Accord d'entreprise SAMSON REGULATION SAS

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 02/05/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SAMSON REGULATION SAS

Le 19/04/2019


19 avril 2019

ACCORD RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAMSON REGULATION SAS, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 788 165 603 00127, dont le siège social est 1 rue Jean Corona, 69120 VAULX EN VELIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice.



D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Le syndicat UNSA, représenté par Délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par Délégué syndical


D’autre part.



Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La société SAMSON REGULATION SAS a pour activité la production et la commercialisation de matériel de régulation. Le chiffre d’affaires de la société étant en évolution constante, le taux d’occupation des machines-outils ne permet plus de suivre les besoins de fabrication.

En effet, suite aux contraintes techniques et matérielles inhérentes à ce flux de production, la société SAMSON REGULATION SAS souhaite la mise en place d’une équipe permanente de travail de nuit pour assurer la continuité de son activité économique. Constituée sur la base du volontariat, les travailleurs de nuit concernés par cette équipe supplémentaire feront l’objet d’un avenant à leur contrat de travail.

Les dispositions légales en vigueur imposent à la société d’initier la négociation d’un accord collectif d’entreprise. Dans ce contexte, la Direction a informé les membres élus du Comité Social et Economique de son intention de négocier avec les délégués syndicaux un accord d’entreprise.

Afin de garantir les modalités d’application du travail de nuit ainsi que les garanties qui assurent la protection de la santé, la sécurité et la vie personnelle des salariés, les parties signataires du présent accord définissent, comme suit, les règles applicables au travail de nuit au sein de la société et notamment :
-Les justifications du recours au travail de nuit ;
-Les conditions de mise en place du travail de nuit ;
-Le bénéfice d’un repos compensateur ;
-Les mesures permettant de faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
-L’organisation du temps de pause.


Article 1. Champs d’application de l’accord


Le présent accord couvre la société SAMSON REGULATION SAS.

Article 2. Définition du travail de nuit


2.1. – Période de travail de nuit

Les parties conviennent, dans le respect de l’article L 3122-2 du Code du travail et de l’accord du 3 janvier 2002 de la Convention Collective de la Métallurgie, que la période de nuit est comprise entre 21 heures et 7 heures.

2.2 – Définition du travailleur de nuit

Le recours au travail de nuit se définit par référence à la définition légale et conventionnelle du travailleur de nuit. Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :
  • soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ;
  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures.

Les parties rappellent que les contraintes du travail de nuit impliquent que ce mode particulier d’organisation du travail se limite aux périmètres suivants : ateliers de production et personnel d’encadrement.

Il ne peut être mis en place ou étendu à une nouvelle catégorie de personnel que par voie d’avenant au présent accord, dans l’hypothèse où le recours au travail de nuit s’avèrerait indispensable pour des raisons techniques, économiques ou tenant à la sécurité des personnes ou des biens.

Article 3. Horaire du travail de nuit


3.1 — Durée quotidienne

La durée quotidienne du travail d’un travailleur de nuit ne pourra pas excéder 8 heures consécutives.
Les horaires précis seront définis dans une note de service. Ces horaires quotidiens de travail devront néanmoins respecter les règles suivantes :
- compris entre 19h50 et 3h50 ;
- répartis entre le lundi soir et le vendredi soir.

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la direction s’engage à respecter un délai de prévenance de 3 mois, avant de modifier les horaires quotidiens définis dans la note de service.

3.2 — Durée hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire d’un travailleur de nuit est de 35h00 en moyenne sur un cycle de deux semaines consécutives. Le détail des cycles sera défini dans une note de service.

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la direction s’engage à respecter un délai de prévenance de 3 mois, avant de modifier les horaires hebdomadaires définis dans la note de service.

La durée du travail hebdomadaire ne pourra pas dépasser 40 heures, sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 4. Contreparties au travail de nuit


Consciente des contraintes inhérentes au travail de nuit, la société SAMSON REGULATION SAS entend apporter des contreparties financières et de repos significatives pour l’ensemble des salariés amenés à travailler dans la période de nuit.

4.1. – Contrepartie financière

Tous les salariés travaillant de nuit feront l’objet d’une majoration de 37.50%, pour toutes les heures effectuées à partir de 19h50. Cette majoration sera payée au mois le mois.
Une prime de panier sera également versée aux travailleurs de nuit selon le barème légal en vigueur à la date de versement. (6.60€ en 2019)

4.2. – Contrepartie en repos compensateur

Toute période de 35 heures effectuée par un salarié durant la période de nuit donne droit à un repos compensateur correspondant à 20 minutes. Ces heures seront cumulées et devront être prises par journée entière dans les 12 mois suivant leur acquisition.
Une information individuelle figurant dans le logiciel de gestion des temps est faite au salarié pour assurer un suivi.

4.3. – Rémunération des absences, des arrivées et des départs au cours de période de référence

La période de référence correspondant à cette forme d’organisation du temps de travail est fixée à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période, par rapport à son horaire moyen hebdomadaire.
Les retenues pour congés payés seront décomptées sur la base de 7 heures par jour pour les salariés à temps complet. Les retenues pour autres absences seront décomptées sur la base des heures réelles non travaillées pour les salariés.

Article 5. Garanties apportées aux travailleurs de nuit


Le travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour devra faire sa demande auprès de la direction. A compter de cette date, l’employeur disposera d’un délai de :
  • 1 mois pour affecter sur un poste équivalent de jour un salarié rattaché à l’atelier de production ;
  • 6 mois pour affecter sur un poste équivalent de jour un salarié d’encadrement.

Toute demande de passage à temps partiel, quel qu’en soit le motif est conditionnée à une affectation à un emploi de jour.

Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, la société engagera toutes les démarches nécessaires à l’affectation du salarié sur un emploi de jour, conformément aux règles légales de recherche de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée, de manière définitive ou temporaire selon la teneur de l’avis médical.
Conformément aux articles L.1225-9 et suivants du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un emploi de jour, sur sa demande et celle du médecin du travail. Cette nouvelle affectation s’effectue sur un emploi disponible de jour correspondant aux qualifications professionnelles de la salariée, et le plus comparable possible à son emploi de nuit.

Ce changement d’affectation, par nature temporaire, n’entraine aucune diminution de la rémunération, mais peut nécessiter un changement d’emploi en fonction des postes disponibles. À l’issue de son affectation temporaire sur un poste de jour, la salariée est automatiquement réintégrée sur ses précédentes fonctions de travailleur posté.

Si l’entreprise est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à cette nouvelle affectation. La salariée bénéficie alors d’une suspension de son contrat de travail assortie d’une garantie de rémunération dans les conditions prévues par les dispositions légales.


Article 6. Organisation des temps de pause et mesures destinées à améliorer les conditions de travail


Une attention particulière sera apportée à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.

Dès lors que le salarié est affecté à un poste de nuit pour une durée égale ou supérieure à 6 heures, ce dernier bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
Un horaire précis de 20 minutes sera défini dans une note de service.

En outre, la société veillera à ce que soient mis à la disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires, permettant d'organiser le temps d'activité et de pause, dans des conditions de confort satisfaisantes.




Article 7. Egalité professionnelle


Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite à l’article L1132-1 du code du travail. En particulier, la considération du sexe ne pourra pas être retenue par l’employeur comme critère d’embauche ou d’affectation sur un poste de nuit ou à l’inverse, sur un poste de jour.

Article 8. Formation professionnelle


Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.

L’entreprise prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
L’entreprise veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.


Article 9. Règles de santé et sécurité


9.1. – Surveillance médicale

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.
Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un emploi de nuit et par la suite, d’un suivi individuel adapté selon la périodicité définie par le médecin du travail, dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du code du travail.

Cette surveillance médicale a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie personnelle.

En dehors de ces visites médicales, le travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen médical à sa demande. Le Médecin du travail peut également prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.
Le Médecin du travail est également consulté avant tout projet important relatif à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

9.2. – Règles de sécurité

Afin de garantir la sécurité sur le site, l’équipe de nuit devra être composée d’un sauveteur secouriste du travail ainsi qu’un équipier de première intervention, ces deux compétences pouvant être acquises par une seule personne.

Article 10. Articulation entre l’activité professionnelle et vie personnelle des travailleurs de nuit


Il est rappelé le passage d’un poste de jour à un poste de nuit est soumis à l’accord exprès du salarié.

La répartition du travail doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle des salariés amenés à travailler de nuit.
Afin de le garantir, ce point sera spécifiquement abordé lors de l’Entretien d’Activité et de Développement (EAD). Lors de cet entretien, le travailleur de nuit aura la possibilité d’alerter sa hiérarchie sur les problématiques rencontrées dans le cadre de la conciliation de son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Avant toute affectation sur un poste de nuit, chaque travailleur de nuit devra confirmer auprès de la Direction qu’il est en mesure de se rendre et de quitter l’entreprise aux horaires indiqués dans son avenant à son contrat de travail.


Article 11. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à partir du 2 mai 2019.


Article 12. Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 13 : Publicité de l'accord


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé par la société SAMSON REGULATION SAS sur la plateforme nationale téléAccord du Ministère du travail.



Fait à Vaulx-en-Velin le 19 avril 2019.


Pour la SociétéPour l’U.N.S.A.Pour la C.G.T.
PrésidentLa Déléguée SyndicaleLe Délégué Syndical
RH Expert

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