AVENANT N°3 – ACCORD COLLECTIF ET AVENANTS N°1 ET N°2
RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL ET SUR LES ELEMENTS VARIABLS DE REMUNERATION
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’UES SALADE 2 FRUITS
Dont le siège social est situé Lieudit Poudaire Ouest – Route de Saint Rémy de Provence – 13910 MAILLANE. Représentée par
Monsieur X, agissant en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT.
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
OBJET DE L’AVENANT
Il est conclu le présent avenant à l’accord collectif et aux avenants n°1 et n°2 relatifs à la durée du travail et sur les éléments variables de rémunération en vigueur afin de tenir compte des évolutions apportées.
L’article ci-dessous annule et remplace celui contenu dans l’accord initial.
Chapitre 1er – Article 1 – Article 1.2 lié au travail les jours fériés.
Chapitre 2 – Article 1 – Article 1.2 lié aux principes généraux de versement de la prime.
Chapitre 2 – Article 2 – Article 2.2 lié aux principes généraux de versement de la prime.
L’ajout de nouveaux articles :
Chapitre 2 – Article 3 fixant les modalités d’une prime de saisie au profit des salariés qui exercent des fonctions suivantes : assistant commercial.
Tous les autres articles de l’accord collectif et des avenants n°1 et n°2 restent inchangés.
Nouvelle rédaction - Chapitre 1er – Article 1 - Article 1.2 lié au travail les jours fériés
1.2.1 Rémunération et comptabilisation des jours fériés
Les jours fériés pourront être travaillés afin de permettre la poursuite de l’activité et, par voie d’effet, le bon fonctionnement de la société.
Le présent avenant a pour objectif de clarifier les modalités de rémunération et de comptabilisation des jours fériés au sein de notre organisation. Etant précisé que les jours fériés sont les jours de fêtes légales.
Les dispositions conventionnelles en vigueur, notamment celles rattachées à la convention collective du commerce des gros, étaient mal appliquées au sein de notre entreprise. Ce dysfonctionnement ayant été abordé en CSE du 28 juin 2023.
Il est devenu nécessaire de confirmer que les jours fériés sont habituellement travaillés dans notre entreprise. Etant défini comme un jour habituellement travaillé, un jour férié communément travaillé, de manière régulière et répétitive, généralement chaque année.
Afin de maintenir un équilibre tout en reconnaissant une contribution exceptionnelle des salariés, la Direction a décidé de déroger temporairement aux dispositions conventionnelles concernant la rémunération et la comptabilisation des jours fériés.
Aussi, tout salarié travaillant un jour férié bénéficiera d’une rémunération doublée, en reconnaissance de son effort. Il est important de préciser que les jours fériés non travaillés ne seront pas comptabilisées en temps de travail effectif.
Par exemple, un employé d’entrepôt travaille 5 heures le lundi de Pâques, de 8h à 13h.
Son taux horaire est de 12 euros bruts.
Par cet accord collectif, le salarié percevra :
5 x 12 = 60 euros bruts au titre du salaire de base.
5 x 12 = 60 euros bruts au titre de la majoration du jour férié travaillé (Majoration 100%).
Soit, un total de 120 euros bruts pour les 5 heures travaillées le jour férié.
Au lieu de (si application de la convention collective du commerce des gros) :
5 x 12 = 60 euros bruts au titre du salaire de base.
5 x 1.2 = 6 euros bruts au titre de la majoration du jour férié travaillé (Majoration 10%).
Soit, un total de 66 euros bruts pour les 5 heures travaillées le jour férié.
Cette dérogation pourra être réévaluée si nécessaire pour se conformer aux dispositions conventionnelles en vigueur.
1.2.2 Décompte des jours de congés payés sur des jours fériés
Les jours fériés habituellement travaillés sont décomptés des jours de congés payés. Cependant, si un jour férié est exceptionnellement non travaillé, ce jour ne sera pas décompté des congés payés du salarié.
Par exemple, la plate-forme d’Aubagne fonctionne lors des jours fériés comme le lundi de Pâques. Si un salarié pose une semaine de congés payés incluant le lundi de Pâques alors ce jour férié lui sera décompté de ses congés, c’est-à-dire que le salarié utilisera un jour de congé pour le lundi de Pâques.
En revanche, la plate-forme d’Agen ne génère aucune opération de préparation et/ou de livraison ce même jour férié. Si un salarié pose une semaine de congés payés incluant le lundi de Pâques, ce jour-là ne sera pas décompté de ses congés puisque la plateforme d’Agen est inactive ce jour-là.
Nouvelle rédaction - Chapitre 2 – Articles 1 et 2 - Articles 1.2 et 2.2 liés aux principes généraux de versement de la prime
Les primes (préparation ou livraison) seront versées aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Avoir une ancienneté révolue de 1 mois au sein de la société.
Être affecté pour la totalité de leur durée du travail à l’équipe (préparation ou livraison) depuis 1 mois révolu.
Avoir un comportement et une attitude conformes aux règles internes de la société et ne pas avoir fait l’objet de sanction disciplinaire
sur le mois en cours.
Ne pas avoir fait l’objet d’absence injustifiée
sur le mois en cours.
La totalité de la prime, soit l’addition de la fraction liée au critère de productivité et au critère de qualité, sera proratisée en fonction de la présence effective de chaque salarié dans l’entreprise au cours du mois considéré. Dès lors, toute absence de quelque nature que ce soit, au cours du mois considéré à l’exception des absences pour l’exercice des fonctions de représentation du personnel, fera l’objet d’une retenue sur la prime au prorata du nombre d’heures d’absence.
Ces critères seront appréciés sur le mois civil, du 1er au dernier jour du mois.
Il est précisé que la prime sera attribuée mensuellement, à terme échu et fera l’objet d’un versement sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme du mois considéré.
Ajout - Chapitre 2 – Article 3 fixant les modalités d’une prime de saisie
3.1 Champ d’application de la prime
Les parties conviennent de la mise en œuvre d’une prime de saisie au profit des salariés rattachés au service de la relation clients du Groupe dont la mission principale est l’enregistrement des commandes des clients.
3.2 Principes généraux de versement de la prime
La prime de saisie sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Avoir une ancienneté révolue de 1 mois au sein de la société.
Être affecté pour la totalité de leur durée du travail à l’équipe saisie depuis 1 mois révolu.
Avoir un comportement et une attitude conformes aux règles internes de la société et ne pas avoir fait l’objet de sanction disciplinaire sur le mois en cours.
Ne pas avoir fait l’objet d’absence injustifiée sur le mois en cours.
La totalité de la prime, soit l’addition de la fraction liée au critère de productivité et au critère de qualité, sera proratisée en fonction de la présence effective de chaque salarié dans l’entreprise au cours du mois considéré. Dès lors, toute absence de quelque nature que ce soit, au cours du mois considéré à l’exception des absences pour l’exercice des fonctions de représentation du personnel, fera l’objet d’une retenue sur la prime au prorata du nombre d’heures d’absence.
Ces critères seront appréciés sur le mois civil, du 1er au dernier jour du mois.
Il est précisé que la prime sera attribuée mensuellement, à terme échu et fera l’objet d’un versement sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme du mois considéré.
3.3 Modalités de versement de la prime
Le montant de la prime mensuelle pouvant être octroyée sera au maximum de 250 euros bruts sous réserve de respecter les critères déterminés par la société :
100 euros bruts au maximum sera attribué aux salariés sous réserve d’atteindre le critère de productivité, à savoir 120 lignes saisies par heure à minima.
L’appréciation du nombre de lignes saisies doit impérativement provenir de GENIUS sur la période considérée, seul outil inaltérable et immuable. Pour l’appréciation du facteur « temps », il est pris en compte la durée totale de travail déduction faite du temps de pause et du temps de coupure conformément à l’article 1.1.2 de l’accord d’entreprise.
150 euros bruts au maximum sera attribué aux salariés sous réserve d’atteindre le critère de qualité suivant :
150 euros si le taux d’erreur de saisie est compris entre 0 et 0.03%.
100€ si le taux d’erreur de saisie est compris entre 0.03% et 0.06%.
50€ si taux d’erreur de saisie est compris entre 0.06% et 0.10%.
0 € si le taux d’erreur de saisie est supérieur à 0.10% même si 120 lignes saisies par heure à minima.
Il est expressément convenu entre les parties que seules les données provenant de GENIUS seront prises en compte pour l’appréciation des critères.
Durée de l’accord
Le présent accord révisant partiellement l’accord collectif relatif à la durée du travail et sur les éléments variables de rémunération est conclu pour une durée indéterminée sauf si besoin de révision par la Direction. Il prendra effet dès le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Dépôt et publicité
L’UES est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA. En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE. Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille. Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Maillane, le 16 novembre 2023, en 2 exemplaires,
Monsieur XMonsieur X
Délégué Syndical CFDTDirecteur Général UES Salade 2 Fruits