Accord d'entreprise SALAISONS CELTIQUES

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 27/03/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SALAISONS CELTIQUES

Le 27/03/2024



NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

SALAISONS CELTIQUES

Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité, l’ancienneté et l’égalité homme-femme




Entre les soussignés :

La société Salaisons Celtiques, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 123 184 euros, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 862 500 279, dont le siège social est situé Parc d’Activités de Tréhonin – LE SOURN – CS 50052 – 56302 PONTIVY Cedex, constitué des établissements distincts :

  • Salaisons Celtiques Pontivy, représenté par XXXX en sa qualité de Directrice ;

  • Salaisons Celtiques Saint Méen, représenté par XXXX en sa qualité de Directeur ;

  • Salaisons Celtiques Baud, représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur.

D'une part,


Et

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

L’organisation syndicale représentative CFE CGC, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

D'autre part,




Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 4 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 8 février 2024
  • 23 février 2024
  • 18 mars 2024

  • 27 mars 2024

Lors de ces réunions, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux précédentes NAO (2021 – 2022 – 2023), aux effectifs, aux salaires de base moyens, à l’épargne salariale, à l’index égalité, aux heures supplémentaires, aux mobilités et aux revalorisations salariales effectuées en 2023.

Si le contexte inflationniste est certes moins marqué sur l’année 2023 que sur les années précédentes, la direction, soucieuse de maintenir un climat social serein, souhaite mettre en place des mesures permettant de maintenir du mieux possible le pouvoir d’achat des salariés.

La Direction rappelle également le projet de croissance externe qui fait de l’année 2024 une année charnière pour l’entreprise et qui va nécessairement avoir un impact sur les volumes de production. Elle souhaite reconnaitre et mettre en lumière l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs.

La Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales au cours des 4 réunions programmées.

Par la conclusion de cet accord, la Direction et les partenaires sociaux affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux salaires, à la fidélisation des salariés et à l’organisation du travail d’une manière générale.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :




PERIMETRE D’APPLICATION

PERIMETRE D’APPLICATION



Le présent accord s’applique au personnel de la société Salaisons Celtiques à la date de la signature.

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MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES


I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE


Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.


Article 2 – Condition liée au contrat de travail


Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation ne sont pas concernées par les dispositions suivantes compte tenu de la revalorisation du SMIC intervenue le 1er janvier 2024.

Les stagiaires ne sont pas concernés non plus par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

3.1. Statut non-cadre


Le salaire de base des salariés est revalorisé à

3% au 1er janvier 2024.


Les parties se sont également entendues sur la grille des salaires minimums à appliquer au sein de l’entreprise. Cette grille a été partagée lors des réunions de négociation. A travers cette grille, les coefficients de 145 à 170 sont revalorisés de manière supplémentaire.

3.2. Statut Cadre

Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales. Il est d’usage d’appliquer une augmentation individuelle pour cette catégorie.

Article 4 – principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 4 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois

d’avril 2024 pour les non-cadres.



II –VALORISATION DE L’ANCIENNETE

Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) par la reconnaissance de l’ancienneté dans les éléments variables de paie.

Article 1 – salariés bénéficiaires


Les salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

Article 2 – Assiette de calcul


Certaines primes ou heures spécifiques sont calculées uniquement à partir du taux horaire du salaire de base.

Afin de reconnaître l'ancienneté des salariés dans le calcul de ces primes ou heures de travail spécifiques, il est décidé d'appliquer le taux d'ancienneté au taux horaire du salaire de base pour constituer le taux horaire servant à valoriser ces éléments variables de rémunération.

Les éléments variables de paie sont ceux rattachés au taux horaire. Sont concernés notamment :
  • Heures de nuit ;
  • Prime de froid ;
  • Heures de dimanche ;
  • Heures jours fériés.

Exemple : Un salarié ayant un taux horaire salaire de base de 12,216 € bruts. Avec intégration de sa prime d’ancienneté, le taux horaire est de 14,048 € bruts.
  • Heures de nuit : pour 16h de nuit travaillées passage de 39,08 € (12,216*20%) bruts à 44,96 € bruts (14,048*20%)
  • Prime de froid : pour un salarié à temps plein passage de 74,11 € bruts (12,216*4%) à 85,22 € bruts (14,048*4%)

Article 3 – date d’effet

La présente mesure prendra effet en

sur la paie du mois d’avril 2024 sans rétroactivité pour les éléments variables du mois N-1.



III – PRIME DE REMPLACEMENT


Suite à la demande des partenaires sociaux de valoriser les remplacements réalisés par les salariés, les parties conviennent de mettre en place les dispositions suivantes :

Article 1 : Modalités d’attribution de la prime de remplacement


Il est mis en place une prime de remplacement forfaitaire en lieu et place de l’usage existant en matière de remplacement.

Désormais, la prime de remplacement sera de :
  • 40 € bruts / semaine pour un salarié qui serait amené à remplacer un Conducteur de ligne, soit 8 € bruts / jour de remplacement.

Le plafond mensuel de cette prime serait de 120 € bruts.

  • 60 € bruts / semaine pour un salarié qui serait amené à remplacer un Chef d’équipe, soit 12 € bruts / jour de remplacement.

Le plafond mensuel de cette prime serait de 180 € bruts.

Ces primes seront :
  • Proratisées si le remplacement est partiel ;
  • Versées à condition que le salarié ait remplacé sur la totalité de la journée ; en cas de remplacement sur ½ journée, la prime de remplacement sera proratisée (base 7h) ;
  • Versées dès le 1er jour de remplacement effectif.

Article 2 : date d’effet


La présente mesure prendra effet pour les remplacements à compter du 1er avril 2024, et apparaitra sur le bulletin du mois de mai 2024.


IV– ASTREINTE

Article 1 – salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires de cette mesure sont les salariés rattachés au service maintenance.





Article 2 – Montant


Les parties se sont entendues pour revaloriser la prime d’astreinte versée.

Le montant de cette prime sera de 18,38 € bruts par jour.

L’astreinte jours fériés est revalorisée à 35 € bruts par jour.

Les autres modalités relatives à l’astreinte restent inchangées.

Article 3 : date d’effet


La présente mesure prendra effet à compter du 1er mars 2024, et apparaitra sur le bulletin du mois d'avril 2024.


V– PRIME DE 6ème JOUR


La présente mesure vient modifier les modalités pratiques d’application de la prime de 6ème jour prévue par l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement de la durée du travail.

Article 1 – salariés bénéficiaires


Les salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres.

Article 2 : Modalité de la prime


Pour rappel, une prime spécifique de 36,03 € bruts est versée pour compenser le travail éventuel d’un 6ème jour hebdomadaire travaillé.

Les parties se sont entendus pour considérer le jour férié comme un jour effectivement travaillé pour l’attribution de cette prime (même s’il est non travaillé).

Les autres modalités restent inchangées. A titre d’exemple, la prime de 6ème jour n’étant pas une prime de samedi, celle-ci ne pourra donner lieu à versement en lorsqu’un jour de repos, congés, modulation etc. est posé sur la semaine.

La prime sera d’un montant de 36,03€ auquel s’ajoutera les 3% d’augmentation générale, soit 37,11€ bruts.

Exemple 1 : Le lundi 1er avril 2024 est un jour férié. Un salarié qui travaillera le 6 avril 2024 sera éligible à la prime de 6ème jour.

Exemple 2 : Le lundi 1er avril 2024 est un jour férié. Un salarié a posé une journée de modulation le mardi 2 avril 2024. Ce salarié ne percevra pas de prime de 6ème jour s’il travaille le samedi 6 avril 2024.

Article 3 : date d’effet


La présente mesure entre en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.

VI – ENGAGEMENT DE NEGOCIATION D’ACCORD D’ENTREPRISE

La Direction et les partenaires sociaux s’accordent à engager des négociations sur les thématiques suivantes :
  • La transformation de l’indemnité de départ à la retraite en congé de fin de carrière ;
  • Le don de jours de congés.

Ces négociations auront lieu au cours de l’année 2024.


DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES




I- DUREE DE L'ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
 

II– REVISION DE L’ACCORD

 Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Lorient. 



III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 


Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Lorient pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 


Fait à Pontivy, le 27 mars 2024

En 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  



Pour la société

XXXXX
Directrice Salaisons Celtiques Pontivy

XXXXX
Directeur Salaisons Celtiques Saint Méen


XXXXX
Directeur Salaisons Celtiques Baud




Pour l’organisation syndicale CGT

XXXXX
Délégué syndical



Pour l’organisation syndicale CFE CGC

XXXXXX
Délégué syndical




Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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