Accord d'entreprise SAN MARTIN SA

PV ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 31/12/2022

5 accords de la société SAN MARTIN SA

Le 03/03/2022




Accord Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022


Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée :

Entre les soussignées :


UES GROUPE SAN MARTIN

24 Avenue Laplace 33700 MERIGNAC, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président.


D’une part,

Et :

Les

organisations syndicales représentatives représentées par :

  • Monsieur XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFTC
D’autre part,

Préambule :

Conformément aux dispositions légales et notamment aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.
Lors de la première réunion qui s’est tenue le 4 février 2022, la Direction a communiqué l’ensemble des informations concernant les données relatives au bilan social ainsi que les informations de nature économiques.
A l’issue des trois réunions des 4 et 18 février 2022 et 3 mars 2022 à l’occasion desquelles les parties ont présenté et négocié leurs propositions respectives, la négociation a donné lieu au présent accord, qui consigne les différentes propositions réalisées par les parties et les mesures sur lesquelles le Représentant des organisations syndicales et la Direction se sont mis d’accord.

Après de nombreux échanges les parties au présent accord se sont entendues sur l’application des mesures suivantes :










Article 1 : Budget alloué à l’augmentation individuelle Ouvriers, ETAM et Cadres


Pour l’année considérée, le budget alloué aux augmentations individuelles pour l’ensemble du personnel est fixé à 3%. Ces augmentations seront effectives à compter du 1er mars 2022.


Article 2 : Prime d’Entretien (Chauffeurs)


La valeur de la prime d’entretien est portée à 75 euros par mois à compter du 1er mars 2022 (au lieu de 70 euros actuellement)


Article 3 : Paniers repas


La valeur du panier repas est portée à 6 euros à compter du 1er mars 2022 (au lieu de 5,50 euros actuellement)
Elle est portée à 14,34 euros pour les chauffeurs à compter du 1er mars 2022 (au lieu de 13,92 euros actuellement)


Article 4 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

Article 5 : Publicité


Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux, dont :

  • un exemplaire pour la Direccte compétente
  • un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise
  • un exemplaire pour la Direction de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétents.



Fait à Mérignac, le 3 mars 2022, en 3 exemplaires originaux



Pour la Direction :

XXXX





Pour la CFTC :

XXXX





Mise à jour : 2022-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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