Accord d'entreprise SALAS-GORDO & COELHO

Accord Aménagement du temps de travail Service comptabilité 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société SALAS-GORDO & COELHO

Le 15/12/2025



Cabinet SALAS-GORDO & COELHO

Siège social 8 rue Amaury de Craon
33 670 CREON

05.56.23.42.39

contact@cabinet-asg.com

Accord collectif d’entreprise

à durée déterminée (année 2026)

Aménagement du temps de travail
Service comptabilité



Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc216108020 \h 4

Dispositions générales PAGEREF _Toc216108021 \h 6

I.Champ d’application PAGEREF _Toc216108022 \h 6

II.Objet PAGEREF _Toc216108023 \h 6

I.Durée du travail : rappel des principes PAGEREF _Toc216108024 \h 8

1)Durée du travail effectif PAGEREF _Toc216108025 \h 8
2)Temps de pause et de repas PAGEREF _Toc216108026 \h 8
3)Durées maximales de travail PAGEREF _Toc216108027 \h 8
4)Durées minimales de repos PAGEREF _Toc216108028 \h 9

II.Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein (35 heures / semaine) PAGEREF _Toc216108029 \h 10

1)Temps de travail concerné PAGEREF _Toc216108030 \h 10
2)Période de référence PAGEREF _Toc216108031 \h 10
3)Aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs PAGEREF _Toc216108032 \h 10
4)Organisation des plannings PAGEREF _Toc216108033 \h 12
5)Rémunération PAGEREF _Toc216108034 \h 13
6)Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc216108035 \h 13
7)Pointage en fin de période et existence des heures supplémentaires PAGEREF _Toc216108036 \h 13
8)Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc216108037 \h 14
9)Entrée du salarié pendant la période de référence ou sortie avant la fin de la période de référence PAGEREF _Toc216108038 \h 14
10)Prise en compte des absences PAGEREF _Toc216108039 \h 15

III.Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire contractuel est supérieur à 24 heures / semaine PAGEREF _Toc216108040 \h 16

1)Salariés concernés PAGEREF _Toc216108041 \h 16
2)Période de référence PAGEREF _Toc216108042 \h 16
3)Organisation des plannings PAGEREF _Toc216108043 \h 18
4)Rémunération PAGEREF _Toc216108044 \h 19
5)Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc216108045 \h 19
6)Existence des heures complémentaires PAGEREF _Toc216108046 \h 19
7)Entrée du salarié pendant la période de référence ou sortie avant la fin de la période de référence PAGEREF _Toc216108047 \h 20
8)Prise en compte des absences PAGEREF _Toc216108048 \h 21

IV.Plages horaires d’embauche et de débauche PAGEREF _Toc216108049 \h 22

Période « haute » PAGEREF _Toc216108050 \h 22

Période « classique » et « basse » PAGEREF _Toc216108051 \h 22

V.Durée de l’accord PAGEREF _Toc216108052 \h 23

VI.Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc216108053 \h 23

VII.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc216108054 \h 23

Accord collectif d’entreprise
Aménagement du temps de travail
Service comptabilité
Année 2026


Entre

La société SALAS-GORDO & COELHO, Société par actions simplifiée, au capital de 150 000 euros, code NAF 6920Z, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 48417088100052, dont le siège social est situé 5 rue Copernic – 33670 CREON, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Président,

D'une part,

Et

L’élu du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE), représentant, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, Monsieur XXXXXXXX,

D'autre part,


Il est conclu le présent accord d'entreprise.

Préambule
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, pourvue d’un CSE composé d’un membre titulaire et d’un membre suppléant et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche de la convention collective « Experts comptables et commissaires aux comptes », IDCC 787 – JO 3020.
Le présent accord d’entreprise est proposé à la signature conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Dispositions générales
  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit leur lieu d’affectation de travail, qui appartiennent au service comptabilité.

Les autres services (service social et service juridique), ne sont pas concernés par le présent accord.
Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à 1 an ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.
En cas de création d’un nouvel établissement de la Société pendant la durée de validité de l’accord, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail de la Convention collective des Experts comptables et Commissaires aux comptes, pour les thèmes qu’il aborde, ainsi qu’aux accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant au sein du cabinet à la date de sa signature.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent également aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail pour les salariés qui souhaitent entrer dans ce dispositif.
  • Objet
La Société, qui change de logiciel de comptabilité, anticipe un développement et une croissance en termes d’effectifs, a besoin d’optimiser son organisation afin d’être la plus performante possible dans un environnement concurrentiel tout en tenant compte des attentes légitimes des salariés qui souhaitent préserver un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une réflexion autour des aménagements possibles de la durée du travail est engagée dans un objectif d’allier performance et qualité de vie au travail.
Par ailleurs, la Société a besoin d’adapter son organisation du travail aux contraintes opérationnelles induites par son activité et, plus précisément, par les échéances imposées par les tiers auxquels elles distribuent les déclarations de ses clients.
En effet, cette volonté de redéfinir l’organisation du travail sur une période autre que la semaine permet à l’entreprise de pouvoir mieux répondre aux besoins de son activité. Cette nouvelle flexibilité s’accordera davantage aux fluctuations de charges de travail dans l’année (variables en fonction des échéances), inhérentes aux activités de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que la société a engagé une réflexion sur l’aménagement du temps de travail afin de mettre en place une organisation du travail flexible à la fois adaptée à ses contraintes opérationnelles et respectueuse des aspirations des salariés et de leur santé et sécurité au travail.
En dernier lieu, la société a souhaité rechercher les moyens de fidéliser ses collaborateurs et d’attirer de nouveaux talents.
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieur à la semaine ne sera applicable qu’aux salariés du service comptabilité qui font la demande d’en bénéficier.

Ainsi, le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année est volontaire et facultatif, les salariés bénéficiant d’horaires individuels pouvant choisir de conserver ce mode d’organisation.

Par conséquent, l’accord des parties sera nécessaire pour appliquer les dispositions de cet accord sur l’aménagement du temps de travail.
Pour synthétiser :

Il a été décidé de permettre aux salariés du service comptabilité qui le souhaitent de recourir, de manière facultative et volontaire, à un système d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Ainsi, le présent accord a pour objet :

  • De doter l’entreprise d’un système d’organisation plus flexible du temps de travail tout en répondant à un besoin des salariés d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle

  • D’adapter les durées de travail du service comptabilité qui doit réussir la migration de son logiciel sur 2026

  • De pouvoir répondre au mieux aux sollicitations des clients et respecter les échéances imposées par l’activité intrinsèque d’un cabinet d’expertise-comptable (tiers déclarant) en périodes de forte activité, tout en assurant aux salariés des garanties de repos supplémentaires en fonction du temps de travail accompli sur une période de référence.


Cet accord collectif précise notamment :
  • Rappel sur la définition du travail effectif
  • Les services concernés ;
  • la période de référence ;
  • les limites annuelles et hebdomadaires pour le décompte des heures supplémentaires
  • l’application possible aux salariés à temps partiel
  • les conditions et délais de prévenance en cas de changements de durées et/ou d’horaires de travail
  • la gestion des entrées et sorties en cours de période
  • le principe de lissage de la rémunération
  • le contingent annuel d’heures supplémentaires
  • la possibilité d’embauche et de débauche via des plages horaires
  • Durée du travail : rappel des principes
  • Durée du travail effectif
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).
  • Temps de pause et de repas
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail).
Le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée le cas échéant aux salariés.
De même, s'agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
  • Durées maximales de travail
  • Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d'un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.
  • Durée maximale hebdomadaire de travail
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Cette durée est maximale. Ce rappel informatif n’incite en aucun cas les salariés à l’atteindre. La réalisation d’un tel temps de travail doit résulter de circonstances très exceptionnelles et si un contexte particulier le justifie.
En cas de circonstances très exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Il est rappelé que tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ne pourra pas être réalisé à la seule initiative d’un salarié. En cas de circonstances exceptionnelles, un tel dépassement sera demandé et validé par la Direction après consultation et autorisation de l’Inspection du travail.
  • Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Aucune réévaluation à la hausse de cette limite de dépassement hebdomadaire n’est prévue ou admise par le présent accord.
  • Durées minimales de repos
  • Durée minimale quotidienne de repos
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (Code du travail, article L3131-1).
Pour information, l'employeur peut déroger à la durée de repos quotidien lorsque les travaux urgents

 suivants doivent être effectués sans attendre :

  • Mesures de sauvetage
  • Prévention d'accidents imminents
  • Réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments
Ou si l’entreprise doit faire face à un surcroît extraordinaire de travail.
Dans de telles circonstances, l'employeur en informe l'inspecteur du travail et la durée de repos quotidien peut être abaissé à 9 heures consécutives.
  • Durée minimale hebdomadaire de repos
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures). Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives.
Dans l'intérêt des salariés, la journée de repos hebdomadaire est le dimanche.
  • Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein (35 heures / semaine)
  • Temps de travail concerné
L’aménagement du temps de travail porte sur le travail effectif des salariés du service « comptabilité ».
  • Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une

période de référence d’un an, soit du 01/01/2026 au 31/12/2026.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
  • Aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
En effet, la durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité. Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Définition des 1607 heures annuelle (transposition annuelle des 35h/semaine) :
  • Jours travaillés moyens par an par salarié = 228 jours
  • 228 jours / 5 (jours ouvrés de travail) = 45,60 semaines travaillées
  • 45,60 * 35 heures = 1596 heures, arrondies à 1600
  • Ajout de la journée de solidarité : 1600 + 7 = 1607 heures

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


Ainsi, il est défini différents types de périodes :

Fixation sur l’année

Variation possible

Voir détail et exemples ci-après

Périodes « hautes »

  • de février à mai (environ 17 semaines)
  • Maximum 44 heures / semaine
  • Minimum 35 heures /semaine

Périodes « classiques »

Toutes les autres semaines n’étant pas définies comme « hautes » ou « basses »
  • 35 heures / semaine

Périodes « basses »

  • de mi-juillet à mi-septembre (environ 8 semaines)
  • mois de novembre (environ 4 semaines)
  • de mi- à fin décembre (2 semaines)
  • période de « récupération » des heures effectuées en périodes hautes (> 35 heures/ semaine)

  • 35 h/ semaine
  • pose de la récupération par journées entières

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de

fixer la limite haute de la modulation à 44 heures de travail effectif par semaine sur les périodes « hautes » (sauf dérogation exceptionnelle dans les conditions rappelées ci-dessus). Pour rappel : cette durée hebdomadaire est maximale. L’entreprise n’incite en aucun cas les salariés à l’atteindre systématiquement. La réalisation d’un tel temps de travail doit se justifier par une charge de travail induite par les impératifs de production de l’entreprise et la charge de travail affectée au salarié.

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 12 heures par jour.

Sur les périodes dites « classiques » et « basses », si le salarié estime devoir faire des heures au-delà de 35 heures / semaine, il devra en faire la demande au préalable auprès de son responsable hiérarchique et obtenir un accord écrit. Ces heures expressément autorisées sont limitées à 16 heures. Celles-ci entreront dans la modulation annuelle (heures pouvant être compensées).
Les heures de compensation devront être programmées dans la période définie comme « basse » (voir tableau ci-dessus). Elles aboutiront à une réduction de la durée hebdomadaire de travail (récupération possible sans aller en deçà d'une journée, programmation d'une ou de plusieurs journées complètes sans travail).
A l’issue de la période de référence, seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne seront considérées comme des heures supplémentaires, étant entendu que l’intérêt du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est de limiter le recours aux heures supplémentaires.

Exemple d’une modulation du temps de travail sur l’année 2026 selon les modalités du présent accord
Temps de travail annuel : 1607 heures (JS incluse) correspondant à l’annualisation de 35h/semaine
Congés acquis N-1 : 30 jours ouvrables à poser du 01/05/2025 au 31/10/2026
JS programmée le 25/05/2026

Travail réalisé
  • Du 01/01 au 01/02/2026 (4 semaines + 1 jour) :

    147 heures travaillées

Moyenne de 35h/Semaine – 1 JF (7h)
  • Du 02/02/2026 au 31/05/2026 (17 semaines) :

    659 heures travaillées

Moyenne d’environ 40h de travail / semaine + 7h JS – 4 JF (28h)
≠ Moyenne 35h : 17 semaines * 35h + 7h JS – 4 JF (28h) = 574 heures
Heures effectuées au-delà de 35h/semaine sur cette période = + 85 heures
  • Du 01/06 au 30/08/2026 (13 semaines) :

    343 heures travaillées

Moyenne de 35h de travail / semaine – 1 JF (7h) – 3 semaines de CP équivalente à 105 heures
  • Du 31/08/2026 au 31/12/2026 (17 semaines + 4 jours) :

    462 heures travaillées

Moyenne de 35h/semaine + 28h, pose de 11 jours de compensation des heures effectuées au-delà de 35 heures sur la période haute – 2 JF (14h) – 2 semaines de congés équivalente à 70h

→ Au 31/12/2026 : 147 + 659 + 343 + 462 = 1611 // 1607 heures (en 2026, 8 JF tombent sur des jours ouvrés = OK)
→ pas d’heures supplémentaires, ni de retenue.

  • Organisation des plannings
Le programme indicatif annuel des temps de travail est déterminé par la direction et porté à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) avant le début de chaque période de référence (délai de prévenance d’au moins deux semaines à l'avance).
Le planning de la modulation indicatif communiqué aux salariés en début d’année pourra être modifié à condition que les salariés en soient informés par tout moyen au moins 10 jours calendaires avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : absence de salariés, surcroît d’activité, sinistres, pannes, retards exceptionnels de production, etc. …), le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.
La modification des plannings peut aussi intervenir en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre du chômage partiel. Dans un tel cas, les salariés seront tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord de la direction.
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
  • Rémunération
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
  • Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque trimestre, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence (voir modalités ci-après).
  • Pointage en fin de période et existence des heures supplémentaires
Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées.
En fin de période de référence (c'est-à-dire au 31 décembre), l’entreprise dressera un bilan pour s’assurer du respect des temps de modulation. En cas de dépassement de l’horaire moyen de 35 heures par semaine de travail effectif sur la période de référence, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront payées (ou récupérées en repos équivalent avec accord des parties) selon les mêmes modalités que celles prévues par la convention collective nationale des « Experts comptables et commissaires aux comptes », IDCC 787 – JO 3020, à savoir :
  • De la 36ème à la 39ème heures : majoration de 10%
  • De la 40ème heure à la 43ème heure : majoration de 25%
  • Au-delà de la 43ème heure : majoration de 50%
A l’issue de la période de référence (c'est-à-dire au 31 décembre), l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures supplémentaires portées au crédit de chaque salarié le cas échéant. Une copie de ce document sera remise à chaque salarié avant le 31 janvier N+1.
En cas de sortie du salarié avant la fin de la période de référence, l'employeur fait un état des heures réalisées par le salarié et régularise sur le bulletin de sortie les droits éventuellement acquis.
Pour rappel, les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
  • Contingent d’heures supplémentaires
Pour rappel, les heures supplémentaires sont demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 0787, JO 3020) est de 90 heures en cas de modulation. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident d’augmenter d’un commun accord le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du Travail et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est fixé du 01/01/2026 au 31/12/2026.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
  • Entrée du salarié pendant la période de référence ou sortie avant la fin de la période de référence
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence annuelle retenue pour la variation du temps de travail du fait de son entrée des effectifs au cours de la période, une comparaison sera réalisée à l’issue de la période de référence (ou à la date de sortie du salarié) entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue :
  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées (ou récupérées en repos équivalent avec accord des parties).
  • Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence à défaut de pouvoir organiser le réajustement des heures. Ainsi, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés concernés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

Exemple
Entrée du salarié le 16/03/2026
Congés acquis du 16/03 au 31/05/2026 : 7
JS le 25/05/2026

Temps de travail à réaliser du 16/03/2026 au 31/12/2026 :
41 semaines à travailler + 4 jours (fin décembre)
41 * 35 heures = 1435 + 28 heures + 7h JS – 49h (CP) – 7 JF (49h) = 1372 heures

Travail réalisé
  • Du 16/03 au 31/05/2026 (11 semaines) :

    419 heures travaillées

Moyenne d’environ 40h de travail / semaine + 1 JS (7h) – 28h (JF).
≠ Moyenne 35h : 11 semaines * 35h + 7h JS – 28h (4 JF) = 364 heures
Heures au-delà de 35h/semaine réalisées = + 55 heures
  • Du 01/06 au 30/08/2026 (13 semaines) :

    399 heures travaillées

Moyenne 35h : 13 semaines * 35h – 1 JF (7h) – 7 CP (49h)
  • Du 31/08/2026 au 31/12/2026 (17 semaines + 4 jours) :

    553 heures travaillées

Moyenne de 35h/semaine, pose de 8 jours de compensation des heures effectuées au-delà de 35 heures sur la période haute - 2 JF (14h) + 28h (fin décembre)

→ Au 31/12/2026 : 419 + 399 + 553 = 1371 heures // 1372 = pas d’heures supplémentaires
  • Prise en compte des absences
Les absences indemnisées seront décomptées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Sur le même principe, les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
  • Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire contractuel est supérieur à 24 heures / semaine
  • Salariés concernés
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle peut également s’appliquer aux salariés du service comptable travaillant à temps partiel

à condition que leur temps de travail hebdomadaire contractuel soit supérieur ou égal à 24 heures (et inférieur à 35 heures/semaine). Il est rappelé que l’entrée dans le dispositif est facultative et au choix du salarié et nécessite l’accord des parties.

A noter que les salariés comptables à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à 24 heures par semaine sont exclus du présent dispositif d’aménagement.
Si un salarié entre dans le dispositif et travaille pour d’autres employeurs, celui-ci devra porter à la connaissance de l’entreprise la liste précise de leurs employeurs ainsi que les créneaux horaires et journaliers mobilisés par ces derniers.
  • Période de référence
Le présent accord a donc pour objet de permettre un aménagement du temps de travail des salariés à temps partiels susvisés sur une

période de référence d’un an, soit du 01/01/2026 au 31/12/2026. Ainsi, la durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, courant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

La durée du travail du salarié à temps partiel aménagée sur la période de référence est déterminée en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen convenu contractuellement. Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

Exemple :
Salarié à 28 heures / semaine
Annualisation du temps de travail :
  • Jours travaillés moyens par an par salarié = 228 jours
  • 228 jours / 5 (jours ouvrés de travail) = 45,60 semaines travaillées
  • 45,60 * 28 heures = 1276,80 heures, arrondies à 1280
  • Ajout de la journée de solidarité : 1280 + 7*28/35 = 1285,60 heures, arrondis à 1286 heures.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel pourra donc varier autour de l'horaire moyen contractuel de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Les salariés à temps partiel ne pourront augmenter leur temps de travail dans le cadre de cet aménagement que sur les périodes définies comme « hautes » :


Fixation sur l’année

Variation possible

Voir détail et exemples ci-après

Périodes « hautes »

  • de février à mai (environ 17 semaines)
  • Maximum 40 heures / semaine
  • Minimum : temps de travail hebdomadaire contractuel

Périodes « classiques »

Toutes les autres semaines n’étant pas définies comme « hautes » ou « basses »
  • temps de travail hebdomadaire contractuel

Périodes « basses »

  • de mi-juillet à mi-septembre (environ 8 semaines)
  • mois de novembre (environ 4 semaines)
  • de mi- à fin décembre (2 semaines)
  • temps de travail hebdomadaire contractuel
  • période de « récupération » des heures effectuées en périodes hautes (> temps de travail hebdomadaire contractuel) par pose de la récupération par journées entières

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de

fixer la limite haute de la modulation pour les salariés à temps partiel à 40 heures de travail effectif par semaine sur les périodes « hautes » (sauf dérogation exceptionnelle dans les conditions rappelées au chapitre I). Pour rappel : cette durée hebdomadaire est maximale. L’entreprise n’incite en aucun cas les salariés à temps partiel à l’atteindre systématiquement lors des périodes hautes. La réalisation d’un tel temps de travail doit se justifier par une charge de travail induite par les impératifs de production de l’entreprise et la charge de travail affectée au salarié.

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 12 heures par jour.

Au sein de la période de référence annuelle,

la durée hebdomadaire de chaque salarié employé à temps partiel pourra varier à des niveaux inférieurs, égaux ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définie.

Les heures de compensation devront être programmées dans la période définie comme « basse » (voir tableau ci-dessus). Elles aboutiront à une réduction de la durée hebdomadaire de travail (récupération possible sans aller en deçà d'une journée, programmation d'une ou de plusieurs journées complètes sans travail).
A l’issue de la période de référence, seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne seront considérées comme des heures complémentaires, étant entendu que l’intérêt du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est de limiter le recours aux heures complémentaires.
Sur les périodes dites « classiques » et « basses », si le salarié à temps partiel estime devoir faire des heures au-delà de sa durée de travail hebdomadaire contractuelle, il devra en faire la demande au préalable auprès de son responsable hiérarchique et obtenir un accord écrit. Ces heures expressément autorisées sont limitées à 16 heures. Celles-ci entreront dans la modulation annuelle.
Pour les salariés à temps partiels concernés par cet accord, il est rappelé que leur durée du travail ne pourra être portée au même niveau que la durée légale du travail à savoir 1607 heures par an (journée de solidarité incluse), sans pouvoir être inférieure à 1102 heures (journée de solidarité incluse).


Exemple d’une modulation du temps de travail sur l’année 2026 selon les modalités du présent accord
Temps de travail annuel : 1286 heures (JS incluse) correspondant à l’annualisation de 28h/semaine
Congés acquis N-1 : 30 jours ouvrables à poser du 01/05/2025 au 31/10/2026
JS programmée le 25/05/2026

Travail réalisé
  • Du 01/01 au 01/02/2026 (4 semaines + 1 jour) :

    117,60 heures travaillées

Moyenne de 28h/Semaine – 1 JF (5,6h)
  • Du 02/02/2026 au 31/05/2026 (17 semaines) :

    520 heures travaillées

≠ Moyenne 28h : 17 semaines * 28h + 5,6h JS – 4 JF (22,40h) = 459,20 heures
Heures effectuées au-delà de 35h/semaine sur cette période = + 60,80 heures
  • Du 01/06 au 30/08/2026 (13 semaines) :

    274,40 heures travaillées

Moyenne de 28h de travail / semaine – 1 JF (5,60h) – 3 semaines de CP équivalente à 84 heures
  • Du 31/08/2026 au 31/12/2026 (17 semaines + 4 jours) :

    375,20 heures travaillées

Moyenne de 28h/semaine + 22,40h + pose de 8 jours de compensation des heures effectuées au-delà de 28 heures sur la période haute (8*7 = 56h) – 2 JF (11,20h) – 2 semaines de congés équivalente à 56h

→ Au 31/12/2026 : 117,60 + 520 + 274,40 + 375,20 = 1287,20 // 1286 heures
→ pas d’heures complémentaires, ni de retenue.

  • Organisation des plannings
Le programme indicatif annuel des temps de travail est déterminé par la direction et porté à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) avant le début de chaque période de référence (délai de prévenance d’au moins deux semaines à l'avance).
Le planning de la modulation indicatif communiqué aux salariés en début d’année pourra être modifié à condition que les salariés en soient informés par tout moyen au moins 10 jours calendaires avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : absence de salariés, surcroît d’activité, sinistres, pannes, retards exceptionnels de production, etc. …), le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.
La modification des plannings peut aussi intervenir en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre du chômage partiel. Dans un tel cas, les salariés seront tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord de la direction.
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
  • Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante des variations d’horaire de travail pendant la période de référence.
La rémunération des salariés à temps partiel est donc lissée sur la base de leur temps de travail hebdomadaire moyen convenu contractuellement.
  • Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque trimestre, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence (voir modalités ci-après).
  • Existence des heures complémentaires
Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de de la durée moyenne contractuelle de travail et dans la limite de 40 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées.
En fin de période de référence (c'est-à-dire au 31 décembre), l’entreprise dressera un bilan pour s’assurer du respect du temps de travail annuel. En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel de travail effectif sur la période de référence, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 10% au terme de la période de référence de 12 mois retenue.
Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront rémunérées au terme de la période de référence de 12 mois retenue avec une majoration de 25%.
A l’issue de la période de référence (c'est-à-dire au 31 décembre), l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures complémentaires portées au crédit de chaque salarié à temps partiel, le cas échéant. Une copie de ce document sera remise à chaque salarié avant le 31 janvier N+1.
En tout état de cause, pour rappel, il est rappelé que la durée du travail de ces salariés à temps partiels ne pourra être portée au même niveau que la durée légale du travail à savoir 1607 heures par an (journée de solidarité incluse), sans pouvoir être inférieure à 1102 heures (journée de solidarité incluse).

En cas de sortie du salarié avant la fin de la période de référence, l'employeur fait un état des heures réalisées par le salarié et régularise sur le bulletin de sortie les droits éventuellement acquis.
Pour rappel, les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond des heures contractuelles annualisées au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond des heures contractuelles annualisées n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond des heures contractuelles annualisées.
  • Entrée du salarié pendant la période de référence ou sortie avant la fin de la période de référence
Lorsque le salarié à temps partiel n'a pas accompli la totalité de la période de référence annuelle retenue pour la variation du temps de travail du fait de son entrée des effectifs au cours de la période, une comparaison sera réalisée à l’issue de la période de référence (ou à la date de sortie du salarié) entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue :
  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà du plafond des heures contractuelles annualisées proratisées bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires.
  • Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux heures contractuelles annualisées proratisées, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence à défaut de pouvoir organiser le réajustement des heures. Ainsi, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés concernés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
  • Prise en compte des absences
Les absences indemnisées seront décomptées sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Sur le même principe, les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (taux horaire moyen défini selon salaire mensuel contractuel défini).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire contractuel).
  • Plages horaires d’embauche et de débauche
Dans une volonté d’accorder de la souplesse aux collaborateurs comptables leur permettant d’organiser au mieux l’adéquation entre leur vie professionnelles et personnelle, la Direction propose de mettre en place pour le service comptable un système de plages horaires.
Ces plages varieront selon le planning de modulation pour s’adapter aux mieux aux contraintes opérationnelles du cabinet. En fonction des périodes, différents types de plages horaires seront ainsi possibles (plages horaires pour embaucher et débaucher en prévoyant des plages de présence fixes).
Ainsi, le temps journalier de travail est décomposé en une ou plusieurs plages fixes, pendant lesquelles tout le personnel du service comptabilité doit être présent, et deux ou trois plages mobiles qui permettent aux salariés de gérer leur temps de travail.
Période « haute »

07h00 - 9h00

9h00 - 17h00

17h00 - 19h00

Plage mobile embauche
Plage fixe de présence avec pause de minimum d’1 heure pour le repas
Plage mobile débauche
Période « classique » et « basse »

8h00 -09h00

09h00-12h00

12h00 - 14h00

14h00-17h00

17h00-18h00

Plage mobile embauche
Plage fixe de présence
Plage mobile avec pause de minimum d’1 heure pour le repas
Plage fixe de présence
Plage mobile débauche

  • Durée de l’accord
Le présent accord a été ratifié après négociation et signature entre la Direction et le CSE, représenté par Monsieur XXXXXXXX, membre titulaire.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 01/01/2026 au 31/12/2026.

  • Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
  • Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de « TéléAccords » du ministère du travail.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel dans un délai d’une semaine après signature avec la titulaire du Comité économique et social en cas d’accord.


Fait à CREON, le 15/12/2025
en 3 exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur XXXXXXXX

Président
Signature





Pour Les salariés

Monsieur XXXXXXXX

Membre titulaire du CSE
Signature

Mise à jour : 2026-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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