’entretien professionnel annuel avec son Manager, un temps d’échange est pris afin d'évoquer les éventuelles conséquences des astreintes et du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
En outre, un entretien exceptionnel avec le Manager ou les Ressources Humaines peut, le cas échéant, être organisé à la demande écrite du salarié qui souhaiterait évoquer l’évolution de sa situation personnelle.

12.2 TELETRAVAIL DEROGATOIRE


Les collaborateurs amenés à réaliser des astreintes sont éligibles au télétravail dérogatoire tel que visé à l’article 4 de l’accord relatif au télétravail et au droit à la déconnexion au sein de Saipem sa du 15 avril 2022 afin de tenir compte des sujétions particulières liées à ce dispositif.

12.3 INFORMATION MEDECINE DU TRAVAIL

Le Médecin du travail est informé de la mise en place du dispositif.

ARTICLE 13 - SUIVI DE L’AVENANT

Une Commission de suivi de l’avenant est mise en place.
Outre les représentants de la Direction, elle est composée d’un représentant appartenant respectivement aux Commissions Paie et CSSCT, d’un représentant par Organisation syndicale représentative à la date de réunion de la Commission.
Elle se réunit à l’initiative de la Direction chaque trimestre afin notamment :
  • de contrôler les roulements réalisés par collaborateurs d’astreinte lors du dernier trimestre échu ;
  • d’étudier toute les problématiques rencontrées que ce soit au niveau organisationnel, équilibre vie professionnelle- vie personnelle…

Enfin, la Commission de suivi se réunira 1 mois avant l’échéance de l’accord pour réaliser une revue globale du dispositif d’astreinte et proposer d’éventuels ajustements.

ARTICLE 14 - DUREE, VALIDITE ET DEPOT DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet au 1er novembre 2023 et cessera le 31 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 2232-12 du Code du travail, il est rappelé que pour être valable, le présent avenant devra d’une part, être signé par un ou plusieurs des syndicats représentatifs qui ont recueilli 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.
Dès sa conclusion, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent avenant sera, à la diligence de l’entreprise, déposé conformément aux dispositions en vigueur lors de la conclusion du présent avenant.

ARTICLE 15 - PUBLICITE ET DEPÔT


Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles ;
  • un dépôt sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Cet avenant sera tenu à la disposition du personnel sur le site Intranet de la société.

Fait à Montigny Le Bretonneux, le 19 octobre 2023

Pour la Société SAIPEM S.A.
XXXX
Directeur des Ressources Humaines, Organisation & Services
Pour la CFE-CGC
XXXX




Pour la CFDT
XXXX




Pour FO-UCI
XXXX

XXXX





XXXX
XXXX

ANNEXE 1 - COMPENSATION DES ASTREINTES - BAREME 01 11 2023

Période passive / active
Période considérée
Indemnisation

Période passive

Nuit
[19 h 30 – 8 h 00]
(en semaine)
20 € bruts / nuit
week-end
[vendredi 19 h 30 – lundi 8 h 00]
130 € bruts / week-end



Jour férié
[19 h 30 la veille au soir – 8 h lendemain matin]


65 € bruts / jour (dont 1 nuit)
100 € bruts / jour (dont 2 nuits)
35 € bruts / nuit (si uniquement la nuit)


Période active

Nuit
[19 h 30 – 8 h 00]
(en semaine)
Paiement du temps d'intervention : taux horaire +

majoration de 15 % du temps d'intervention au titre du travail de nuit + majoration en temps de repos à hauteur de 30%

week-end (dont nuit)

[vendredi 19 h 30 – lundi 8 h 00]

Paiement du temps d'intervention : taux horaire+ majoration en temps de repos à hauteur de 50% le vendredi & le samedi

+

majoration en temps de repos à hauteur de 100% le dimanche

Jours fériés (hors lundi de Pentecôte) + jours de fermeture en compensation des 9 jours fériés garantis (dont nuit)

Paiement du temps d'intervention : taux horaire + majoration en temps de repos à hauteur de 50%

(non cumulable avec les autres majorations)
1er mai
Paiement du temps d'intervention : taux horaire +

compensation en numéraire à hauteur de 100%

(non cumulable avec les autres majorations)
Ces montants pourront faire l’objet de discussions dans les négociations annuelles relatives aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur.

Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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