Avenant n°2 à l’accord relatif au Dialogue Social et à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques au sein de l’UES SAMSE
ENTRE :
L’UES SAMSE, représentée par son Directeur Général, Monsieur,
ET :
M. , Délégué Syndical Central CGT-FO,
PREAMBULE
Les partenaires sociaux se sont mis d’accord en 2018, puis en 2021 sur le fonctionnement des instances dans le cadre de la mise en place des CSE et du CSE Central. Après plusieurs années de fonctionnement, les partenaires sociaux conviennent d’un bilan globalement satisfaisant et souhaitent apporter quelques ajustements. Il est ainsi convenu d’apporter des modifications aux articles 1, 2 et 3 de l’avenant n°1 de 2021 de l’accord initial relatif au Dialogue Social et à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques au sein de l’UES SAMSE conclu en 2018 ainsi que de l’article 5-3-6 de ce même accord initial.
Article 1 : Durée des mandats
La durée des mandats des représentants du personnel de l’UES Samse est actuellement fixée à quatre ans. Après échanges avec les organisations syndicales, il est convenu de fixer la durée des prochains mandats à trois années à compter des élections professionnelles de 2025. L’article 1 de l’avenant de 2021 à l’accord relatif au Dialogue Social et à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques au sein de l’UES SAMSE conclu en 2018 est modifié en conséquence.
Article 2 : Définition des établissements distincts
L’article 3 de l’accord initial relatif au Dialogue Social et à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques au sein de l’UES SAMSE conclu en 2018 est modifié comme suit : Un établissement distinct est un établissement qui dispose d’une autonomie de gestion. L’organisation existante étant adaptée à l’organisation de l’UES SAMSE, les partenaires sociaux conviennent de maintenir une organisation basée sur les régions ou activités spécifiques de l’UES SAMSE. Les parties conviennent que le nombre et le périmètre des établissements distincts évoluent dans le temps (création ou fermeture d’agences ou de sites, intégration de nouvelles sociétés, …). Le périmètre de l’établissement distinct est défini par l’autonomie de gestion du chef de l’établissement (Directeur de région ou Dirigeant de la Société ou de la filière pour les activités) et reprécisé à l’occasion de chaque protocole préélectoral. En cas d’entrée d’un établissement distinct dans le périmètre de l’UES SAMSE, la Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent de se rencontrer afin de négocier un éventuel avenant au protocole d’accord préélectoral en vue de la mise en place d’un CSE. En cas d’entrée d’un établissement non distinct dans le périmètre de l’UES SAMSE, les parties conviennent de son rattachement immédiat à un des établissements distincts de l’UES SAMSE jusqu’au renouvellement des instances représentatives du personnel. Les salariés de cet établissement non distinct bénéficieront immédiatement de la représentation du personnel et des avantages du CSE auquel ils sont rattachés. L’organisation des instances représentatives du personnel est la suivante :
Des CSE correspondant aux régions ou activités spécifiques de l’UES SAMSE. Tel que défini dans le protocole d’accord préélectoral.
Un CSE Central (CSEC) au niveau de l’UES SAMSE, dont le périmètre comprend l’ensemble des établissements distincts de l’UES SAMSE.
L’article 2 de l’avenant de 2021 à l’accord relatif au Dialogue Social et à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques au sein de l’UES SAMSE conclu en 2018 est modifié en conséquence.
Article 3 : Réunion des CSE
Des réunions sous forme de visioconférence ou de conférence téléphonique peuvent être organisées, à titre exceptionnel, dans les établissements distincts lorsque l’éloignement géographique des élus ou des circonstances particulières le justifient. Il est toutefois précisé que les réunions présentielles constituent la règle. Il est expressément convenu que pour les cas de consultation du CSE suite à l’inaptitude déclarée d’un collaborateur, la consultation des membres du CSE pourra se faire par messagerie électronique ou conférence téléphonique. A l’exception de la consultation en cas d’inaptitude, le recours à des réunions à distance ne peut se faire que de manière limitée et motivée. Chaque CSE, en accord avec l’employeur, peut définir dans son règlement intérieur les modalités strictes encadrant le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ainsi que leurs conditions d’organisation, dans le respect du caractère prioritairement présentiel des réunions. L’article 5-3-6 de l’accord relatif au Dialogue Social et à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques au sein de l’UES SAMSE conclu en 2018 est modifié en conséquence.
Article 4 : Réunions du CSE Central
Lors de la crise sanitaire liée au Coronavirus, les instances représentatives du personnel ont notamment pu fonctionner grâce à la visioconférence. Cet outil a permis notamment de pouvoir organiser rapidement et facilement des réunions et ainsi d’informer, voire de consulter, les élus dans des conditions d’organisation facilitées. En conséquence de quoi, les partenaires sociaux conviennent que, à l’instar des CSE, le recours à la visioconférence est également possible pour les réunions du CSE Central. Il est toutefois précisé que les réunions présentielles constituent la règle et doivent rester privilégiées. Le recours au distanciel ne pourra intervenir qu’à titre exceptionnel, notamment : pour les besoins d’une réunion rapide, un ordre du jour comportant peu de sujets, en cas de circonstances particulières (situation d’urgence, crise sanitaire, …) ou encore pour favoriser la participation des élus en limitant les déplacements. L’article 3 de l’avenant n°1 de 2021 de l’accord relatif au Dialogue Social et à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques au sein de l’UES SAMSE conclu en 2018 est modifié en conséquence.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et se substitue aux accords, usages et décisions unilatérales de l’UES SAMSE portant sur le même objet. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature. Si des décrets pris en application de la loi de ratification de l’Ordonnance n° 2 n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, devaient impacter cet accord en invalidant ou modifiant certaines de ses clauses, les nouveaux textes se substitueraient automatiquement à celui de l’accord.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 7 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 8 : Notification, publicité et dépôt de l’accord
La Direction de l’UES SAMSE procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Cet accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet du Groupe SAMSE.
Fait à Grenoble le 11 juin 2025,
MonsieurMonsieur Directeur GénéralDélégué Syndical Central CGT-FO