Accord d'entreprise SAIPOL

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SAIPOL

Le 22/11/2024







ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignés

La société, ,



D'une part

Et

L’Organisation Syndicale



D’autre part


PREAMBULE

Dans le cadre de l’évolution de l’outil de Gestion des Temps et des Activités mais également afin de bénéficier de plus de souplesse dans l’aménagement du temps de travail, la Direction a ouvert des négociations avec le délégué syndical représentatif au niveau de l’établissement, en vue de la conclusion d’un accord d’aménagement du temps de travail.

A cette fin, les parties se sont rencontrées une première fois le 30 septembre 2024. Plusieurs réunions ont ensuite été organisées en vue de la conclusion du présent accord. Conformément aux dispositions de l’article L 2232-27-1 du code du travail le projet d’accord a été élaboré conjointement par les parties, la négociation s’est déroulée en respectant l’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur et en concertation avec les salariés.

Les négociations et les choix d’organisations convenues dans le présent accord ont été animés par un double objectif, répondre aux besoins de la société et de ses clients en proposant une large plage d’ouverture des services, tout en préservant la qualité de vie au travail des collaborateurs en améliorant leurs conditions de travail et en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie familiale.

Les dispositions prévues par l’accord constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés, qui tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour.

En conséquence, les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Enfin, il est entendu entre les parties que le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des dispositions des accords d’entreprise, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein de l’établissement à la date de la signature du présent et relatifs à l’organisation du temps de travail.

Chapitre préliminaire

  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres des établissements quel que soit leur lieu habituel de travail et dont le temps de travail est décompté en heures.
Le présent accord s’appliquent aux salariés répondant aux dispositions de l’alinéa précédent qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Temps de Travail Effectif : en application des dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail le temps de travail est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».

Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures de travail effectif

Durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et glissantes

Temps de pause : arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause.

Amplitude : L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte, pauses incluses. L’amplitude normale de la journée de travail est de 13 heures.

Temps de repos quotidien minimal : 11 heures consécutives

Repos hebdomadaire minimum : 35 heures consécutives

Le présent accord est établi au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la société.

En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’elles se réuniront, à la demande de l’une ou l’autre, afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du

1er décembre 2024, pour une durée indéterminée.



Les Parties ont engagé une négociation sur l’organisation du temps de travail et les activités des collaborateurs. Il a été convenu :

Chapitre 1 : Modalités d’organisation du temps de travail au bénéfice des employés ou agents de maitrise dont le temps de travail est décompté en heures

Conformément aux dispositions de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 20 décembre 2007 applicable dans l’entreprise, il est rappelé que :

- l’ensemble des salariés bénéficiant des dispositions du présent chapitre a un horaire hebdomadaire moyen de référence de 34.67 heures (temps de travail effectif) comme précisé dans l’article 13 de l’accord d’entreprise.

  • La durée moyenne de travail a été calculée de la manière suivante :
365 jours – 104 samedis et dimanches = 261 jours
261 jours – 8 jours fériés chômés tombant en moyenne un jour ouvré (9-1 journée de solidarité) = 253 jours
253 jours – 25 jours ouvrés de congés payés – 15 jours de RTT = 213 jours
213 jours x 7.60 heures = 1 618.8 heures
1 618.8 heures – 5 jours RTT supplémentaires (dont deux en compensation des jours de pont et un en compensation de la journée de solidarité) = 1 581 heures
1581 heures / 45.60 semaines travaillées en moyenne dans l’année = 34.67 heures

- l’horaire hebdomadaire effectif est fixé pour l’ensemble des salariés des services centraux de Grand-Couronne et de Paris à 38 heures par semaine réparties sur 5 jours. Chaque salarié (hors salariés cadres) bénéficie alors, à titre de différence entre cet horaire de 38 heures et l’horaire moyen de

34.67 heures, de 20 jours de réduction du temps de travail (RTT)




1 : Réduction du temps de travail (RTT)

Les modalités de prise des jours RTT seront convenues entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans le respect des nécessités de service.

2 : Organisation du temps de travail : horaires variables

Dans le cadre de la durée hebdomadaire définie à l’article 1 du présent accord, et à conditions de respecter le nombre d’heures hebdomadaires de travail prévu dans leur contrat ainsi que les impératifs du service, les salariés pourront fixer librement leurs heures d’arrivées et de départs dans le respect des plages fixes et variables suivantes :
  • Plages fixes
  • Les plages fixes sont les périodes pendant lesquelles la présence de tous les salariés concernés est obligatoire. Elles sont déterminées en fonction des besoins des services de l’établissement.
  • Les plages fixes sont les suivantes : de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00, du lundi au vendredi.

  • Plages variables
  • Les plages variables sont les périodes pendant lesquelles les salariés peuvent adapter leurs horaires, tout en respectant la durée hebdomadaire de travail prévue par leur contrat.
  • Les plages variables sont les suivantes : de 7h30 à 9h30, de 11h30 à 14h00, et de 16h00 à 19h00.

Les salariés doivent cependant assurer un minimum de présence continue pendant les plages fixes, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, congé, maladie, ou autorisation expresse de l’employeur).
Il appartient à chaque responsable de service de trouver une organisation qui permette d’assurer la continuité d’activité pendant toute la période d’ouverture du service, tout en tenant compte des impératifs des collaborateurs et collaboratrices de son équipe.

3 : Modalités de gestion des crédit/débit et report d’heures

La mise en place d’un système d’horaire variable a pour objectif de permettre à l’ensemble des salariés concernés d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs obligations et contraintes personnelles.
Il est rappelé que dans ce cadre chaque salarié pourra reporter chaque semaine un nombre d’heures travaillés ou non travaillés dans la limite de 2 heures en plus ou en moins, et sans que ce crédit/débit ne puisse dépasser 2 heures en plus ou en moins à la fin de chaque semaine. Les soldes créditeurs ou débiteurs devront avoir été récupérés avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été générés. Les soldes créditeurs éventuels restant au 31 décembre de l’année seront remis à zéro.
La détermination du crédit et du débit s’effectue sur la base de l’horaire pivot de 38 heures hebdomadaires.

Il est entendu que les heures affectées en crédit ne constituent pas des heures supplémentaires et devront être récupérées de façon à respecter les limites fixées à l’alinéa précédent.

Le salarié ne pourra pas récupérer plus de 2 heures consécutives inscrites à son compteur, sauf accord exprès de son supérieur hiérarchique et validation du service des Ressources Humaines

4 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent restées exceptionnelles, et la pratique de l’horaire variable dans le cadre des plages d’ouverture des services doit amener à en ne pas en réaliser.

Il est par ailleurs entendu, que compte tenu de la latitude laissée aux salariés pour organiser leurs horaires, ces derniers ne pourront se prévaloir de dépassements d’horaires enregistrés par le système de gestion des temps pour demander le paiement d’heures supplémentaires. Ces heures inscrites au crédit du compteur du salarié sans avoir été réalisées à la demande expresse de la hiérarchie ne constituent pas des heures supplémentaires et devront être récupérées conformément aux dispositions de l’article 3.

Toutefois, si les circonstances obligent à recourir aux heures supplémentaires, elles sont exécutées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie et après information du service RH. Elles sont alors traitées dans le respect des dispositions légales relatives à leur paiement.

Dans ce contexte constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 38 heures, sur une semaine isolée, à la demande expresse du supérieur hiérarchique. Le paiement éventuel de ces heures supplémentaires intervient à la fin du mois suivant celui au cours duquel elles ont été réalisées.

5 : Temps partiel


Est considéré comme occupés à temps partiel les salariés dont la durée hebdomadaire du temps de travail est inférieure à la durée légale du travail.

La période de décompte du temps de travail fixée à l’article 1 du présent accord ne s’applique pas aux salariés occupés à temps partiel.

Le décompte de leur temps de travail s’effectue sur la semaine civile.

L’horaire variable et le crédit-débit s’applique également au salarié à temps partiel.

6 : Suivi du temps de travail

Le décompte du temps de travail s’effectue par enregistrement automatique grâce à un système de badgeage. Chaque salarié doit badger à son arrivée, à son départ pour la pause déjeuner et à son retour de la pause déjeuner et à son départ du lieu de travail.
Les pauses déjeuner sont d’une durée minimale de 1 heure, à prendre dans la plage variable, de 11h30 et 14h00.
Les pauses de courte durée (café, pause détente) sont autorisées, à condition de ne pas perturber le bon fonctionnement des équipes.
Un système de badgeage virtuel (via l’application de badgeage) est mis en place afin de permettre aux salarié travaillant sur un site ne disposant pas d’une badgeuse physique, ainsi qu’aux salariés en télétravail de déclarer leurs heures de prise de poste et de départ.

8 : Conditions particulières : Télétravail

Les dispositions du présent accord s’appliqueront également aux jours télétravaillés, le système de badgeage sera accessible à distance via l’application.

Chapitre 2 : Dispositions Finales

  • SUIVI DU PRÉSENT ACCORD


Le présent accord donnera lieu à l’information du CSE d’établissement lors de la réunion suivant sa conclusion.



  • REVISION DE L’ACCORD


Si l’une des parties souhaite une révision de l’accord, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent accord, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dès que possible, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’accord.



  • DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la date de signature de l’accord et s’appliqueront à compter du 1er décembre 2024.

  • DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux. Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt.

Il sera déposé en ligne, en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont une version électronique intégrale et une version de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Le présent accord sera également diffusé par la Direction à l’ensemble du personnel pour information.


Fait à
,



Pour







Pour les organisations syndicales représentatives 








Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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