Accord d'entreprise SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS

Temps habillage déshabillage et contreparties

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS

Le 14/06/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE ET LES CONTREPARTIES APPLICABLES

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE ET LES CONTREPARTIES APPLICABLES





La société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS, dont le siège social est situé au Domaine de Sablas, Rue Jean Moulin - 30620 UCHAUD, immatriculée au RCS de Nîmes, sous le n° B 404978447, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
  • ;

D’autre part,


Ensemble, les « parties »

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Compte tenu de la nature des travaux qu’ils sont conduits à effectuer pour la Société, les salariés travaillant au sein de l’usine, de l’exploitation et du service maintenance, sur les sites d’Uchaud et Les Ponts de Cé sont tenus de porter des vêtements de travail fournis par l’entreprise.
Eu égard aux caractéristiques de ces vêtements, les salariés visés ci-dessus doivent les revêtir et les enlever sur leur lieu de travail.
A ce jour, les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage sont assimilés à du temps de travail effectif et sont donc intégrés dans les horaires de travail des salariés.
Cependant, dans le cadre des négociations obligatoires qui ont eu lieu sur le premier trimestre 2024, les parties ont mené une réflexion globale sur les pratiques relatives au port des vêtements de travail et notamment sur les temps d’habillage et de déshabillage.
Dans ce cadre, afin d’améliorer la productivité, il a été convenu entre les parties que pour les travaillant au sein de l’usine, de l’exploitation et du service maintenance dont la durée de travail est décomptée en heures sur des horaires fixes, les temps d’habillage et de déshabillage ne seraient plus assimilés à du temps de travail effectif mais donneraient lieu, en application des dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du travail, à une contrepartie prenant la forme d’une prime mensuelle d’habillage et de déshabillage.
Le présent accord collectif a donc pour objet de définir les modalités de versement de cette prime d’habillage et de déshabillage.
Il annule et remplace de plein droit l’ensemble des mesures, avantages de nature collective ou individuelle résultant d’accords collectifs d’entreprise ou de branche, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société, et notamment l’article 27 de la Convention collective des producteurs de graines de semences potagères et florales du Maine et Loire.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société SAKATA VEGETABLE EUROPE (établissements d’Uchaud et des Ponts de Cé) qui :
  • Exercent leurs missions au sein de l’usine et de l’exploitation agricole, ainsi que le service maintenance et
  • Qui sont tenus, eu égard à la nature des tâches à effectuer, de revêtir et d’enlever sur le lieu de travail des vêtements de travail fournis par la Société.
Il est entendu entre les parties que les salariés suivants ne sont pas concernés par cet accord : les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et soumis aux horaires variables, salariés au forfait jours et tous les autres salariés n’étant pas rattachés aux services précités.

Article 2. Absence d’assimilation des temps d’habillage et de déshabillage a du temps de travail effectif

Il est précisé que, pour les salariés visés à l’article 1 ci-dessus et dont la durée de travail est décomptée en heures sur des horaires fixes, le temps passé à l’habillage et au déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Article 3. Versement d’une prime d’habillage et de déshabillage

Pour les salariés visés à l’article 1 ci-dessus, les temps d’habillage et de déshabillage qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, donneront lieu à une contrepartie sous forme du versement d’une prime.
Le montant de cette prime est fixé à un montant maximum de 30 € bruts (trente euros bruts) par mois, soit 1,38 € bruts (un euro et trente-huit centimes) par jour, en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.
Les jours non effectivement travaillés donneront lieu à une réduction proportionnelle du montant de la prime mensuelle.
Cette prime sera mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de paie et sera soumise à cotisations et contributions sociales et à impôt sur le revenu.

Article 4. Information et consultation du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique a été régulièrement informé et consulté préalablement à la signature du présent accord le 13 juin 2024.

Article 5. Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 6. Suivi – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation d’une clause ou d’une évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires alors en vigueur.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément fixée dans l’avenant de révision, ou à défaut, à compter du lendemain du dépôt légal de l’accord de révision.
Les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de révision n’aboutirait pas, elles seront maintenues.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8. Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Fait à Uchaud,

Le 14 juin 2024

En 6 exemplaires originaux

Pour la

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Pour la société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS




Pour la

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Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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