Accord d'entreprise SAMSIC PROPRETE URBAINE (NAO 2020)

Accord d'Entreprise de la Société SAMSIC PROPRETE URBAINE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/10/2020

3 accords de la société SAMSIC PROPRETE URBAINE (NAO 2020)

Le 28/11/2019




  • Accord d’entreprise de la Société SAMSIC Propreté Urbaine
  • relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019

sur la rémunération, le temps de travail et ainsi que sur le partage de la valeur ajoutée



Conclu entre :


La Société SAMSIC PROPRETE URBAINE
Société au capital de 100 000€
SIRET n° 814 632 642 00017
Code APE : 3811Z


Dont le Siège Social se situe 6 rue de Châtillon - La Rigourdière – CS 57 745 à CESSON SEVIGNE
Et les Locaux de l’Etablissement principal se situent ZA des Grands Marais – Impasse du Marais à CRETEIL (94000),


Représentée par XXXXXXXXXX
Agissant en qualité de Directeur d’établissement.
Dûment mandaté



Et :



Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale CGT.

Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale FO.




  • Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail, les 2 organisations syndicales représentatives au sein de la Société SAMSIC Propreté Urbaine ont été invitées à une première réunion qui s’est tenue le 12 juillet 2019.

Lors de cette réunion, qui a fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire annexé au présent accord, les parties se sont accordées sur les modalités d’organisation et les thèmes de négociation abordés cette année.







Les délégations syndicales ont été composées par les organisations syndicales comme suit :

Délégation CGT :
  • Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical
Accompagné de Monsieur XXXXXXXXXX.

Délégation FO:
  • Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical
Accompagné de Monsieur XXXXXXXXXX.


La délégation patronale a été composée comme suit :
  • Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur d’établissement.

  • Madame XXXXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines.
Les parties précitées se sont à nouveau rencontrées les 30/07/2019, 04/09/2019, et 11/09/2019 dans les locaux de la Société situés ZA des grands marias – Impasse du marais à CRETEIL (94000).

A l’issue de ces différentes réunions de négociations, les parties signataires du présent accord ont convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SAMSIC PROPRETE URBAINE.


ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Les parties signataires au présent accord ont convenu des mesures suivantes :


2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Le salaire mensuel brut de base du personnel de la Société SAMSIC Propreté Urbaine est augmenté à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités suivantes :

Ouvriers / Employés / Agents de Maîtrise : 1,5% d’augmentation.


2.2. JOURS FERIES

Les parties au présent accord ont convenu de l’attribution d’une journée de récupération dès lors qu’un jour férié est travaillé à l’exception du lundi de Pentecôte.
Cette nouvelle disposition s’appliquera à l’ensemble du personnel ne bénéficiant pas d’un avantage de même nature et justifiant d’une ancienneté de 3 mois.

Les jours de récupérations devront être posés au plus tard pour le 31 janvier de l’année N+1.

2.3. CUMUL DES CP

Cette disposition permettra le cumul de deux années de congés payés pour les salariés étrangers d’origine extra-européenne.

  • Bénéficiaire de ce cumul de CP




Ce dispositif du cumul de CP s’applique aux salariés de la Société SAMSIC Propreté Urbaine qui présentent les caractéristiques suivantes :


Sont originaires des départements ou territoires d’outre-mer ;
Sont étrangers et justifient d’attaches familiales dans leur pays d’origine ;

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas à l’égard des salariés ayant acquis la nationalité française par naturalisation sauf pour les bénéficiaires de la double nationalité.

  • Principe de cumul

Les salariés bénéficiaires (ci- dessus précisés) sont autorisés à cumuler sur deux années consécutives les congés payés (30 jours ouvrables) afin de pouvoir prendre, lors de la deuxième année, un congé principal d’une durée maximale de 60 jours ouvrables.
Au terme de la période de report (31 mai N+2) si le salarié n’a pas usé de son droit, ses congés payés non pris seront définitivement perdus.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de ce dispositif devront renoncer au congé de fractionnement tel que prévu à l’article L.3141-19 du Code du travail.

  • Modalités

Les salariés qui désirent bénéficier du dispositif doivent justifier de leurs contraintes géographiques particulières au moyen d’une attestation spécifique intitulée « Demande de report de CP » à signer.
(Voir Annexe).

Le salarié doit transmettre sa demande à son responsable hiérarchique, au plus tard le 30 avril précédant la période initiale de prise de congés payés.
A défaut, les congés payés devront être pris sous peine d’être définitivement perdus.

Si la demande de cumul est signée par le responsable hiérarchique, le salarié bénéficiaire doit ensuite faire sa demande de départ en congés payés auprès de son responsable hiérarchique au moyen du formulaire de demande d’absence prévu à cet effet et ce, 1 mois minimum avant la date envisagée de départ.


2.4. MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE.


Il est rappelé que la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée tous les ans.
Pour l’employeur, elle se traduit par une contribution mise à sa charge, la « contribution solidarité autonomie » (CSA »), en vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, ainsi que pour financer des actions en faveur de leur autonomie.

Les Parties signataires conviennent que la journée de solidarité

est fixée au lundi de Pentecôte.


Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne constituant pas une modification du contrat de travail, l’ensemble des salariés, quelque soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) ou de leur de temps de travail (à temps plein ou à temps partiel) devront l’accomplir.

Pour des raisons liées à l’activité spécifique de chacun, les présentes dispositions distinguent deux catégories professionnelles, à savoir les opérationnels et les fonctionnels.


Accomplissement de la journée de Solidarité par les salariés opérationnels.


Sont concernés par cette disposition le personnel ouvrier, employé et maitrise affectés à la filière exploitation du niveau I à IV.

Cette journée qui peut être fractionnée en heures ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
Pour un salarié à temps plein, sa durée est de 7 heures.
Pour un salarié à temps partiel, sa durée est calculée au prorata de la durée hebdomadaire de son contrat de travail.

Le salarié effectue les heures au titre de la journée de solidarité sur le site sur lequel il a l’habitude d’effectuer sa prestation, d’après le planning d’intervention. En aucun cas, le salarié effectue la journée de solidarité sur un site sur lequel il n’est pas affecté habituellement.

Si au jour du lundi de Pentecôte, le salarié à temps partiel ou à temps complet n’est pas prévu au planning alors la journée de solidarité sera fixée au jour férié suivant jusqu’à réalisation de cette journée de travail supplémentaire par le salarié.
Dans ce cas, les dispositions 2.2 du présent accord ne s’appliqueraient pas sur cette journée de travail qui sera déterminée comme la journée de solidarité.

Le salarié a toujours la possibilité de poser un jour de congé payé pour effectuer sa journée de Solidarité.
Il doit alors en faire la demande écrite qui doit être contresignée par le manager.

La journée de solidarité étant effectuée un jour férié, le salarié ne perçoit ni rémunération supplémentaire, ni majoration au titre du jour férié.




Accomplissement de la journée de Solidarité par les salariés fonctionnels.


Sont concernés par cette disposition le personnel, employé, maitrise et cadre affectés à la filière administration gestion du niveau I à IV ainsi que le personnel cadre affecté à la filière exploitation de niveau V.


Il est convenu que le principe est le suivant : Un jour de RTT est décompté chaque année lors du Lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité, pour les collaborateurs disposant de jour de RTT.


Exception : Pour les salariés ne disposant de jour de RTT.
Les salariés concernés disposent de la possibilité de poser un jour de congé payé pour effectuer leur Journée de Solidarité. Ils doivent alors en faire la demande écrite, qui doit être contresignée par le manager.

A défaut de prendre un jour de congé payé le Lundi de Pentecôte, le salarié à temps plein effectue 7 heures au titre de sa journée de solidarité. Le salarié à temps partiel effectue sa journée de solidarité au prorata de la durée hebdomadaire de son contrat de travail.

Cette journée de solidarité, qui peut être fractionnée en heures, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaires.


Cas des salariés embauchés ou intégrés dans les effectifs au titre de l’annexe 5 en cours d’année.


Les salariés qui sont embauchés ou intégrés dans les effectifs au titre de l’annexe 5 en cours d’année, sont également tenus d’effectuer leur journée de solidarité au sein de la société sauf s’ils prouvent qu’ils se sont acquittés de cette obligation pour l’année en cours chez leur précédent employeur.

Cette situation ne doit pas être confondue avec celle des salariés multi-employeurs qui doivent s’acquitter de leurs obligations auprès de chacun de leurs employeurs.


2.5. PRIME DITE SOUFFLEUR.

Les parties au présent accord ont convenu de mettre en place une prime souffleur dont les modalités sont définies ci-après.

Cette prime se substitue de plein droit à toute autre prime ayant le même objet déjà perçue par les salariés utilisant une soufflette.


2.5.1Objet de la prime.

La prime de souffleur a pour objet de récompenser la spécificité liée à la collecte des feuilles sur la période d’octobre à décembre.
Cette spécificité se traduit par une période intense pendant laquelle les agents sont à pied d’œuvre pour collecter les feuilles rapidement.

2.5.2Conditions d’attribution.

La prime de souffleur n’est exclusivement versée qu’aux salariés affectés à cette mission (Ramassage des feuilles) et utilisant une soufflette thermique toute l’année.

En cas de mutation au sein d’une autre société du Groupe SAMSIC ou au sein même de SAMSIC propreté urbaine ou même en cas de changement d’affectation, les salariés ne pourront prétendre au maintien de cette prime en invoquant l’avantage acquis.

2.5.3Montant et fréquence de versement.

Le montant de cette prime est de 50 euros bruts versés chaque mois (durant ladite période) sous réserve que les conditions d’attribution ci-dessus soient satisfaites.

Ce montant est proratisé en fonction du temps de présence effectif du salarié au cours du mois.

ARTICLE 3 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/10/2019.

Il pourra être dénoncé conformément à l’article L.2261-9 sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Ce présent accord pourra être révisé à la demande d’une partie signataire.
ARTICLE 4 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché au sein de la Société SAMSIC Propreté Urbaine.

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • En 2 exemplaires (dont un sous format électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de conclusion de l’accord,
  • En un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.


Fait à Créteil.
Le 28 novembre 2019












A signer et parapher sur chaque page pour les 2 exemplaires originaux



Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical,
représentant l’organisation syndicale CGT.



Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical,
représentant l’organisation syndicale FO.




La Société SAMSIC Propreté Urbaine prise en la personne de Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur d’établissement.




ANNEXE

PV d’ouverture de la NAO 2019 – Compte-rendu de la réunion du 12/07/2019.

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