AVENANT N° 3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 24 NOVEMBRE 2022
Entre les soussignés
La Société Sanders Perigord SA au capital de 42220 euros , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Périgueux sous le numéro 324 116 789 000 29, représentée par Madame xxx – Responsable Ressources Humaines, ayant son siège social avenue Benoit Frachon, 24750 Boulazac Isle Manoire
ci-après dénommée « L’Entreprise » d’une part,
Et
Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par xxx dument mandaté pour signer le présent avenant
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par avenant du 24 novembre 2022, se substituant intégralement à l’accord du 24 novembre 2017 et à son avenant du 13 novembre 2019, l’Entreprise a mis en place un régime complémentaire Frais de santé au bénéfice de l’ensemble du personnel.
Les partenaires signataires précisent que l’Observatoire Avril, instance paritaire du groupe en charge de la gestion de la complémentaire santé d’Avril, a modifié la définition de l’adhésion "Conjoint 1er rang" actuellement en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Le présent avenant a donc pour objet la modification de la définition de l’adhésion de « Conjoint 1er rang » à compter du 1er janvier 2025.
Les autres dispositions de l’avenant du 24 novembre 2022 demeurent inchangées.
Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
COUVERTURE FACULTATIVE DU CONJOINT
Il est rappelé que les salariés de l’entreprise ont la possibilité d’étendre leur couverture santé à leur conjoint.
L’adhésion à cette option facultative dépend de la situation du conjoint :
Conjoint 1er rang : Conjoint qui souhaite bénéficier de l’intervention du contrat Avril en complément direct du remboursement de la Sécurité sociale ;
Conjoint 2nd rang : Conjoint pouvant bénéficier d’une couverture complémentaire santé par ailleurs (avec des garanties minima au niveau du « panier de soins » défini par la législation Contrat Responsable et souhaitant faire intervenir le contrat Avril en seconde complémentaire santé ;
Conjoint à charge : Conjoint qui est à la charge du salarié et qui remplit les conditions de ressources fixées par le contrat d’assurance, ou qui est bénéficiaire de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) ou de l’ASI (Allocation Supplémentaire d’Invalidité).
Afin d’assurer la pérennité du régime Frais de santé Groupe auquel l’entreprise est adhérente, il a été décidé de modifier la définition de l’adhésion Conjoint 1er rang comme suit :
Conjoint 1er rang : Conjoint n’ayant pas la possibilité d’avoir une autre complémentaire santé collective et obligatoire par son employeur et souhaitant bénéficier de l’intervention du contrat Avril en complément direct du remboursement de la Sécurité sociale.
Toute nouvelle adhésion prenant effet au 1er janvier 2025 nécessitera une attestation sur l’honneur dans laquelle le conjoint devra certifier qu’il n’a pas la possibilité d’avoir une complémentaire santé d’entreprise obligatoire. Cette attestation devra impérativement être jointe au dossier d’affiliation.
Il est précisé que les adhésions au Conjoint 1er rang actuellement en cours en 2024 seront maintenues à compter du 1er janvier 2025 et ne nécessiteront pas d’attestation sur l’honneur.
ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – PUBLICITE DE L’ACCORD
Conclu à durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues par l’avenant du 24 novembre 2022.
Il sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.
Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.
Le présent accord sera déposé sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait à Boulazac, le 17/12/2024 En 2 exemplaires originaux