Accord d'entreprise SALAISONS LA CHAMPENOISE
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF DE PRIME MENSUELLE ET INDIVIDUELLE D'ASSIDUITE
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022
9 accords de la société SALAISONS LA CHAMPENOISE
Le 07/01/2020
Accord d’Entreprise
relatif au dispositif
de prime mensuelle et individuelle d’assiduité
Entre :
D’une part,
Et :
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société
Article 2 – Enoncé du dispositif de prime mensuelle et individuelle d’assiduité
2-1 Bénéficiaires :
L’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée, cadres et non-cadres, à l’exception des apprentis.
2-2 Eligibilité :
Un salarié bénéficiaire est éligible à la prime mensuelle d’assiduité à compter du 1er mois complet, suivant son entrée dans les effectifs de l’entreprise.
Exemple : un salarié entré dans les effectifs le 10 janvier 2020, sera éligible à compter du mois de février 2020.
Pour être éligible, le salarié bénéficiaire doit également être présent dans les effectifs de l’entreprise, le dernier jour du mois concerné par le versement de la prime.
Exemple : un salarié sortant des effectifs le 10 janvier 2020, ne sera pas éligible au titre du mois de janvier 2020.
2-3 Montant de la prime mensuelle d’assiduité :
Le montant de la prime d’assiduité est fixé à 42 euros bruts, quelle que soit la catégorie de bénéficiaire.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proportionnel à la quotité de travail par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.
En fonction des absences constatées sur le mois de référence, le montant de la prime d’assiduité versée est dégressif selon le barème ci-dessous :
Absences constatées sur le mois de référence
Prime d’assiduité versée
0 jours42 €
De 1 à 2 jours ouvrés
21 €
A partir de 3 jours ouvrés
0 €
Sur une même journée, toute absence ou retard, supérieur ou égal à deux heures, est considérée comme jour ouvré complet, au regard du barème de dégressivité ci-dessus.
2-4 Absences prises en compte pour la détermination de la prime d’assiduité :
Les absences ci-dessous ne sont pas prises en compte, dans la détermination du montant de la prime d’assiduité :
- Congés payés
- Jours de repos lié à la modulation du temps de travail
- Jours d’ancienneté
- Congés exceptionnels pour événements de famille, prévus à l’article 63 de la convention collective nationale des industries charcutières.
Elles n’ont donc pas d’impact sur le montant de la prime d’assiduité.
Par opposition, toutes les autres absences du salarié, qu’elles soient volontaires ou non, qu’elles entrainent ou non suspension du contrat de travail, sont prises en compte pour déterminer le montant de la prime d’assiduité, car elles sont source de désorganisation de l’’entreprise et d’efforts supplémentaires de la part des salariés présents.
Article 3 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée de 3 ans. Il prendra donc normalement fin le 31 décembre 2022.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise préalable à sa signature.
Il est établi en 3 exemplaires originaux dont un pour dépôt auprès de l’Unité Territoriale de l’Aube de la D.I.R.E.C.C.T.E., et un pour chaque partie.
Fait à , le mardi 7 janvier 2020
Pour la société, Pour le Syndicat ,
Mise à jour : 2020-03-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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