Accord d'entreprise SAMES KREMLIN

UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE INCAPACITE INVALIDITE DECES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SAMES KREMLIN

Le 06/12/2017


Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès »






ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société SAMES KREMLIN, dont le siège social est situé 13 chemin de Malacher 38240 MEYLAN - FRANCE, immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro 572 051 688, représentée par
en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,


ET



Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFE CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical ;


d'autre part.


Préambule









, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties « Incapacité, Invalidité, Décès ».

L'objectif de ces négociations a été :
  • d’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès » ;
  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Le régime bénéficie aux salariés mentionnés à l’article 2.1 dans les conditions qui suivent.
Le présent accord se substitue à tout accord précédemment conclu en la matière.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale



Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.


Article 2. Adhésion des salariés


2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des établissements de Stains et de Meylan.

2.2. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité


Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.


Article 3. Garanties


Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Article 4. Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A, B et C, et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A



Tranche B



Tranche C



Le salaire est déterminé de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3 269 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


Article 5. Évolution ultérieure des cotisations


Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société SAMES KREMLIN sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Néanmoins, l’entreprise s’engage pour les années 2019 et 2020, qu’en cas d’éventuelles augmentations futures des cotisations, incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique, celles-ci seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée à l’article 4 du présent accord.
A partir de 2021, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 
Au-delà de 2020, les parties conviennent du principe que toute évolution ultérieure de cotisation donnera lieu à discussion entre signataires du présent accord.


Par ailleurs, la participation de l’Entreprise pourrait augmenter en fonction des futures négociations salariales dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires (NAO).

Enfin, annuellement, un rappel sera fait auprès des salariés sur la nécessité de mettre à jour leur situation personnelle en fonction de l’évolution celle-ci.

Article 6. Information et suivi de l’accord


6.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information et consultation collective


Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité Central d’entreprise est

informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance, pour le renouvellement ou pour la signature d’un nouveau contrat de même nature. Le Comité Central d’entreprise remettra un avis motivé.


6.3 Suivi de l’accord

Les élus du comité central d’entreprise seront réunis une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé.

En outre, les parties conviennent de réexaminer tous les 5 ans les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient des régimes « incapacité, invalidité, décès ».


Article 7. Changement d’organisme assureur


Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 8. Durée – Révision - Dénonciation


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :


  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.


La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 9. Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Meylan, le 6 décembre 2017

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la Direction SAMES KREMLIN


Directrice des Ressources Humaines

Pour la CGT SAMES KREMLIN


Pour la CFE-CGC SAMES KREMLIN




Annexe à titre informatif : Garanties






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