ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR DE SALESKY BOURGOGNE POUR L’ANNEE 2026
ENTRE :
La société SALESKY BOURGOGNE, SAS au capital de 100 000€, située 275 rue des Grands Crus – 71 000 MACON immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 813 473 287 00023,
Représentée par Monsieur ………………., en sa qualité de ……………….., dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après « La Direction »)
D’une part
ET
L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur ……………………, Délégué Syndical dument habilité aux fins des présentes,
L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par Madame ………………….., Déléguée Syndicale dument habilité aux fins des présentes,
(Ci-après « Les Organisations Syndicales »)
D’autre part
(Ensemble « les Parties »)
Article 1 – Champ d’application
Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de la société SALESKY BOURGOGNE.
Article 2 –Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés (ci-après les « Bénéficiaires ») titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord.
Article 3 – Montant de la prime de partage de la valeur
Les parties conviennent que le montant de la prime de partage de la valeur varie selon les critères cumulatifs suivants, appréciés à la date de dépôt du présent accord, soit :
le niveau de classification ;
la durée du travail ;
la durée de présence effective.
Les parties conviennent que les montants maximums de la Prime de Partage de la Valeur varient selon le niveau de classification des salariés au jour du versement de la prime :
pour les bénéficiaires relevant d’un niveau de classification ouvrier ou employé : 450 euros bruts ;
pour les bénéficiaires relevant d’un niveau de classification agent de maîtrise ou cadre : 300 euros bruts.
Les montants précisés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.
Le montant de la prime de partage de la valeur tel que calculé aux points 1 et 2 précédents du présent article varie également selon la durée de présence effective de chaque salarié bénéficiaire au cours de la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Sont considérées comme du temps de présence effectif, les périodes de travail auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telle, les absences légalement assimilées à des périodes de présence (congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption ; congé parental d’éducation ; congé pour enfant malade ; absence de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade, congé de présence parentale ; absence consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
Si le bénéficiaire a été absent pour un autre motif que ceux cités à l’alinéa précédent (par exemple : congé sabbatique, congé de création d’entreprise, congé de formation, congé de reclassement, etc.) pendant la période de référence, cette absence n’est pas considérée comme du temps de présence effectif et n’est pas prise en compte. Le montant de la prime est donc réduit à due proportion si le bénéficiaire a été absent pour un autre motif.
De la même façon, pour les salariés entrés dans l’entreprise en cours de période de référence, le montant de la prime est réduit à due proportion de leur temps de présence.
Les apprentis liés par un contrat de travail à la date du dépôt du présent accord bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Article 4 - Date et modalités de versement de la prime de partage de la valeur et régime social et fiscal
La prime de partage de la valeur sera versée au cours du mois de mars 2026 sous forme d’avance. Celle-ci apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de mars 2026.
Conformément à la réglementation en vigueur, le régime social et fiscal de la Prime de Partage de la Valeur sera le suivant :
Exonération de cotisations sociales salariales et patronales ;
Assujettissement à CSG/CRDS pour le salarié ;
Assujettissement à l’impôt sur le revenu dès le premier euro, pour le salarié
Exonération du forfait social pour la Société.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2026. Il est conclu à durée déterminée, pour le seul versement de la prime de partage de la valeur versée sur le bulletin de paie de mars 2026.
Article 6 – Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties se rencontreront pour adapter, le cas échéant, le présent accord.
Article 7 – Notification, publicité et dépôt de l'accord
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la société SALESKY BOURGOGNE procèdera aux formalités de dépôt et de publicité :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;
L’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
Fait à Macon, le 13 mars 2026
Pour l’Organisation Syndicale Force Ouvrière
Monsieur ………..
Pour l’Organisation Syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens