ACCORD D’ENTREPRISE « TRANSFORMATION DE L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE EN TEMPS DE REPOS DE FIN DE CARRIERE »
Entre les soussignés :
La Société Salaisons du Lignon, SAS ayant établi son siège social au 160 rue Chazelet – 43200 SAINT MAURICE DE LIGNON, étant enregistrée au RCS du Puy en Velay, sous le numéro 586 250 417 B et ayant pour Siret le numéro suivant 586 250 417 000 35 et le Code NAF suivant 1013A
Ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
Et
Le Comité Social et Economique des Salaisons du Lignon
D’autre part.
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc192151574 \h 3 BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc192151575 \h 4 ARTICLE 1 – MONTANT DE L’INDEMNITE EN CAS DE DEPART A LA RETRAITE PAGEREF _Toc192151576 \h 4 ARTICLE 2 – POSSIBILITE DE TRANSFORMER UNE PARTIE DE L’INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE EN TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc192151577 \h 4 ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PLACE PAGEREF _Toc192151578 \h 5 ARTICLE 4 – SITUATIONS PARTICULIERES PAGEREF _Toc192151579 \h 6 Article 4.1 : En cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite PAGEREF _Toc192151580 \h 6 Article 4.2 : En cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc192151581 \h 6 ARTICLE 5 – APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc192151582 \h 6 ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc192151583 \h 7
PRÉAMBULE
La Direction des Salaisons du Lignon et le Comité Social et Economique sont sensibles à la situation des collaborateurs en fin de carrière, et dans ce cadre, ont souhaité réfléchir à doter l’entreprise d’un dispositif complémentaire concernant l'aménagement de fin de carrière, avec pour objectif de f
aciliter la transition entre l'activité et la retraite, en tenant compte des besoins et des souhaits des salariés et de l’employeur.
Les parties signataires ont convenu de négocier un accord d’entreprise spécifique aux modalités d’aménagement de fin de carrière portant principalement sur la possibilité pour les salariés de transformer, à leur demande, une partie leur allocation de départ en retraite en temps de repos/congés.
A cet effet, les parties se sont réunies afin de discuter des modalités de cet accord le 14 mars 2025.
BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société sous réserve de compter au moins 10 ans d'ancienneté dans la Société.
ARTICLE 1 – MONTANT DE L’INDEMNITE EN CAS DE DEPART A LA RETRAITE
Tout salarié en CDI cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant est fixé dans la convention collective nationale des industries charcutières.
ARTICLE 2 – POSSIBILITE DE TRANSFORMER UNE PARTIE DE L’INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE EN TEMPS DE REPOS
Les salariés peuvent opter pour l'octroi d’un temps de repos de fin de carrière en contrepartie d'une réduction de l'indemnité de départ volontaire à la retraite.
Ce temps de repos de fin de carrière ne peut être pris qu'au cours de la dernière année précédant la date de départ à la retraite.
Le salarié devra prendre ce temps de repos en 1 seule fois dans la limite de 6 mois avant la date effective de départ en retraite ; Ce temps de repos précèdera directement le départ réel des effectifs.
L'indemnité versée au moment du départ en retraite ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du Code du travail. C’est pourquoi le temps maximum de repos susceptible d'être pris à ce titre, est déterminé pour chaque salarié par la différence entre l'indemnité de départ à la retraite prévue à dans la convention collective nationale des industries charcutières et le montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du Code du travail.
Le temps de repos est déterminé en fonction du montant de l'indemnité et du taux horaire ou journalier du salarié, calculés à la date à laquelle il demande à bénéficier du présent dispositif. Le calcul du salaire de référence prendra en compte le salaire de base ainsi que les primes fixes mensuelles telle que la prime d’ancienneté par exemple.
Le temps maximal de repos est exprimé en heures ou en jours selon le temps contractuel du collaborateur.
Exemple de calcul : Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2024 pour un salarié à temps complet ayant 25 ans d'ancienneté - salaire moyen pris en compte : 2 200 euros •Indemnité conventionnelle de départ à la retraire égale à 2.5 mois soit 5 500.00 € •Indemnité légale de départ à la retraite égale à 1.5 mois soit 3 300 € •Taux horaire de référence : 2 200 € / 151,67 = 14,50 € •Temps maximal de repos (5 500 – 3 300) / 14.50 = 151.72 heures, soit un temps de repos de 21.67 jours travaillés maximum (environ 1 mois) – pour une base de 7h de travail/jour.
Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l’indemnité de départ à la retraite sera effectué en prenant en compte le temps de repos de fin de carrière réellement pris.
Pour cela, il conviendra : •d'identifier le temps de repos de fin de carrière qui a été pris, •de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise
Suite exemple de calcul : Hypothèse où le salarié a pris 0.5 mois de temps de repos - salaire moyen pris en compte : 2 200 euros •Temps de repos pris = 11 jours travaillés, soit 0.5 mois •Salaire versé dans le cadre du temps de repos : 2 200 x 0.5 mois = 1 100€ •Indemnité de départ à la retraite à verser = Indemnité conventionnelle – Sommes perçues au titre du repos = 5 500 € -1 100€ = 4 400€
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PLACE
La demande d'utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l'employeur au moins six mois avant la date effective de la prise du temps de repos. En cas de situation exceptionnelle, l’employeur à la possibilité de déroger à ce délai. Suite à cette demande, l’employeur étudiera le dossier et disposera d’un délai maximum d’un mois pour donner sa décision motivée et pour définir les dispositions d’application du dispositif en lien avec la situation du collaborateur.
L'adhésion au dispositif fera l’objet d’un accord écrit et signé par l'employeur et le salarié fixant les points suivants :
•Les montants pris en compte pour l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite et l'indemnité légale de départ à la retraite •Le montant du taux horaire ou journalier de référence •Le temps de repos maximal pouvant être pris, exprimé en heures, en jours, en semaine ou en mois •Le temps de repos pris ainsi que les dates de prises •L'autorisation donnée à l'employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
ARTICLE 4 – SITUATIONS PARTICULIERES
Article 4.1 : En cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d'inaptitude), le montant de la rémunération maintenue correspondant au temps de repos de fin de carrière déjà pris fera l'objet d'une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
Article 4.2 : En cas de suspension du contrat de travail
Si le salarié est dans l’incapacité de prendre son repos de fin de carrière programmé en raison notamment d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ce repos est reporté à une date ultérieure.
En cas d’impossibilité de prise de ce repos, le temps non pris sera réintégré dans l'allocation de départ à la retraite à verser.
Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour : •Le décompte de l'ancienneté ; •Le calcul de la durée des congés payés ;
ARTICLE 5 – APPLICATION DE L’ACCORD
L’Accord prend effet le 1er avril 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Dans cette hypothèse, la Direction et le Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l'objet, par la Direction, des formalités de dépôt prévues à l’article L.3323-4 du Code du Travail, c’est-à-dire : d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du Puy en Velay, d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS du Puy en Velay. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Saint Maurice de Lignon, en 3 exemplaires originaux, le 14 mars 2025
Pour le Comité Social et Economique de la Société Les Salaisons du Lignon