Accord d’entreprise annuel sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Entre
La Société SAM, SAS au Capital de 10 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 909 462 723, code NAF n° 7311Z, dont le siège est sis, 8 rue des Lilas 67450 MUNDOLSHEIM, représentée par , agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société », d’une part,
ET
, délégué syndical UNSA FESSAD,
D’autre part,
Ci-après dénommés « les parties » ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La loi Rebsamen relative au dialogue social et à l'emploi, publiée au Journal Officiel le 18 août 2015, avait pour vocation de moderniser le dialogue social. Depuis le 1er janvier 2016, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’ensemble des négociations obligatoires en entreprise est regroupé en trois grandes négociations, dont la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies les 9 et 22 juillet 2025 ainsi que le 6 aout 2025 pour discuter des revendications et propositions formulées. A l’issue de la seconde réunion, les parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAM.
Article 1 : Rémunérations
Article 1.1 : Mise en place d’un salaire fixe minimum
A compter du 1er septembre 2025, il sera mis en place un salaire fixe mensuel minimum de 2150€ brut pour l’ensemble des collaborateurs.
Article 1.2 : Augmentation générale
A partir du 1er septembre 2025, il sera appliqué une augmentation de 3% du salaire fixe brut à l’ensemble des salariés répondant aux critères suivants :
-Salariés sous contrat à durée indéterminée -Salariés entrés dans la société antérieurement au 1er janvier 2025 et toujours présents à la date de la signature de l’accord. -Salariés n’ayant pas eu d’augmentation salariale depuis le 1er septembre 2024.
Article 1.3 : Augmentation individuelle
En parallèle de l’augmentation générale précisée ci-dessus, la société s’autorise à procéder à quelques augmentations individuelles, basées sur des éléments objectifs notamment les performances individuelles des salariés dont le montant total sera au maximum de 1% de la masse salariale brute des salariés éligibles. L’ensemble de ces dispositifs auront un effet rétroactif au 1er septembre 2025.
Article 1.4 : Prime de reconduction du contrat commercial
Il est rappelé qu’une prime de 500€ a été versée à tous les salariés à la suite de la reconduction du contrat commercial en date du 1er mars 2024. Cette prime a été proratisée uniquement en fonction de l’ancienneté des salariés.
Pour la période 2025 à 2026, une prime de 500€ brute sera versée aux collaborateurs présents dans l’entreprise avant le 1er décembre 2025 ayant au moins 6 mois d’ancienneté, à condition que le contrat Cheil soit reconduit pour une durée d’au moins un an.
Article 2 : Frais de vie
Article 2.1 : Repas
A compter du premier jour du mois suivant la signature du présent accord, le niveau maximum de remboursement des frais de repas sera de 21,10 €. Les règles de remboursement restent inchangées (sur présentation d’un justificatif, via Expensya, au réel).
Article 2.2 : Nuitées
A compter du premier jour du mois suivant la signature de l’accord, les plafonds nuitées (nuit + petit-déjeuner) seront portés à 120 € en Île-de-France et à 100 € hors Île-de-France. A ces montants s’ajoute le repas du soir d’un montant maximum de 21,10 €, selon les mêmes règles de remboursement que celles rappelées dans l’article 2.1.
Article 3 : Autres prises en charge
Article 3.1 : Lily facilite la vie
La Société a signé un contrat avec la société Lily facilite la vie. La plateforme est accessible à tous les salariés depuis le 22 mai 2024. Cette solution permet d’apporter des réponses aux questions du quotidien des salariés, dans le but de les soutenir dans leur quête de bien-être et de sérénité dans leur vie personnelle et professionnelle. Cette solution a été présentée à l’ensemble des salariés et ne nécessite donc pas d’être davantage détaillée dans le présent accord.
Article 3.2 : Plateforme Leeto
La Société a pris à sa charge la facture de Leeto, plateforme de soutien au Comité Social et Economique pour gérer les subventions versées à cette instance et proposer aux salariés de bénéficier d’actions relevant des activités sociales et culturelles. La société renouvelle son engagement en matière de prise en charge de la facture Leeto pour les années 2025 et 2026.
Article 4 : Validité de l’accord
Cet accord est valide dès lors qu’il répond aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Article 5 : Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche du personnel des entreprises prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Le présent accord annule et remplace tout usage, tout agrément tacite ou tout accord en vigueur dans l’entreprise à la date de signature du présent accord et ayant le même objet que les présentes.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place de celles contenues dans le présent accord.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Article 6 : Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 aout 2026. Au-delà, de nouvelles négociations seront ouvertes.
Article 7 : Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Article 8 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, qui sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend litige faisant l’objet de cette procédure.
Article 9 : Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’entreprise :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision d’une ou plusieurs dispositions du présent accord devra être notifiée à l’ensemble des parties concernées, selon les règles ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
La validité de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord s'appréciera conformément aux articles L2232-11 et suivants du Code du travail. Cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord modifié. Il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.
Article 11 : Dépôt de l’accord et information des salariés
Le présent accord est établi en 2 exemplaires.
Un exemplaire original de l’accord est transmis à la seule organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’accord sera déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de SCHILTIGHEIM en un exemplaire par courrier recommandé avec avis de réception.
L’accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise (My SAM RH).