Accord d'entreprise SAMSIC ASSISTANCE FRANCE (NAO 2017-2018)

UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 13/10/2017
Fin : 13/10/2018

3 accords de la société SAMSIC ASSISTANCE FRANCE (NAO 2017-2018)

Le 12/10/2017


  • SAMSIC ASSISTANCE FRANCE

  • Accord d’Entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective, l’organisation du temps de travail, et l’épargne salariale

  • 2017

Conclu entre :

La Société SAMSIC ASSISTANCE FRANCE
SAS au capital De 100 000 euros.
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 789 992 252
SIRET n° 789 992 252 00013
Code APE : 5223Z

Dont le Siège Social se situe :
6 Avenue du professeur André Lemierre
75020 Paris

Représentée par M. XXXXX
Agissant en qualité de Directeur d’Exploitation de la société SAMSIC ASSISTANCE FRANCE, dûment mandaté

Et 

M. XXXXX, Délégué Syndical C.F.D.T.


  • Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par l’article L. 2242-1 du Code du Travail, les parties précitées se sont rencontrées les 06/09, 11/09, 25/09 et le 03/10 dans les locaux administratifs de la Société situés 20 rue Saarinen – Bâtiment Essen – 94150 RUNGIS.

Les délégations syndicales ont été composées par les organisations syndicales comme suit :

Délégation C.F.D.T. :
  • M. XXXXX, Délégué Syndical accompagné de :
  • M. XXXXX
  • M. XXXXX

La délégation patronale a été composée comme suit :
  • M. XXXXX Directeur d’Exploitation
  • Mme. XXXXX Responsable Ressources Humaines

A l’issue de ces négociations prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont convenu ce qui suit :
  • ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à

l’ensemble du personnel présent à la signature du Site d’Orly de la Société SAMSIC ASSISTANCE FRANCE.

  • ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD


A – Augmentation du taux horaire de base

Les taux horaires individuels de l’ensemble des salariés SAF seront augmentés de 1% au 1er janvier 2018.

Une seconde augmentation des taux horaires individuels interviendra le 1er juillet 2018 uniquement pour les salariés coefficient 235 de 0.5%.

B – Augmentation de la prime de nettoyage de 20 €

A compter du 1er janvier 2018, les salariés qui touchent actuellement une prime de nettoyage d’un montant de 20 € se verront attribuer une augmentation de 10 € par mois, amenant la prime de 20 € à 30 € par mois.

Les conditions de versement restent inchangées.

C – Prime vacances

Une prime de vacances annuelle sera versée à compter de l’année 2018 et pour les années suivantes sur le bulletin de paie de juin pour un montant de 200 € brut.

Cette prime sera proratisée selon le temps de présence des salariés sur la période allant du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N (entendre temps de présence comme le prévoit la convention collective à savoir que les absences indemnisées par l’employeur ne pourront impacter le montant de la prime vacance). Cette prime ne rentre pas dans la base des congés payés.

D – Dotation exceptionnelle au CE

Une dotation exceptionnelle au budget 2017 des œuvres sociales et culturelles du CE est accordée pour un montant de 2.000 € afin de participer aux chèques cadeaux.

E – Tolérance de 15 minutes de retard

Compte tenu des dispositifs mis en place par ADP pour assurer un passage régulier des navettes entre le P12 et les locaux du trafic SAF, il est accordé une tolérance de 15mn à la prise de service.

A ce jour, le fonctionnement ne laissant pas apparaitre de retards significatif, cette tolérance ne saurait faire foi pour couvrir des retards systématiques et donc une augmentation significative des retards à la prise de service.

Ainsi, il sera donc toléré un retard mensuel, lequel devra faire l’objet d’un écrit de la part de chaque salarié. Cette tolérance s’ajustera à la baisse en fonction de l’évolution des dispositifs mis en place par ADP.

F- Repos quotidien – Amplitude

La société s’engage à respecter une amplitude de repos quotidien d’au moins 12h à compter du 1er novembre 2017, sauf besoin exceptionnel d’exploitation ou accord express du salarié.

Cette augmentation de la durée du repos quotidien n’impacte pas la durée du repos hebdomadaire qui reste fixée à 24h + 11h, soit 35h.

G- Cycles de travail

Sauf à ce que des dispositions contraires soient conclues dans le futur par un accord d’aménagement du temps de travail, le cycle de travail des régulateurs est un cycle en 3/3. Il est appliqué aux titulaires du poste.

Ce cycle ne peut être appliqué aux collaborateurs faisant des « acting régulateur ».

H – Compte épargne temps

La société s’engage à ouvrir les négociations au cours du premier trimestre 2018 en vue de conclure un accord relatif au compte épargne temps.

Il est conclu qu’aucune majoration ou abondement des jours placés sur le compte ne sera négociée dans le cadre de cet accord.
  • ARTICLE 3 – DURÉE ET EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera pendant une durée indéterminée.

Il se substitue à tous les accords et à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu dans le présent accord.


  • ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS



Les parties signataires conviennent que chaque année, lors de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée un point sera fait sur la mise en œuvre de cet accord.

  • ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD



Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par :

  • Les organisations syndicales à la fois représentatives dans le champ d’application de cet accord, et signataire ou adhérente de cet accord jusqu’à la fin du cycle électoral en cours ;
  • Les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord à l’issu du cycle électorale en cours ;

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partenaires signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partenaires signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions au présent accord.


  • ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.


  • ARTICLE 7 – NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


Le présent accord sera également déposé :

- en version papier et version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;
- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;


Fait à Orly
Le 12 octobre 2017

Parapher chaque page – signer la dernière page


Pour la Direction : Monsieur XXXXX Agissant en qualité de Directeur d’Exploitation de la société SAMSIC ASSISTANCE FRANCE, dûment mandaté






Pour les organisations syndicales : M. XXXXX, Délégué Syndical C.F.D.T.




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