Accord d'entreprise SAMES

UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/11/00 RELATIF AU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société SAMES

Le 01/12/2025


Avenant n°2

ACCORD INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

Entre,
La société SAMES, représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines France,
Et
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur, délégué Syndical central,

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PREAMBULE : SITUATION ET OBJET DE L’ACCORD

Cet avenant révise l’accord d’entreprise initial du 20 novembre 2000 instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, révisé par un premier avenant n°1 du 29 novembre 2018.
Il est expressément convenu entre les parties, que les autres dispositions de l’accord d’entreprise initial, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.

Cet avenant fait suite à la négociation engagée à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie au 1 er janvier 2024.

Afin de faciliter la lecture des dispositions en vigueur dans l’entreprise, il a été convenu de rédiger, au-delà de toute obligation légale, un avenant aux accords (et leurs avenants éventuels pré existants) concernés par des sujets abordés lors des réunions de la commission NCC et du CSE C en lien avec ce sujet.
Les partenaires sociaux entendent préciser que la notion de « cadre » correspond aux cotations F11 et plus, telles que définies par la convention collective de la métallurgie.
Néanmoins par souci de facilité, l’expression « Cadre » continuera d’être utilisée pour aborder les dispositions adressées aux salariés affectés sur les fiches emploi cotées F11 et plus.

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ARTICLE 1. Acquisition des « Jours d’ancienneté » qui deviennent les « jours de congés supplémentaires pour ancienneté », prévus par l’article 89 de la Nouvelle convention collective de la Métallurgie

Cet article modifie l’article 6 du premier avenant du 29 novembre 2018 à l’accord initial du 20 novembre 2000.

Les « Jours d’ancienneté » se nomment dorénavant dans la nouvelle convention collective nationale les « jours de congés supplémentaires pour ancienneté » :
Ces « jours » ayant strictement le même objet, ainsi à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant les « jours d’ancienneté » changent donc de dénomination et seront nommés « jours de congés supplémentaires pour ancienneté », conformément à la convention collective nouvelle.
Les modalités d’acquisition sont les suivantes.
Il a été retenu le fait que le nombre de jours de « congés supplémentaires pour ancienneté » sera calculé au plus favorable pour le salarié entre les dispositions de l’accord d’entreprise préexistant et les dispositions de la nouvelle convention collective.
Une rédaction nouvelle de cet article est ainsi proposée par le présent avenant, par souci de lisibilité.
Rappelons que ces derniers sont acquis, comme précédemment, avec appréciation de l’âge et de l’ancienneté au 31 mai de chaque année et ces jours sont ainsi crédités au 1er juin de la même année et s’apprécient en jours ouvrés.

  • L’accord relatif à ce point prévoit à ce jour pour les cadres en convention de forfait jours :
  • Le salarié à partir de 30 ans et dès un an d’ancienneté, acquis au 31 mai de l’année en cours : 2 jours de congés d’ancienneté.
  • Le salarié à partir de 35 ans et dès deux ans d’ancienneté, acquis au 31 mai de l’année en cours : 3 jours de congés d’ancienneté.
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  • Les nouvelles dispositions conventionnelles prévoient dorénavant l’attribution pour tout salarié de :
  • Dès 2 ans d’ancienneté, acquis au 31 mai de l’année en cours : 1 jour,
  • Dès 2 ans d’ancienneté et si le salarié a 45 ans au moins au 31 mai de l’année en cours : 2 jours
  • Dès 20 ans d’ancienneté et si le salarié a 55 ans au moins au 31 mai de l’année en cours : 3 jours

Ce nombre conventionnel de jour(s) de congé supplémentaire est majoré d’un jour dorénavant, sitôt un an d’ancienneté acquis pour les cadres soumis à un forfait en jours.

En application de la nouvelle convention collective nationale, tout salarié cadre soumis à un forfait en jours ayant un an d’ancienneté au moins bénéficie des jours de congés

supplémentaires pour ancienneté suivants :

  • Dès un an d’ancienneté, acquis au 31 mai de l’année en cours : 1 jour
  • Dès 2 ans d’ancienneté au 31 mai de l’année en cours : 2 jours,
  • Dès 2 ans d’ancienneté et si le salarié a 45 ans au moins au 31 mai de l’année en cours : 3 jours
  • Dès 20 ans d’ancienneté et si le salarié a 55 ans au moins au 31 mai de l’année en cours : 4 jours

Il est clairement précisé que le maintien des droits acquis au titre de l’accord d’entreprise ne se cumule pas avec les nouvelles dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie au titre des jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

ARTICLE 2. Congés

Cet article modifie l’article 7.3 du premier avenant du 29 novembre 2018 à l’accord initial du 20 novembre 2000.

Congés pour évènements familiaux

Le personnel de la Société bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence décomptée en jours ouvrés, sauf exception d’un décompte en jours calendaires*, de :

Nature de l’événement
Ce que prévoit nos accords SAMES
Ce que prévoit la convention collective si particularité
Ce que prévoit Le code du travail
1
Mariage d’un enfant

2 j


1 j
2
Mariage ou Pacs du salarié

5j

Une semaine*

3
A chaque naissance/adoption pour le père

3j


Etendu au concubin de la mère ou personne pacsée avec elle
4
Décès d’un enfant de 25 ans au moins sans enfant lui même
5j

12j

5
Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
5j

14j


Décès d un enfant de plus de 25 ans avec enfants
5j

14j

6
Décès d’un petit enfant

5j

1j

7
Décès d’un grand parent

1j

1j

8
Décès d’un frère, d’une sœur

3j



9
Déménagement ( 1 par an max)

1j



10
Décès du conjoint

5j

5j*, étendu au concubin si enfants

11
Décès père, mère ou beau parent

3j



13
Annonce de la survenance d’un handicap d’un enfant
2j

5j, cas étendu aux pathologies chroniques et cancers chez l’enfant


Sont appliquées les dispositions en gras dans le tableau.

Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause ou en cas de motif légitime ne permettant pas au salarié d’en bénéficier immédiatement notamment en cas d’arrêt maladie lorsque le salarié sera en mesure d’en faire la demande à sa reprise.
Ces jours n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Le temps de voyage, non rémunéré, éventuellement nécessaire pour participer à l'événement considéré, pourra faire en outre l'objet d'une autorisation supplémentaire de la Direction des Ressources Humaines ou être imputé sur les autres types de congés.

ARTICLE 3. Durée de l’avenant

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

ARTICLE 4. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par le Code du travail.

ARTICLE 5. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6. Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

A Meylan, le 01 décembre 2025,

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction SAMESPour la CGT

MadameMonsieur
Directrice des Ressources Humaines FranceDélégué syndical central

Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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