Accord d’entreprise de la société SAMSIC SECURITE GUYANE relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVT
Application de l'accord Début : 07/07/2023 Fin : 01/01/2999
Accord d’entreprise de la société SAMSIC SECURITE GUYANE relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE SAMSIC SECURITE GUYANE
S.A.S au capital de 100 000 €uros immatriculée au RCS de Cayenne sous le n° 823 749 411 Code APE : 8010Z
dont le siège social est situé : 1 avenue des Roches PSPK Local n°1 97 310 KOUROU
Ci-après dénommée « la Société »
Et représentée par Monsieur Didier THIESEN,
Directeur d’Agence, d’une part, et
L’ORGANISATION SYNDICALE
UTG, représentée par Monsieur Steveen ZULEMARO, délégué syndical
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties précitées se sont rencontrées au cours de quatre réunions préparatoires les 2 mai 2023, 30 mai 2023, le 12 juin 2023, le 30 juin 2023, le 3 juillet 2023 et le 6 juillet 2023 dans les locaux du siège de la Société situés 1 avenue des Roches, PSPK Local n°1 à KOUROU (97310).
Les délégations syndicales étaient composées comme suit :
Conformément au calendrier déterminé lors de la première réunion du 2 mai 2023, la délégation syndicale a fait parvenir ses revendications sous forme d’une liste écrite à Monsieur Didier THIESEN :
Augmentation générale des salaires de 6%
Prime de reconduction de marché de 2 500 euros
Augmentation de la dotation du CSE à 900 euros ou de + 100 euro
Changement de l’interlocuteur Prévoyance
Augmentation de la prime d’été de 10 euros
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Après avoir abordé l’ensemble des thèmes de la négociation, les parties signataires du présent accord sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SAMSIC SECURITE GUYANE.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
A – Augmentation générale des salaires
La Société accorde une revalorisation de tous les salaires du personnel de la Société SAMSIC SECURITE GUYANE de 3.4% avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
B – Prime de partage de la valeur
La Société SAMSIC SECURITE GUYANE s’engage à protéger le pouvoir d’achat de ses salariés, dans un contexte d’appel d’offre du marché « Sécurité de la Base Spatiale ». En cas de reconduction du marché qui conduirait nécessairement à l’amélioration des résultats de la Société, cette dernière s’engage à verser une prime de partage de la valeur, à titre exceptionnel, en une seule fois, au jour du versement du salaire le mois suivant la signature du nouveau contrat commercial, à l’ensemble du personnel de la Société remplissant les conditions décrites ci-après.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 28 juin 2022 et couvrant la période de versement de la prime.
La prime de partage de la valeur sera attribuée aux salariés suivants :
Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime
Aux travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise qui seraient en poste à la date du versement de la prime. Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.
Le montant de la prime est fixé à 1 200 € par salarié présent durant les 12 derniers mois précédents la date de versement de ladite prime et remplissant les conditions pour en bénéficier. La durée de présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise, étant précisé qu’il sera compté comme du temps de présence effective, les périodes d’absence liés aux congés suivants : - congés payés - congé de maternité, - congé de paternité et d'accueil de l'enfant, - congé d'adoption, - congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, - congé pour enfant malade, - congé de présence parentale, - congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade. Si, durant la période des 12 derniers mois avant la date du versement de la prime, le salarié s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Ce montant est fixé pour des salariés à temps plein. Il est réduit à due proportion de la durée de leur temps de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.
C – Dotation exceptionnelle du CSE
Une dotation exceptionnelle de 6 400 euros pour l’année 2023 sera attribuée pour les œuvres sociales et culturelles du CSE SAMSIC SECURITE GUYANE.
Cette dotation sera versée au cours du mois de juillet 2023.
D – Revalorisation de la prime d’été
La prime d’été sera revalorisée de 10 euros à effet rétroactif au 1er juin 2023. Son montant est désormais de 350 euros brut par an et par salarié SAMSIC SECURITE GUYANE.
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La Direction n’a pas souhaité faire droit aux autres revendications proposées par l’UTG.
ARTICLE 3 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Révision de l’accord :
Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter un accord existant par avenant.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partenaires signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue d’engager des négociations sur un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partenaires signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions au présent accord.
Dénonciation de l’accord :
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme à un accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue d’engager des négociations sur un éventuel accord de substitution.
En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel accord.
En cas de conclusion d’un nouvel accord, les nouvelles dispositions éventuellement convenues se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.
Adhésion :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Pour ce faire, cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Notification et publicité de l’accord :
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera également déposé :
en version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;
en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Fait à KOUROU, Le 6 juillet 2023, en trois exemplaires originaux,
Pour la Société : Didier THIESEN, Directeur d’Agence
Pour l’organisation syndicale UTG : Steveen ZULEMARO